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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 12/05 
 
Arrêt du 10 avril 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
T.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
T.________, née en 1970, a travaillé en qualité d'employée de cuisine au service de la société X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de l'Elvia Assurances. Le 11 septembre 1997, elle a été renversée par un véhicule alors qu'elle traversait une route, ce qui a entraîné une fracture ouverte du pilon tibial droit. Les suites de l'accident ont nécessité, notamment, une arthrodèse tibio-astragalienne droite. L'assureur-accidents a pris le cas en charge. 
 
Dans un rapport du 13 avril 2000, le docteur S.________ a fait état de la persistance de douleurs résiduelles et indiqué que l'assurée ne pourrait pas reprendre sa profession d'employée de cuisine, dès lors que cette activité requiert la station debout et le port de charges lourdes; il a préconisé un recyclage professionnel. Par ailleurs, le docteur S.________ a signalé que la patiente présentait une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche, avant de préciser, le 13 juillet 2000, qu'elle avait développé cette affection au cours des derniers mois. 
 
L'Elvia a confié un mandat d'expertise au docteur V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 27 juin 2001, ce médecin a attesté que l'état somatique de la cheville droite était en relation de causalité naturelle certaine avec l'accident du 11 septembre 1997, cet événement ayant entraîné une fracture ouverte du pilon tibial qui a abouti à une incongruence articulaire et à une arthrose secondaire ayant nécessité une arthrodèse. Il a précisé que l'assurée restait gênée et limitée au niveau de cette cheville. Le docteur V.________ a aussi fait état d'un ressaut de l'épaule gauche sur probable rétrécissement de l'espace sous-acromial d'origine « X ». A son avis, il était beaucoup plus difficile de se prononcer à ce sujet, car il n'existait aucune preuve au dossier d'une lésion avant le 3 février 2000. De plus, l'examen pratiqué ce jour-là n'avait pas permis d'expliquer clairement la pathologie. A la demande du docteur V.________, l'assurée a subi une IRM de l'épaule gauche afin d'éclaircir cette question. Dans un rapport du 3 juillet 2002, ce médecin a estimé que l'IRM pratiquée le 17 mai 2002 n'avait pas permis de fournir la preuve de séquelles d'une lésion accidentelle liée à l'événement du 11 septembre 1997, si bien que le lien de causalité naturelle entre l'accident et les affections de l'épaule gauche n'était pas probable, mais seulement possible (pp. 2-3). 
Quant à la capacité de travail, le docteur V.________ a confirmé que l'état de la cheville ne permettait plus l'exercice de l'ancienne profession d'aide de cuisine, probablement de façon définitive. En revanche, l'assurée restait en mesure d'accomplir des tâches en position semi-assise, ne nécessitant pas le port de charges lourdes, à l'instar de petits travaux à l'établi ou de surveillance de machines, étant précisé que son niveau scolaire limité empêchait un recyclage en tant qu'employée de bureau ou de commerce (rapport du 27 juin 2001, p. 11). Dans de telles conditions, l'expert a estimé que la capacité de travail serait de 50 % au moins, voire plus. Le 11 décembre 2001, il a précisé que la capacité de travail devrait être proche de 100 % à l'établi dans une usine d'horlogerie, à la condition que les pièces soient placées devant l'assurée et qu'elle n'ait pas besoin de trop mobiliser ses épaules. 
 
Par décision du 22 janvier 2002 (recte : 2003), Allianz Société Suisse d'Assurances (qui a succédé à l'Elvia) a mis fin au versement de ses prestations à compter du 1er avril 2003. Saisie d'une opposition, l'assureur l'a rejetée par décision du 3 septembre 2003. 
 
Quant à l'atteinte à l'intégrité résultant des séquelles à la cheville droite, elle a été définitivement fixée à 30 % (cf. lettre d'Allianz du 22 janvier 2003). 
B. 
T.________ a déféré la décision du 3 septembre 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en concluant principalement au versement d'une rente d'invalidité, subsidiairement à l'octroi d'indemnités journalières. 
 
Par jugement du 12 novembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre préalable, elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le litige qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève. Sur le fond, elle conclut principalement à l'allocation d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 
2. 
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 
 
Par ailleurs, le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
3. 
La recourante demande préalablement qu'il soit sursis au jugement jusqu'à droit connu en matière d'AI. 
 
Ainsi qu'on va le voir au consid. 4 ci-après, l'assureur-accidents ne répond pas de l'entier des affections somatiques dont souffre la recourante, si bien qu'il ne serait pas lié par la décision que l'AI pourrait rendre sur le taux d'invalidité (cf. ATF 131 V 362, 126 V 288). Pour ce seul motif, la requête de suspension de la procédure apparaît infondée et doit être rejetée. 
4. 
La recourante souffre d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche. A ce sujet, l'expert V.________ a clairement indiqué que les examens pratiqués n'avaient pas permis d'admettre l'existence d'un rapport de causalité naturelle au moins probable entre l'accident de 1997 et cette affection, d'autant que la recourante ne s'était plainte de douleurs à l'épaule que deux ans et demi après l'accident (cf. rapport du 3 juillet 2002). Dans ces conditions, le rapport de causalité naturelle n'est ni établi ni suffisamment vraisemblable au degré requis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b et les références), si bien que l'intimée ne répond pas des suites de cette affection physique. 
 
La recourante présente des séquelles à la cheville droite qui sont incontestablement en relation de causalité naturelle (cf. rapport du docteur V.________ du 27 juin 2001) et adéquate (cf. ATF 117 V 365 en bas) avec l'événement accidentel du 11 septembre 1997, pour les suites duquel l'intimée a alloué ses prestations. S'il est établi que l'état de la cheville droite ne permet plus à la recourante d'exercer son ancienne profession d'employée de cuisine, cela ne signifie pas pour autant, comme elle le soutient, qu'elle est invalide. En effet, dans son rapport du 11 décembre 2001, le docteur V.________ avait indiqué que la recourante pourrait travailler à 100 % en qualité d'ouvrière dans une usine d'horlogerie, sans difficulté malgré l'état de sa cheville, ce que l'intéressée ne conteste au demeurant pas. 
 
Dès lors, l'invalidité doit être évaluée au regard des revenus qu'une activité adaptée au handicap de la recourante peut lui procurer. 
5. 
Pour procéder à la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente (en avril 2003) : les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (ATF 128 V 174). 
 
En 1997, la recourante réalisait un revenu annuel de 41'600 fr. (13 x 3'200 fr.). Elle ne bénéficiait pas de gratification. Ce montant doit être adapté suivant l'indice des salaires nominaux qui est passé de 105,3 points en 1997 à 115,3 points en 2003 pour les femmes. Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à 45'550 fr. 
 
D'après la jurisprudence (ATF 124 V 321), le revenu avec invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique. Selon la table TA1 relative à l'année 2002 (p. 43), il faut ainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 3'820 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par une femme. Ce salaire mensuel hypothétique de 3'820 fr. doit être adapté à l'évolution des salaires pour l'année 2003 (+ 1,4 %; Annuaire statistique 2005, p. 216, T3.4.3.1), soit 3'873 fr. Comme il se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, il y a lieu de l'ajuster à 41,7 heures par semaine (Annuaire statistique 2005, p. 205, T3.2.3.5), soit un salaire mensuel de 4'038 fr., ou annuel de 48'457 fr. 
 
Il convient ensuite d'appliquer un facteur de réduction au gain annuel statistique de 48'457 fr., conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 10 % paraît approprié, si bien que le gain d'invalide se monte à 43'611 fr. La comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité de 4 % (43'611/ 45'550), inférieur au seuil de 10 % ouvrant droit à la rente de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA). 
 
Que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues, ne permet pas de conclure que la situation effective de la recourante n'a pas été convenablement instruite. Dans la mesure où le montant de 4'038 fr. retenu comme revenu d'invalide représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par la recourante, conformes aux aptitudes de celle-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées au handicap de la recourante. 
 
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas contradictoire d'admettre que la diminution de l'atteinte à l'intégrité physique qu'elle a subie, d'un taux de 30 %, puisse entraîner une perte de gain sans rapport avec la première. En effet, les risques assurés sont distincts. 
 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
6. 
L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre, attendu qu'elle a agi en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 10 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: