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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_320/2013 
 
Arrêt du 10 avril 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
C.________ et D.________, 
représentés par Me C.________, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
X.________, représentée par Me Christian Bettex, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Montreux, Grand'Rue 73, 1820 Montreux, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat. 
 
Objet 
irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 10 décembre 2012, la Municipalité de Montreux a autorisé la société X.________ à réaliser six forages pour sondes géothermiques sur les parcelles nos 1078 et 12640 et a levé les oppositions formées par A.________, B.________ et C.________, D.________. Par décision du même jour, elle a délivré le permis de construire un réservoir d'eau sur la parcelle n° 1078 et a levé les oppositions des époux A.________, B.________ et C.________, D.________. 
Par actes séparés du 10 janvier 2013, A.________, B.________ et C.________, D.________ ont recouru contre chacune de ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les recours ont été enregistrés sous les références AC.2013.0023 et AC.2013.0024. 
Par courrier du 11 janvier 2013, un délai au 31 janvier 2013 a été accordé aux recourants, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours enregistré dans la cause AC.2013.0023. Par courrier du 14 janvier 2013, un délai identique leur a été imparti pour effectuer un dépôt d'un même montant pour la cause AC.2013.0024. 
Constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit s'agissant de la cause AC.2013.0023, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 18 février 2013. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________, D.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours interjeté dans la cause AC.2013.0023 est recevable. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause devant le Tribunal cantonal pour qu'il statue dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit les dossiers des causes AC.2013.0023 et AC.2013.0024 
 
2. 
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un permis de construire. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par la décision attaquée qui a pour effet de ne pas entrer en matière matériellement sur leur recours et ont qualité pour agir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF
 
3. 
Les recourants soutiennent avoir interprété le courrier du 14 janvier 2013 comme une confirmation de celui du 11 janvier 2013 compte tenu de l'identité temporelle et matérielle des avances de frais requises. La cour cantonale aurait dû constater d'office la confusion qui pouvait résulter de ces courriers successifs et leur accorder un délai de grâce pour procéder à l'avance de frais omise. En déclarant leur recours d'emblée irrecevable, elle aurait violé l'interdiction du formalisme excessif. 
 
3.1 Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit. L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253; cf. aussi: ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248). 
 
3.2 Les recourants ont déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal deux recours séparés contre deux décisions distinctes portant sur des objets différents. Ils devaient ainsi s'attendre à se voir réclamer des avances de frais pour chacun de leur recours, ce d'autant qu'ils avaient déjà recouru précédemment auprès de la même autorité contre une autorisation de construire accordée à l'intimée par la Municipalité de Montreux (cf. art. 47 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative). Les courriers litigieux indiquaient en caractères gras la référence de la cause et l'objet de la décision attaquée. Ils étaient accompagnés chacun d'un bulletin de versement correspondant au montant de l'avance de frais requise. Une lecture attentive de ces documents aurait permis aux recourants, parmi lesquels figure un avocat, de dissiper l'éventuelle confusion qui aurait résulté, comme ils le soutiennent, de l'envoi de deux courriers séparés à trois jours d'intervalle exigeant le paiement d'une avance de frais d'un même montant dans un délai identique. L'omission de payer l'avance de frais concernant la cause AC.2013.0023 résulte ainsi d'une négligence fautive de leur part. 
Cela étant, en l'absence d'une disposition cantonale de procédure comparable à celle de l'art. 62 al. 3 LTF, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir accordé de délai supplémentaire aux recourants pour verser l'avance de frais et de ne pas être entrée en matière sur le fond du litige. 
Pour le surplus, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, les parties ont été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). 
 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif présentée par les recourants est sans objet. Ces derniers prendront en charge les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les autres participants à la procédure, qui n'ont pas été invités à déposer des observations, ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Montreux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin