Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_566/2024
Arrêt du 10 avril 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
recourant,
contre
Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,
rue de Bandol 1, 1213 Onex,
intimée.
Objet
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 octobre 2024 (ATA/1172/2024 - A/502/2024-TAXIS).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1963, exerce la profession de chauffeur de taxi à Genève depuis 2011. Il est titulaire d'une autorisation d'usage accru du domaine public valable jusqu'au 18 octobre 2023.
A.b. Par courrier du 31 mars 2023, envoyé par pli A+ et distribué selon le suivi des envois de la Poste le 1er avril 2023, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________ qu'une requête en renouvellement de son autorisation d'usage accru devait lui parvenir au plus tôt dès le 1er juin 2023 et au plus tard le 30 juin 2023. À défaut, son autorisation prendrait fin à sa date d'échéance, sans possibilité de renouvellement. Le Service cantonal a précisé qu'il n'entrerait pas en matière sur les requêtes déposées hors délais.
A.c. Par courriel du 29 août 2023, A.________ a contacté le Service cantonal, afin de se renseigner sur l'échéance de son autorisation. Le lendemain, le Service cantonal lui a répondu que la caducité de son autorisation allait être constatée en l'absence de démarches de sa part dans le délai.
B.
B.a. Par courrier du 14 septembre 2024, A.________ a sollicité la restitution du délai de renouvellement de son autorisation, au motif qu'il n'avait jamais reçu le courrier d'information du 31 mars 2023 et qu'il n'était pas dans son intérêt de manquer un tel délai, ce d'autant plus qu'il avait fait, fin août 2023, l'acquisition d'un nouveau véhicule en vue de l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle.
B.b. Par décision du 12 janvier 2024, le Service cantonal a refusé de restituer le délai de renouvellement de l'autorisation d'usage accru du domaine public de A.________ et a constaté que cette autorisation était devenue caduque à son échéance le 19 octobre 2023.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il a notamment produit un courrier de sa régie du 7 février 2022, confirmant l'existence de nombreux vols et actes de vandalisme des boîtes aux lettres dans son immeuble, ainsi qu'un courriel du 30 janvier 2024 de ladite régie décidant de laisser ouverte la porte d'entrée de l'immeuble, qui donnait directement sur les boîtes aux lettres des résidents, et de déplacer lesdites boîtes à l'intérieur de l'immeuble, dont l'accès était assuré par une porte verrouillée, dans le courant de l'année.
B.c. Par arrêt du 8 octobre 2024, après avoir entendu A.________ lors d'une audience du 23 août 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt du 8 octobre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal se détermine et conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui confirme le constat de la caducité d'une autorisation d'usage accru du domaine public en tant que chauffeur de taxi. Elle concerne donc une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui n'entre pas dans le catalogue des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Déposé en outre dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c à e LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux, en particulier l'arbitraire selon l'art. 9 Cst. (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; arrêt 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 I 145). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que du droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 81 consid. 3; 147 I 478 consid. 2.4). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, citant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir donné suite à sa demande d'audition de son voisin, visant à établir que certains plis distribués par la Poste dans son immeuble n'étaient pas notifiés à leurs destinataires.
3.1. Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).
3.2. En l'espèce, les juges précédents ont estimé qu'il ne se justifiait pas de procéder à l'audition du voisin du recourant, dans la mesure où il n'était pas contesté que certains plis distribués par la Poste dans l'immeuble des intéressés ne parvenaient pas à leurs destinataires. Dans la mesure où l'audition requise visait à établir cet élément, on ne voit manifestement pas en quoi le rejet du moyen de preuve sollicité relèverait d'une appréciation anticipée des preuves par la Cour de justice qui serait arbitraire.
3.3. Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit partant être rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'une décision arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'application de l'art. 16 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS GE E 5 10). Il reproche en substance à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il n'existait pas de cas de force majeure qui l'aurait empêché de respecter le délai de renouvellement de son autorisation, dans la mesure où, d'une part, les vols allégués dans son immeuble concernaient surtout les colis et, d'autre part, il n'était pas parvenu à renverser la présomption de distribution du courrier du 31 mars 2022, envoyé en A+.
4.1. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1).
Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit aussi arbitraire dans son résultat. Si l'application de la norme défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.2. Selon l'art. 16 al. 1 LPA/GE, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, les cas de force majeure étant réservés. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles survenant en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (cf. arrêt 2D_21/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.3, renvoyant à la jurisprudence cantonale y relative).
4.3. L'envoi d'une décision par courrier A+ est un mode de notification des décisions admis par le Tribunal fédéral. À l'instar de ce qui prévaut pour l'avis de retrait d'un pli recommandé, il existe une présomption réfragable selon laquelle le courrier A+ a été dûment déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée (ATF 142 III 599 consid. 2.2;). Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.4. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que de nombreux vols se sont produits dans l'immeuble du recourant, à tout le moins entre le 7 février 2022 et le 30 janvier 2024, période coïncidant avec celle de l'envoi du courrier informatif A+ du 31 mars 2023. La Cour de justice a toutefois exclu un cas de force majeure en lien avec ces vols, dans la mesure où ceux-ci concernaient surtout les colis, et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les compartiments prévus pour les lettres avaient été endommagés.
Bien que le vol de colis principalement n'exclut par définition pas celui de courriers, sans nécessairement avoir à endommager les boîtes aux lettres pour ce faire, il n'apparaît pas, et surtout le recourant n'expose ni a fortiori ne démontre pas le contraire (art. 106 al. 2 LTF), que le raisonnement de la Cour de justice serait arbitraire. Le grief y relatif doit donc, sous cet angle, être rejeté.
4.5. La Cour de justice a également tenu pour établi que certains plis distribués par la Poste dans l'immeuble du recourant ne parvenaient pas à leurs destinataires (cf. supra consid. 3.2). Elle a toutefois relevé qu'aucun élément ne permettait de considérer que ces problèmes étaient récurrents, le recourant n'ayant évoqué, lors de son audience, qu'un cas de rappel de facture le concernant. En tout état de cause, s'il arrivait que des courriers aient été placés dans les mauvaises boîtes aux lettres, ils étaient redistribués par les voisins aux destinataires concernés. Le recourant avait d'ailleurs récemment procédé de la sorte pour une voisine. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être retenu que l'intéressé avait apporté des indices concrets propres à renverser la présomption de distribution du courrier A+ litigieux.
4.6. Un tel raisonnement n'est pas soutenable. Il est en effet choquant de qualifier les problèmes de distribution des courriers dans l'immeuble du recourant de non récurrents au motif que le recourant n'a évoqué qu'un seul rappel de facture le concernant, tout en retenant que des erreurs de distribution - dont au moins une récente - ont également touché d'autres boîtes aux lettres que celle de l'intéressé. Le fait que les voisins se chargeraient de réacheminer les courriers mal distribués à leurs destinataires ne saurait par ailleurs écarter les erreurs de distribution commises, mais ne fait au contraire que confirmer celles-ci, étant relevé que, selon la jurisprudence, s'il peut être attendu des entreprises qu'elles vérifient leurs boîtes aux lettres avec une attention accrue et qu'elles redistribuent correctement un courrier qui ne leur est pas adressé, tel n'est pas nécessairement le cas des particuliers (cf. arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 5.1). En tout état de cause, dans la mesure où la Cour de justice a considéré comme un fait établi que des plis distribués par la Poste ne parvenaient pas à leurs destinataires, elle ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, conclure à l'absence d'existence d'indices concrets d'erreurs propres à renverser la présomption de notification correcte du courrier litigieux et, par conséquent, à écarter l'existence d'un cas de force majeure selon l'art. 16 al. 1 LPA.
4.7. On relèvera pour le surplus qu'il ressort de la jurisprudence que le cas du recourant n'est pas unique, de nombreux autres chauffeurs de taxi genevois ayant contesté avoir reçu le courrier informatif envoyé en courrier A+ par le Service cantonal (cf. arrêt 2C_195/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.4; voir aussi arrêt 2C_138/2024 du 26 juin 2024). A cet égard, il faut admettre qu'il apparaît pour le moins incongru que tant de chauffeurs aient omis de donner suite au courrier litigieux, alors que les conséquences pour eux étaient très importantes, puisqu'il en allait de la possibilité de continuer à exercer l'activité économique pratiquée jusqu'alors comme chauffeur de taxi indépendant (cf. arrêt 2C_195/2024 précité consid. 4.4).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu'il prolonge le délai - par ailleurs indiqué de manière erronée dans son courrier du 31 mars 2023, puisqu'il aurait, selon l'art. 13 al. 7 let. a et al. 9 let. b LTVTC/GE (RSGE H 1 31) en lien avec l'art. 21 al. 2 RTVTC/GE (RSGE H 1 31.01), dû indiquer une période de renouvellement entre le 18 juin et le 18 juillet 2023, et non pas entre le 1er et le 30 juin 2023 - pour renouveler l'autorisation d'usage accru du domaine public dont le recourant est titulaire (cf. arrêts 2C_391/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.2; 2C_138/2024 précité consid. 3.4).
6.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La cause est renvoyée à la Cour de justice, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 2024 est annulé. La cause est renvoyée au Service cantonal, afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., allouée au mandataire du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 10 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer