Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_37/2022  
 
 
Arrêt du 10 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Saverio Lembo et Abdul Carrupt, avocats, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, 
Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 31 août 2022 (6B_684/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales du TPF) a condamné notamment A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre A.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 60'000 francs. 
Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales du TPF pour nouvelle décision (6B_688/2014). Il en a fait de même s'agissant de deux autres co-prévenus, soit B.________ (6B_695/2014) et C.________ (6B_659/2014). 
 
B.  
À la suite du renvoi des causes par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales du TPF a repris, dans le cadre d'un même dossier, les causes concernant B.________, A.________ et C.________ (SK.2017.76). La Cour des affaires pénales du TPF a rendu son jugement le 11 décembre 2018. Elle a notamment condamné A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a arrêté la part des frais imputable à A.________ à 78'516 fr. 75, mis celle-ci à la charge de A.________ à raison de 52'000 fr. et laissé le solde à la charge de la Confédération. Elle a en outre condamné la Confédération à verser, à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 122'800 fr. à A.________ et dit que cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 52'000 fr. mis à sa charge, la part restante de l'indemnité, soit 70'800 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre A.________. 
Par arrêt du 6 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B_138/2019). 
 
C.  
A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement le 6 juillet 2021 (SK.2019.46). Elle a notamment condamné A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 45 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
D.  
Par arrêt du 21 février 2022 et rectificatif du 9 mars 2022, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel du TPF) a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 44 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a en outre fixé les frais de la procédure d'appel à 9'000 fr., les a mis à la charge de A.________ par 6'750 fr., laissé le solde à la charge de la Confédération, alloué à A.________ une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 2'500 fr., à la charge de la Confédération, et prononcé la compensation de cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A.________. 
Par arrêt du 31 août 2022 (6B_684/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ dans la mesure où il était recevable et réformé l'arrêt du 21 février 2022 en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et 114 jours-amende à 110 fr. le jour, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, que les frais de la procédure d'appel ont été mis à la charge du recourant par 2'250 fr., le solde de 6'750 fr. étant laissé à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) et qu'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 7'500 fr. a été allouée à A.________, à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), cette indemnité étant partiellement compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prénommé. 
 
 
E.  
Le 25 avril 2022, A.________ a formé, devant la Cour d'appel du TPF, une demande de révision à l'encontre de l'arrêt rendu par celle-ci le 21 février 2022. Par décision du 24 octobre 2022, la Cour d'appel du TPF a déclaré cette demande de révision irrecevable. 
Par arrêt de ce jour (6B_1416/2022), le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière pénale formé par A.________ contre la décision précitée, l'annule et renvoie la cause à la Cour d'appel du TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, il rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
F.  
Par acte du 8 décembre 2022, A.________ requiert la révision de l'arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt précité et à son acquittement du chef d'escroquerie et de blanchiment d'argent ayant pour crime préalable l'escroquerie, à l'allocation d'une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens et à la mise des frais à la charge de la Confédération. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du TPF pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction. Préalablement, il requiert la suspension de la procédure de révision jusqu'à droit jugé dans la procédure 6B_1416/2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF
 
1.1. L'art. 123 al. 2 let. b LTF prévoit que la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies (al. 2 let. b). L'art. 10 al. 1 CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore de la personne acquittée (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).  
La jurisprudence précise que sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision ayant fait l'objet du recours, sur lequel le Tribunal fédéral était tenu de se fonder, que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre ladite décision (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1; 6F_12/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2; 6F_33/2021 du 14 décembre 2021 consid. 1.2). 
 
1.2. En l'espèce, les conditions auxquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans une affaire pénale ne sont pas réunies. Les moyens de preuve nouveaux invoqués par le requérant ne concernent pas la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022. En outre, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas complété, ni rectifié les faits en application de l'art. 105 al. 2 LTF, ce que le requérant ne prétend d'ailleurs pas. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le fait que le Tribunal fédéral ait réformé la décision attaquée dans son arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022 n'est par ailleurs pas suffisant, à lui seul, pour rendre recevable sa demande de révision (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1). La demande de révision est par conséquent irrecevable.  
 
2.  
Au vu du sort de la demande de révision, le requérant n'a pas droit à des dépens. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande de suspension devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz