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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_306/2024  
 
 
Arrêt du 10 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________ GmbH, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
2. B.________, 
 
représentée par Me Bertrand Bosch, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 12 février 2024 (BK 23 415). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 12 février 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours que D.B.________ avait formé contre l'ordonnance du 18 septembre 2023 par laquelle le Ministère public Jura bernois-Seeland avait prononcé le classement de l'instruction pénale ouverte contre C.B.________ pour vol (art. 139 CP). 
 
B.  
Par acte du 13 mars 2024 (timbre postal), complété et rectifié le 14 mars 2024, A.________ GmbH (siège à V.________, agissant par D.B.________, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 12 février 2024. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.2. La qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral est notamment subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes: formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF); matériellement, elle doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1381/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3).  
 
2.3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).  
 
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, dans son mémoire de recours cantonal, D.B.________ avait indiqué que l'infraction de vol, pour laquelle il avait dénoncé son ex-épouse C.B.________, aurait été commise à son préjudice (au sien, D.B.________). Or jusqu'alors D.B.________ avait toujours exposé que les biens prétendument volés appartenaient à la société A.________ GmbH - dont D.B.________ est l'associé-gérant-président -, sans nullement faire état de biens volés qui auraient été sa propriété personnelle.  
La cour cantonale a considéré que, dans ces circonstances, la seule lésée potentielle du vol était la société précitée, dès lors que c'était le patrimoine de cette dernière qui était concerné. En tant qu'associé de la société, D.B.________ n'était qu'indirectement atteint par les prétendus vols, ce qui ne lui suffisait pas pour justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Son recours devait dès lors être déclaré irrecevable (cf. décision attaquée, consid. 2.7 p. 4). 
 
2.5. Cela étant exposé, il est constant que la recourante dans la présente procédure fédérale n'a pas pris part à la procédure menée par l'autorité précédente.  
La recourante n'explique par ailleurs pas les raisons pour lesquelles il devrait par hypothèse être considéré qu'elle avait été privée de la possibilité d'y participer. En particulier, elle ne saurait se prévaloir de ne pas avoir disposé de compétences juridiques suffisantes, étant observé que la personne qui prétend agir en son nom dans la présente procédure - soit D.D.________ - était elle-même représentée par une mandataire professionnelle lors de la procédure cantonale. 
Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision attaquée, faute de répondre aux réquisits de l'art. 81 al. 1 let. a LTF
 
2.6. On relèvera par surabondance que la recourante ne conteste pas que D.B.________ n'était pas le propriétaire des biens prétendument volés, ni ne tente dès lors de faire valoir, par une motivation répondant aux exigences découlant de l'art. 42 LTF, que la cour cantonale aurait violé l'art. 382 al. 1 CPP en estimant que D.B.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir contre le classement de la procédure pénale dirigée contre C.B.________.  
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, la recourante ne formulant, de manière conforme aux art. 42 et 106 al. 2 LTF, aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, et à l'avocate C.________. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely