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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_296/2019  
 
 
Arrêt du 10 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district de la Riviera - 
Pays-d'Enhaut, 
 
Objet 
procédure de plainte, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2019 (FA18.038721-190426 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 18 septembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de plainte LP relative à une poursuite exercée contre lui par la Banque B.________. 
L'audience de plainte a fait l'objet de renvois successifs à la demande du plaignant, qui a invoqué des "  raisons médicales ". Le greffier du Tribunal d'arrondissement a, par lettre du 22 février 2019, indiqué que la présidente du tribunal rappelait à l'intéressé que sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office avait été rejetée, qu'une nouvelle audience était fixée (au 2 avril suivant à 16 heures), à laquelle il était dispensé de comparaître, que la convocation à l'audience était jointe à cette lettre et que des déterminations écrites pouvaient être déposées jusqu'à la veille de l'audience.  
 
2.   
Le 4 mars 2019, le plaignant a recouru à l'encontre de "  l'ordonnance du 22 février 2019 refusant l'assistance judiciaire gratuite ", indiquant déposer " en même temps une requête de restitution de délai ".  
Statuant le 22 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable. 
 
3.   
Par écriture mise à la poste le 5 avril 2019, le plaignant interjette un "  recours (382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La présente décision est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la lettre du greffier du 22 février 2019 (  cfsupra, consid. 1) ne constituait pas une décision de refus de l'assistance judiciaire, mais une "  simple communication ", rappelant au plaignant que sa demande tendant à la désignation d'un avocat d'office avait déjà été rejetée. La voie du recours, au sens de l'art. 18 LP, n'est pas ouverte contre une telle communication, de sorte que le recours apparaît irrecevable. Au demeurant, l'intéressé n'a pas recouru à l'encontre de la décision du 18 septembre 2018 lui refusant le bénéfice de l'assistance d'un avocat; il n'a pas pris de conclusion en restitution du délai de recours et, de surcroît, n'invoque ni n'établit un empêchement. Bien que la démarche "  confine à la témérité ", l'autorité précédente a néanmoins statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).  
 
5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise (  cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, pris de l'absence de décision attaquable, ni ne démontre  a fortiorien quoi il serait contraire au droit. Faute d'être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2), le recours s'avère manifestement irrecevable.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il faille rendre préalablement une "  décision incidente " (arrêt 5A_196/2019 du 12 mars 2019 consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).  
La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant. 
 
7.   
Outre son caractère téméraire, le procédé du recourant est clairement dilatoire. L'intéressé est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style sera désormais classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi