Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_376/2019
Arrêt du 10 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Marc Wollmann, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yves Grandjean, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux),
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019 (ZK 18 486).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 21 mars 2019, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel déposé par A.A.________ le 5 octobre 2018 à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 septembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois - Seeland condamnant notamment A.A.________ à contribuer pour la durée de la séparation à l'entretien de son épouse B.A.________ à hauteur de 11'000 fr. par mois, dès le 1er septembre 2018.
2.
Par acte du 8 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5).
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 LTF), étant toutefois précisé que cette règle ne s'applique pas, notamment, dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " (art. 46 al. 2 LTF), notion qui correspond à celle de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_653/2010 du 16 septembre 2010; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid. 1.3).
En l'occurrence, l'expédition complète de l'arrêt attaqué a été notifiée au conseil du recourant le mercredi 27 mars 2019 à 7 heures 36 minutes. Le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le vendredi 26 avril 2019, dès lors que, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision constituant une mesure provisionnelle (cf.
supra), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas dans un tel contexte, contrairement à ce que retient à tort le recourant. Déposé à la Poste suisse le 8 mai 2019, le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
4.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 10 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin