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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_157/2017  
 
1B_162/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mai 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1B_157/2017 
 
A.________, 
représenté par Me Philippe Graf, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
1.       Zufferey Franciolli, Juge pénale fédérale, 
       Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, 
2.       Joséphine Contu Albrizio, Juge pénale fédérale, 
       Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, 
3.       Stefan Heimgartner, Juge pénal fédéral, 
       Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, 
4.       Marion Eimann, greffière auprès du Tribunal pénal 
       fédéral, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal 
       fédéral, 
intimés, 
 
1B_162/2017 
 
B.________, 
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Nathalie Zufferey Franciolli, Juge pénale fédérale, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone, 
intimée, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
demande de récusation des membres de la 
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Faits :  
Le 18 juillet 2016, le Ministère public de la Confédération a notamment renvoyé A.________ et B.________ en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral au terme d'une enquête pénale ouverte en 2009 sous la cote aaa pour extorsion, contrainte, escroquerie, blanchiment d'argent et organisation criminelle. La cause a été enregistrée sous la référence bbb. La Cour appelée à siéger est formée des juges Nathalie Zufferey Franciolli, Présidente, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner, et de la greffière Marion Eimann. 
Le 31 janvier 2017, A.________ a déposé ses réquisitions de preuves et a notamment sollicité que C.________ SA, partie plaignante à la procédure, produise les documents établis en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0). 
Par ordonnance du 23 février 2017, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a rejeté cette dernière réquisition. 
Le 5 mars 2017, A.________ a renouvelé sa requête de preuves. Il a par ailleurs requis de la Cour des affaires pénales qu'elle fasse application sans délai de l'art. 302 al. 1 CPP et qu'elle dénonce C.________ SA au Chef du Service des questions pénales du Département fédéral des finances pour ouverture d'une procédure pénale administrative sur la violation de l'obligation de communiquer selon les art. 9 et 37 LBA ainsi qu'au Ministère public cantonal compétent ou au Ministère public de la Confédération pour ouverture d'une procédure pénale portant sur la violation de l'art. 305 ter al. 1 CP.  
Le 17 mars 2017, la Juge présidente a rejeté à nouveau les offres de preuves. Elle ne s'est pas prononcée sur la requête de dénonciation au motif que ni elle ni le tribunal collégial n'avait à statuer sur ce point faute de porter sur une réquisition de preuves. 
Le 22 mars 2017, A.________ a déposé une demande de récusation des membres de la Cour des affaires pénales en charge de la cause bbb. Il voyait un parti pris en faveur de la partie plaignante justifiant la récusation de la Cour dans son entier dans le refus d'appliquer l'art. 302 al. 1 CPP et de dénoncer pénalement les agissements de C.________ SA. 
Le 24 mars 2017, les membres concernés ont transmis la demande de récusation au Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence en concluant à son rejet. 
B.________ a requis le même jour et pour le même motif la récusation de la Présidente de la Cour des affaires pénales. 
A la demande des requérants, le Président de la Cour des plaintes a transmis les requêtes de récusation au Tribunal fédéral le 20 avril 2017. 
Les 21 avril et 5 mai 2017, A.________ a spontanément complété sa demande de récusation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les demandes de récusation concernent au moins partiellement les même juges de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, reposent sur la même motivation et émanent de coprévenus dans la cause pénale pendante devant cette juridiction qui ont expressément requis qu'elles soient soumises au Tribunal fédéral. Elles peuvent donc être jointes pour leur examen (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF), lequel relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours et autres demandes qui lui sont soumis. 
 
2.1. Les requérants ne contestent pas que la récusation des membres de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral s'examine à l'aune des dispositions du Code de procédure pénale. L'art. 59 al. 1 let. b CPP prévoit à cet égard que, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché définitivement par l'autorité de recours lorsque le tribunal de première instance est concerné.  
Selon l'art. 35 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des affaires pénales statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. Quant à la Cour des plaintes, elle statue sur les affaires dont le Code de procédure pénale attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). En cette qualité, elle est compétente pour contrôler les décisions sujettes à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP prises par la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance (cf. arrêt 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2; Message relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 p. 7408). Elle s'est également déclarée compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant la Cour des affaires pénales fondées sur l'art. 59 al. 1 let. b CPP (cf. entre autres, décisions ddd du 2 mars 2017 consid. 1.1 et ccc du 16 février 2016 consid. 1.1; dans le même sens, ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Strafprozessordnung (StPO), 2016, n. 6 ad art. 59 CPP, p. 329). 
Les requérants contestent la compétence de la Cour des plaintes pour se prononcer sur la récusation des membres de la Cour des affaires pénales. Ils se fondent à cet égard sur un avis de doctrine suivant lequel, en présence d'une récusation à l'encontre de tous les membres de la Cour des plaintes ou de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la procédure devrait relever du Tribunal fédéral même en l'absence d'une disposition topique (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, JdT 2009 IV 111, n. 137, p. 125; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n. 15 ad art. 59 CPP, p. 191; MARKUS BOOG, Commentaire bâlois CPP, 2014, n. 8 ad art. 59 CPP, p. 409, pour qui les demandes de récusation des membres du Tribunal pénal fédéral s'instruisent selon la procédure des art. 34 ss LTF). La compétence de la Cour des plaintes ne serait pas cohérente avec la ratio de l'art. 59 al. 1 CPP qui viserait à instituer "une autorité supérieure de décision dans la hiérarchie de la personne dont la récusation est proposée" (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 59 CPP, p. 190). Elle contreviendrait au droit à un procès équitable garanti à l'art. 6 par. 1 CEDH dans la mesure où la demande de récusation ne peut pas sortir de l'enceinte du Tribunal pénal fédéral, appelé à juger l'affaire au fond. L'indépendance interne de la justice ne serait pas assurée au regard de la règle qui autorise les juges des deux cours à se mélanger (art. 55 al. 3 LOAP et 13 al. 3 ROTPF), relevant que deux des juges de la Cour des affaires pénales appelée à statuer au fond ont tranché trois causes relatives à la procédure aaa comme membres de la Cour des plaintes. 
 
2.2. La compétence de la Cour des plaintes pour trancher les demandes de récusation des membres de la Cour des affaires pénales repose sur une interprétation du texte légal conforme à sa lettre. L'art. 59 al. 1 let. b CPP dispose en effet que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché définitivement par l'autorité de recours lorsque le tribunal de première instance est concerné. Le législateur a ainsi clairement voulu que les demandes de récusation visant l'autorité de première instance soient traitées par l'autorité de recours. Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'entendait pas que cette règle s'applique dans les causes pénales relevant de la juridiction fédérale. Or, la Cour des affaires pénales est le tribunal de première instance selon l'art. 19 al. 1 CPP pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale et la Cour des plaintes l'autorité de recours selon l'art. 20 al. 1 CPP.  
Les auteurs cités par les requérants ne développent aucun argument en faveur de leur thèse. L'objection tirée de la ratio de l'art. 59 al. 1 CPP n'est pas davantage déterminante. Le législateur a en effet confié en connaissance de cause à la Cour des plaintes le soin de traiter les recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales, malgré les problèmes qui pouvaient en résulter. Il a relevé que " statuer sur les recours contre les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales ne manquera pas d'être une tâche délicate pour la Cour des plaintes puisque ses membres devront se prononcer sur le travail de leurs collègues de la Cour des affaires pénales qui appartiennent au même tribunal ". Il a toutefois tenu pour évident que ces derniers ne pourront pas être appelés à siéger à la Cour des plaintes et vice-versa en vertu de l'obligation d'assistance entre les deux cours ancrée à l'art. 55 al. 3 LOAP, par une application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP (Message relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 p. 7408). Il appartient en effet au Tribunal pénal fédéral de s'organiser de telle manière qu'il puisse remplir les tâches qui lui sont confiées par la loi conformément aux garanties constitutionnelles (ATF 138 IV 40 consid. 2.3.3 p. 46). 
Le législateur s'est donc également prononcé sur l'objection tirée du fait que les juges de la Cour des affaires pénales peuvent être appelés à siéger dans la Cour des plaintes en vertu du devoir d'assistance entre cours ancré aux art. 55 al. 3 LOAP et 13 al. 3 ROTPF que les requérants invoquent comme motif pour exclure la compétence de la Cour des plaintes. L'interdiction faite à un juge qui a fonctionné au sein de la Cour des plaintes de siéger, dans la même affaire, dans la Cour des affaires pénales suffit ainsi à garantir l'indépendance interne des deux cours. Cette argumentation est également valable en ce qui concerne les demandes de récusation des membres de la Cour des affaires pénales. Le fait que les juges de la Cour des affaires pénales puissent être amenés à siéger dans la Cour des plaintes en vertu de leur devoir d'assistance mutuelle ne constitue ainsi pas un motif suffisant pour justifier que les demandes de récusation les visant soient confiées au Tribunal fédéral. 
Il importe peu que les membres appelés à statuer sur une demande de récusation travaillent au sein de la même juridiction que les magistrats concernés, occupent le même lieu de travail et entretiennent des contacts fréquents. Ce fait ne suffit pas à faire douter de leur indépendance et de leur impartialité. On peut attendre de magistrats professionnels une rigueur particulière, s'abstenant d'évoquer les affaires en cours qui les concernent. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle des liens de collégialité ne sauraient à eux seuls fonder un soupçon de partialité (ATF 141 I 78 consid. 3.3 p. 82; 139 I 121 consid. 5.3 p. 126). Les lois d'organisation judiciaire prévoient d'ailleurs fréquemment que les membres d'un tribunal ou d'une section de celui-ci soient appelés à statuer sur une demande de récusation visant leurs collègues, en dépit de l'étroite relation professionnelle qui les lie (cf. par exemple l'art. 37 al. 1 LTF). Il ne s'agit donc pas davantage d'un motif pour déroger au système légal et confier le soin de trancher les demandes de récusation visant les membres de la Cour des affaires pénales au Tribunal fédéral. Il n'existe enfin pas entre eux des différences d'ordre hiérarchique propres à faire douter de leur indépendance. La Cour des plaintes n'exerce aucune surveillance sur les membres de la Cour des affaires pénales. Ces derniers ne se trouvent pas plus dans un rapport de subordination particulier vis-à-vis de la personne soumise à récusation de nature à faire craindre que la demande puisse être rejetée par peur de désavouer un magistrat dont ils seraient dépendants. 
Enfin, le fait que la décision sur récusation prise par la Cour des plaintes ne puisse pas être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF faute de porter sur une mesure de contrainte ne conduit pas à une autre appréciation. En effet, le législateur n'a pas jugé cette question suffisamment importante pour justifier un contrôle juridictionnel subséquent par la Cour suprême de la Confédération et cet avis lie le Tribunal fédéral en l'absence d'une disposition du droit supérieur qui imposerait une double instance de recours en la matière. Il importe également peu que les décisions similaires prises par une autorité cantonale sont sujettes à recours au Tribunal fédéral. Les considérations d'égalité de traitement ne suffisent pas pour déroger à la règle de l'art. 79 LTF qui répond à un souci de décharger le Tribunal fédéral. Il était clairement dans l'intention du législateur de limiter les possibilités de recours à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération aux décisions de la Cour des plaintes qui concernent des mesures de contrainte, s'agissant de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux et qui doivent pouvoir être contrôlées par le Tribunal fédéral au même titre que les décisions cantonales similaires (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030/4031). 
 
3.   
Cela étant, la Cour de céans n'entre pas en matière sur les demandes de récusation. Il y a lieu de les transmettre à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (art. 30 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge des requérants à parts égales (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_157/2017 et 162/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les demandes de récusation sont transmises à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, à raison de 500 fr. chacun et sans solidarité entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 10 mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin