Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_901/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM et Mme. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Christian Bettex, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance), qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 7 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________ et C.________ ont conclu un contrat de location n°010205 portant sur des équipements informatiques et téléphoniques en février 2001. Ce contrat regroupait divers accords antérieurs. Il était apparemment de durée déterminée. Une grande partie du matériel objet de ce contrat avait été achetée par A.________ à D.________ le 12 janvier 2000. Le 28 mars 2001, A.________ et E.________ ont passé une convention de cession. Aux termes de celle-ci, A.________ vendait à E.________ l'équipement objet du contrat de location n°010205 et lui cédait le "contrat avec ses produits attachés". 
 
B.   
Par ordonnance du 11 février 2013, le procureur suppléant extraordinaire du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 30 août 2012 par B.________ et signée par A.________ pour abus de confiance prétendument perpétré sur une partie de l'équipement objet du contrat de location n°010205. 
 
C.   
Par arrêt du 7 août 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ et B.________. 
 
D.   
Ces dernières forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent à la réforme de l'arrêt du 7 août 2013 en ce sens que l'ordonnance du 11 février 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour procéder à une instruction complète. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même elle aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; également ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189).  
 
1.2. En l'occurrence, les recourantes affirment avoir des prétentions civiles résultant de la commission d'un abus de confiance sur une partie de l'équipement objet du contrat de location n°010205. Elles relèvent pourtant elles-mêmes que les autorités cantonales ont estimé qu'elles n'étaient plus propriétaires de cet équipement lorsqu'il en a été disposé (recours, p. 5 ch. 3 deuxième tiret). Il leur appartenait donc d'exposer de manière crédible quel droit elles détenaient sur ces biens au moment de la prétendue infraction.  
 
1.3. Il résulte en effet de la motivation cantonale que A.________, si elle a un jour été propriétaire des biens litigieux, a cédé cet équipement le 28 mars 2001 à E.________. Elle n'en était donc plus propriétaire lorsqu'il en a été prétendument disposé sans droit soit, selon les recourantes, à une époque en tout cas antérieure à septembre 2011 (cf. arrêt attaqué, p. 2 et 3; recours, p. 4).  
Les recourantes estiment toutefois que la propriété de cet équipement leur a été automatiquement retransférée par E.________ à l'échéance du contrat de location n°010205. Elles invoquent pour défendre cette thèse l'art. 5 de la convention de cession du 28 mars 2001 et l'art. 5 d'un contrat de financement cadre européen. Ces arguments avaient été soulevés devant l'autorité précédente qui les a écartés (arrêt attaqué, p. 6 et 7) à juste titre. En effet, l'art. 5 de la convention de cession ne prévoit pas un transfert automatique des équipements. Son premier alinéa octroie uniquement à A.________ un droit, dans certaines circonstances, de racheter à E.________ les actifs cédés. A.________ n'indique pas avoir exercé ce droit, affirmant au contraire que le transfert de propriété aurait été automatique. La rétrocession suivant l'utilisation de ce droit est en outre subordonnée au paiement d'une certaine valeur (art. 5 al. 2 de la convention de cession), valeur que A.________ admet implicitement n'avoir pas payée (cf. arrêt attaqué, p. 3). L'alinéa 3 de l'art. 5 de la convention de cession prévoit quant à lui l'engagement de E.________ de restituer l'équipement "au terme de la présente convention soit le 31.12.2006". Un tel engagement ne constitue pas un transfert automatique de propriété. A cela s'ajoute qu'il était subordonné notamment à la condition que l'équipement soit accessible (al. 3). Or les recourantes indiquent n'avoir pas pu examiner ce matériel (recours, p. 4). Ces dernières invoquent également l'art. 5 d'un contrat de financement cadre européen. Outre qu'il est douteux, comme l'a relevé l'autorité précédente, que ce contrat s'applique ici, la disposition en question ne prévoit, ad let. B, qu'un engagement de rachat à l'échéance du "Contrat" - soit du "contrat cadre européen organisant un programme de financement par location" (pièce 6, p. 1) - du matériel loué en vertu dudit "Contrat" (pièce 6, p. 3). L'art. 5 B du contrat de financement cadre européen précise encore qu'un modèle de convention de rachat sera annexé au "Contrat local", indice que le transfert de propriété invoqué par les recourantes n'avait rien d'automatique. Les recourantes parlent d'ailleurs elles-mêmes de "valeur résiduelle de rachat" dans leur recours (p. 4 et 8). Elles reprochent également à l'autorité précédente d'être partie du principe qu'une "convention de rachat" n'avait pas été établie au seul motif qu'elle n'était pas produite, laissant ici également entendre que les biens devaient être rachetés et ne devenaient par conséquent pas automatiquement propriété de l'une ou l'autre des recourantes à un moment donné. 
Les recourantes n'avancent pas, aux termes de leur recours devant la Cour de céans, davantage d'éléments qui permettraient de penser qu'elles seraient propriétaires des biens sur lesquels aurait porté l'abus de confiance dénoncé. Ce n'est pas non plus en agissant ensemble comme elles le font qu'elles accréditent la thèse que B.________ serait également propriétaire de l'équipement, celle-ci n'étant au surplus signataire ni du contrat de location n°010205 ni de la convention de cession du 28 mars 2001. 
Force est dès lors de constater que les recourantes n'ont pas exposé de manière plausible qu'elles seraient propriétaires des biens sur lesquels aurait porté l'abus de confiance objet de la plainte et donc quelles prétentions civiles elles pourraient détenir à la suite de cette prétendue infraction. La qualité pour agir ne saurait en conséquence leur être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 
 
1.4. Les recourantes ne dénoncent pas, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation de leurs droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne leur permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les réf. cit.).  
 
2.   
Le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourantes, à part égale et solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod