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[AZA 0] 
 
4P.88/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
10 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Carruzzo. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
dame R.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 7 mars 2000 par la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève; 
 
(art. 9 et 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 22 décembre 1995, dame R.________, originaire de la République Dominicaine, et C.________, ressortissant portugais, se disant tous deux domiciliés à Genève, ont passé, dans cette ville, une "convention d'accord" en vertu de laquelle la première a accepté de mettre temporairement à la disposition d'une société portugaise contrôlée par le second (X.________ LDA) la somme de 49 550 fr., tirée de son fonds de prévoyance professionnelle, en vue de faciliter une transaction commerciale entre son frère, R.________, et ladite société; la somme en question, qui a été virée en janvier 1996 sur un compte bancaire au Portugal, constituait une garantie financière que dame R.________ devait recouvrer après paiement intégral d'un lot de pneus acquis de la société portugaise par son frère, domicilié en République Dominicaine. 
La marchandise en question a bien été livrée, mais elle n'a jamais été payée pour des motifs au sujet desquels les versions fournies par dame R.________ et par C.________ divergent. 
 
Le 16 juin 1997, dame R.________ a porté plainte contre C.________ pour escroquerie, voire abus de confiance et faux dans les titres. Cette plainte a été classée et la cause pénale liquidée par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 1999. 
 
B.- Le 13 juillet 1999, dame R.________ a déposé une requête d'assistance juridique civile complète pour agir contre C.________ en remboursement de la somme précitée. 
 
Par décision du 20 décembre 1999, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a refusé de mettre la requérante au bénéfice de l'assistance juridique pour les motifs suivants: 
 
"Vu la requête déposée le 13 juillet 1999 par Mme 
R.________ tendant à l'obtention de l'assistance 
juridique dans le cadre d'un litige qui l'oppose à 
la société X.________ LDA ayant son siège au Portugal, 
 
Vu les pièces produites, 
 
Considérant qu'à teneur des articles 143A alinéa 1 
LOJ et 3 alinéa 1 RAJ, l'assistance juridique est 
réservée aux procédures relevant des juridictions 
du canton, 
 
Qu'en l'espèce, le montant mis à disposition au titre 
de garantie par la requérante a été versé en 
faveur de la société susmentionnée et sur le compte 
de celle-ci au Portugal, 
 
Que le représentant de cette société, M. 
C.________, n'est pas non plus domicilié à Genève 
où il n'a séjourné que temporairement au bénéfice 
d'un permis L, 
 
Qu'au vu de ce qui précède, les tribunaux genevois 
ne sont manifestement pas compétents dans le cadre 
du litige précité, 
 
Qu'en conséquence, la requête doit être rejetée.. " 
 
Statuant par décision du 7 mars 2000, sur recours de dame R.________, la Présidente de la Cour de justice civile a rejeté ledit recours. Pour ce faire, elle s'est bornée à renvoyer à la motivation de la décision de première instance, qu'elle a déclaré faire intégralement sienne, ajoutant simplement que la recourante n'apportait d'ailleurs pas d'éléments démontrant que la société X.________ LDA serait une société fictive. 
 
C.- Dame R.________, agissant par la voie du recours de droit public, demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 mars 2000. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Jérôme Bassan. 
 
La Présidente de la Cour de justice civile se réfère, quant à elle, à sa décision. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
2.- La recourante se plaint à la fois d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal sur l'assistance juridique et de la violation des garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 3 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, lequel ne fait que codifier les règles déduites jusque-là de l'art. 4aCst. 
 
a) Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure. Ce n'est que si le droit cantonal ne contient aucune disposition ou n'assure pas au citoyen dépourvu de moyens financiers une protection suffisante de ses droits que l'art. 29 al. 3 Cst. 
peut être invoqué. Cette norme constitutionnelle garantit en effet à tout citoyen un minimum de protection juridique. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire; il examine, en revanche, librement si le droit à l'assistance judiciaire gratuite, garanti expressément par la Constitution fédérale, a été respecté (ATF 119 Ia 11 consid. 3a p. 12, 116 Ia 102 consid. 4a p. 104, 115 Ia 193 consid. 4a p. 194). 
 
b) L'art. 143A de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (OJ gen.) dispose que le président du Tribunal de première instance accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence des juridictions du canton, ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires (al. 1); l'assistance juridique peut être refusée, sauf à un inculpé, s'il est manifeste que les prétentions et les moyens de défense du requérant sont mal fondés (al. 2). 
 
En l'espèce, l'assistance judiciaire n'a pas été refusée parce que les conditions matérielles (indigence du requérant et chances de succès de l'action envisagée) auxquelles est soumis son octroi n'auraient pas été remplies, mais uniquement pour la raison que le procès à intenter ne relèverait pas de la compétence des juridictions genevoises. 
Il convient donc d'examiner, sous l'angle de l'arbitraire (pour la définition de cette notion, cf. ATF 125 II 129 consid. 5b, 124 I 247 consid. 5 et les arrêts cités), si cette condition spécifique posée à l'art. 143A al. 1 OJ gen. fait défaut en l'occurrence, ce que conteste la recourante. 
 
 
3.- a) Dans les motifs, susmentionnés, de la décision de première instance, il est indiqué que la recourante entend obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un litige qui l'oppose à la société X.________ LDA ayant son siège au Portugal. La recourante objecte à juste titre, en se référant au texte de sa demande d'assistance judiciaire, qu'elle entend agir, non pas contre cette société, mais contre C.________. La Présidente de la Cour de justice civile relève d'ailleurs expressément, au premier paragraphe de sa décision, que c'est bien cette personne physique qui revêtira la qualité de défendeur dans le procès à venir. 
Il n'était ainsi pas soutenable d'examiner la question de la compétence territoriale par rapport à une personne morale que la recourante n'envisage pas d'assigner en justice. 
 
De toute façon, comme on va le démontrer ci-après, la décision attaquée est arbitraire, quel que soit le défendeur retenu et même dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait ni son domicile (resp. son siège) ni sa résidence habituelle en Suisse. En effet, à supposer que les deux défendeurs potentiels soient domiciliés au Portugal, la demanderesse, qui est domiciliée dans le canton de Genève, n'en serait pas moins en droit d'actionner l'un ou l'autre devant les tribunaux civils de ce canton. 
 
b) La Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL; RS 0.275. 11) est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 1992 et au Portugal le 1er juillet de la même année. Elle s'applique donc en l'espèce, s'agissant d'une affaire civile qui ne tombe pas sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 1er CL
 
aa) En principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 CL). Cependant, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 CL). La notion de "matière contractuelle" est une notion autonome qui ne doit pas être interprétée par renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des Etats concernés. 
L'obligation à retenir n'est ni l'une quelconque des obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice. Lorsque les parties n'ont pas désigné le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'art. 5 ch. 1 CL, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon sa règle de conflit de lois, et c'est ensuite le lieu d'exécution désigné par cette loi qui fonde la compétence spéciale; le plus souvent, ce sera la loi du contrat d'où dérive cette obligation (ATF 122 III 298 consid. 3a et les auteurs cités). 
 
En l'occurrence, la recourante entend obtenir le remboursement des fonds qu'elle a versés sur un compte bancaire au Portugal, en vertu d'une convention ad hoc, pour garantir l'exécution d'un contrat de vente passé entre le bénéficiaire de la garantie et un tiers. L'obligation litigieuse est la restitution de la somme avancée par la recourante. Il n'est pas douteux qu'elle relève de la "matière contractuelle", car cette restitution est expressément stipulée dans la "convention d'accord" du 22 décembre 1995 invoquée par la recourante. 
Pour localiser l'obligation litigieuse, il y a lieu d'appliquer les règles de conflit de la juridiction saisie, autrement dit la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291). En l'espèce, le bénéficiaire temporaire des 49 550 fr. a reçu cette somme à titre de garantie, pour le cas où la marchandise vendue par lui à un tiers ne serait pas payée. Dans les contrats de garantie, dont le rattachement à un droit déterminé s'effectue indépendamment de la dette principale, la prestation caractéristique est celle du garant (art. 117 al. 3 let. e LDIP). Comme les signataires de la convention d'accord du 22 décembre 1995 n'ont pas fait une élection de droit, ladite convention est régie par le droit suisse puisque c'est dans ce pays que la garante a sa résidence habituelle (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Il en irait du reste de même si la prestation en cause était assimilée à un prêt (art. 117 al. 3 let. b LDIP). En droit suisse, à défaut de stipulation contraire, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). La recourante et créancière étant domiciliée dans le canton de Genève, l'obligation litigieuse, soit le remboursement de la somme avancée à titre de garantie, devra être exécutée en ce lieu. La partie défenderesse, quelle qu'elle soit, pourra donc être attraite en Suisse, quand bien même elle serait domiciliée au Portugal. 
 
bb) Au demeurant, la solution ne serait pas différente dans l'hypothèse où la recourante invoquerait la responsabilité délictuelle de C.________. 
 
Pour ce type de responsabilité, l'art. 5 ch. 3 CL prévoit un for au lieu où le fait dommageable s'est produit. 
Cette disposition règle à la fois la compétence internationale et la compétence locale (ATF 125 III 346 consid. 4b). Elle vise aussi bien le lieu où le dommage est survenu (Erfolgsort) que le lieu du fait générateur (Handlungsort), ce dernier lieu pouvant d'ailleurs être multiple et créer autant de fors au choix du demandeur (ATF 125 III 346 consid. 4a et 4c/aa avec de nombreuses références). 
 
Dans le cas particulier, on peut en tout cas retenir, comme lieu du fait générateur, celui où a été conclue la "convention d'accord" en exécution de laquelle la recourante a versé la somme sus-indiquée. La conclusion de cette convention était, en effet, la condition sine qua non de la survenance du préjudice allégué par la recourante. Or, l'accord en question a été passé à Genève. De surcroît, il est constant que ladite somme a été virée d'un compte bancaire genevois, si bien que l'on peut également situer dans cette ville le lieu où le dommage s'est produit. 
c) Pour toutes ces raisons, l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire en niant que le procès à intenter relève de la compétence des juridictions genevoises et en rejetant, pour ce seul motif, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Aussi n'est-il pas nécessaire de rechercher si elle encourt le même reproche pour avoir constaté que C.________ n'a ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, en dépit des indices contraires de poids fournis par la recourante. 
 
Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut qu'être annulée. 
 
4.- Eu égard à l'issue du litige, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral devient sans objet. D'une part, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). D'autre part, le canton de Genève versera à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais; 
 
3. Dit que le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève. 
 
______________ 
Lausanne, le 10 mai 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,