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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_151/2019, 1B_152/2019  
 
 
Arrêt du 10 avril 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, Kneubühler et Muschietti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
Objet 
Procédure pénale; rejet de réquisition de preuves, 
refus de suspension, 
 
recours contre les ordonnances du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 février 2019 (P3 19 28 et P3 19 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ travaillait en qualité de responsable de la statistique au sein de l'Office cantonal de statistique et de péréquation du canton du Valais, avant d'être licencié pour juste motif, avec effet immédiat, le 9 juin 2017. Il a vainement contesté son licenciement auprès du Conseil d'Etat puis de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il a déféré l'arrêt rendu par cette juridiction auprès de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (cause 8C_719/2018). 
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par l'Office régional du Ministère public du Valais central, d'office et sur plainte de l'Etat du Valais, sous la référence MPC 17 1660 pour faux dans les titres, emploi illicite de signes publics, diffamation, violation du secret de fonction, soustraction de données et usurpation de fonction. 
Parallèlement à cette procédure, l'Office régional du Ministère public du Valais central instruit une procédure pénale contre inconnu entre autres pour gestion déloyale sous la référence MPC 18 1341 sur plainte de A.________. 
Le 8 janvier 2019, la Procureure en charge de la cause MPC 17 1660 a informé les parties à cette procédure que l'enquête pénale était terminée et qu'elle entendait prononcer un classement des chefs de diffamation, soustraction de données et usurpation de fonctions et une mise en accusation du prévenu des chefs de faux dans les titres et emploi illicite de signes publics et de violation du secret de fonction. Un délai au 29 janvier 2019 leur était imparti pour formuler leurs réquisitions de preuves. 
Le 22 janvier 2019, A.________ a notamment sollicité l'édition du dossier MPC 18 1341 et de "l'intégralité du dossier déposé au sein de la procédure de droit public se trouvant actuellement devant le Tribunal fédéral". 
Le 26 janvier 2019, il a sollicité la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure administrative pendante devant le Tribunal fédéral. 
Le 4 février 2019, la Procureure a rejeté tant la réquisition de preuves que la requête de suspension de la procédure. 
Statuant comme juge unique par ordonnances du 25 février 2019, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le rejet de ses réquisitions de preuves (P3 19 28) et a déclaré irrecevable le recours du prévenu déposé contre le refus de suspension (P3 19 35). 
Par acte du 29 mars 2019, A.________ dépose un recours de droit pénal et un recours constitutionnel subsidiaire contre ces décisions. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte à l'encontre tant du refus de suspension de la procédure pénale que du rejet des réquisitions de preuves de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
Le recours est dirigé contre deux décisions distinctes rendues le même jour à l'égard du même recourant dans le cadre de la même procédure et du même complexe de faits, de sorte qu'il doit être tranché dans un seul arrêt. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
3.  
Le Président de la Chambre pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours du prévenu contre le rejet de ses réquisitions de preuves. Il a considéré qu'en l'absence de démonstration d'un risque concret de destruction ou de perte des moyens de preuves, une telle décision n'était pas susceptible de recours en vertu de l'art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence rendue en application de cette disposition (arrêts 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.3, 1B_17/2013 du 12 février 2013 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). Il a précisé qu'en tout état de cause, même recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son ordonnance P3 18 229 du 28 septembre 2018 à laquelle il a renvoyé. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester par une argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
Se référant à l'arrêt paru aux ATF 143 IV 475, le recourant soutient qu'un prévenu qui recourt au niveau cantonal n'a pas toujours besoin de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable et que l'art. 394 let. b CPP ne pourrait pas être avancé pour s'opposer à une requête de considération de pièces lorsqu'elle repose sur un droit fondamental garantissant le droit à une procédure équitable. Ce faisant, on peut admettre qu'il conteste la motivation ayant conduit le Président de la Chambre pénale à déclarer son recours irrecevable. En revanche, il ne s'en prend pas aux motifs qui ont amené celui-ci à rejeter le recours au fond et qui ont été développés dans sa précédente ordonnance du 28 septembre 2018. Certes, il paraît contester la validité du renvoi à la motivation d'une décision précédente, alors qu'un tel procédé est admis par la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34). La recevabilité du recours peut demeurer indécise. 
L'argumentation du recourant au fond se heurte au texte clair de l'art. 394 let. b CPP qui exclut du recours visé à l'art. 393 al. 1 let. a CPP les décisions du Ministère public rejetant une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. L'arrêt publié auquel il fait référence concernait un refus du Ministère public de retrancher des moyens de preuves du dossier et non pas le rejet d'une réquisition de preuves. Le législateur fédéral a en effet voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en oeuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89). 
Le recourant ne démontre pas que les moyens de preuves dont il a vainement requis la production risqueraient de disparaître ou d'être altérés et ne pourraient pas être répétés par la suite devant le tribunal de première instance s'il devait être renvoyé en jugement. Dans la mesure où il n'est pas irrecevable, le recours est manifestement mal fondé en tant qu'il porte sur le rejet des réquisitions de preuves. 
 
4.  
Le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours de A.________ déposé contre le refus de suspendre l'instruction de la procédure MPC 17 1660 parce que le prévenu n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à se plaindre d'un tel refus au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il s'est référé à ce sujet à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 8 et 12 mars 2013 dans les causes 1B_657/2012 et 1B_669/2012 consid. 2.3.1 et 2.3.3. 
Dans ces arrêts, la Cour de céans a rappelé que la loi soumettait la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et que cet intérêt devait être actuel et pratique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276); ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (consid. 2.3.1). Par ailleurs, le législateur a exclu le recours dirigé contre la décision de reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP) car les personnes qui entendraient recourir pourraient difficilement faire valoir un intérêt digne de protection (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1250). De même, le recours est exclu contre l'ordonnance d'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 3, 3ème phrase, CPP) aux motifs qu'une telle décision ne lie pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et que les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi. Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (FF 2006 p. 1258). La situation n'est pas différente lorsque le ministère public refuse de suspendre la procédure et conséquemment poursuit l'instruction. Dans ces situations-là, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux. Elles bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure; par ailleurs, le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps, au gré de l'évolution de la procédure, sur sa décision (consid. 2.3.3). 
Le recourant, qui est assisté d'un avocat dans la procédure pénale, ne s'en prend pas à cette motivation et ne cherche pas à démontrer en quoi les considérations juridiques à la base de cette jurisprudence ne s'appliqueraient pas à son cas ou seraient dépassées dans la partie du recours consacrée spécifiquement à cette décision (chiffre 4.3.2). Il ne conteste en particulier pas qu'il pourra demander à nouveau la suspension de la procédure ultérieurement, considération qui était à la base des arrêts précités pour dénier à la partie recourante la qualité de lésée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il prétend que " le refus de considérer l'existence d'un intérêt digne de protection advient sans argumentation relativement aux évidences y relatives exprimées par les pièces déposées par la défense " et affirme que le maintien actif de la procédure pénale aurait créé un tort irréparable et engendré une procédure longue et coûteuse qui auraient pu être évités si la suspension avait été admise. Une telle motivation, de nature appellatoire, ne répond pas aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin