Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_183/2024
Arrêt du 10 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 13 février 2024 (CC 4 / 2024 + eff. susp. 5 /2024).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 8 janvier 2024, le juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé, sur réquisition de B.________, la faillite de A.________, dans le cadre de la poursuite N° yyy de l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy, pour la somme de 1'109 fr. 25, en capital, intérêts, frais de poursuite, frais judiciaires et autres frais.
A.b. Par arrêt du 13 février 2024, la présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a notamment rejeté le recours formé le 22 janvier 2024 par le failli contre cette décision et constaté que la requête d'effet suspensif était sans objet.
B.
Par acte posté le 18 mars 2024, le failli exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 février 2024, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que le jugement du 8 janvier 2024 est annulé et la réquisition de faillite déposée par la créancière rejetée. Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 9 avril 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise s'agissant des mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le failli, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (parmi d'autres: arrêt 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 2 et la référence). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2 et les arrêts cités).
De nature purement cassatoire, la conclusion principale du recourant est recevable dans la mesure où il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice (cf. arrêt 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1). Pour le surplus, les conclusions subsidiaires du recours sont de nature réformatoire, ce qui permet l'entrée en matière.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée, et d'un déni de justice, ainsi que d'une violation de l'art. 174 al. 1 LP.
En substance, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'examen du recours formé devant elle sous l'angle de l'art. 174 al. 1 LP, qu'il avait pourtant clairement et exclusivement invoqué à l'appui d'un pseudo novum, et d'avoir fondé son raisonnement sur l'art. 174 al. 2 LP. Selon lui, au vu des arguments qu'il avait développés dans son recours et des pièces produites à leur appui, dite autorité aurait dû uniquement appliquer l'art. 174 al. 1 LP et on ne comprenait pas pour quel motif elle avait considéré qu'il avait fait valoir un vrai novum au sens de l'art. 174 al. 2 LP. Il rappelle qu'il avait seulement fait valoir que la créance en poursuite était, antérieurement au prononcé de faillite, largement "compensée" par le "bonus" découlant de la période de cotisation précédente. Il soutient que le dossier permettait aisément de constater que les conditions de l'art. 174 al. 1 LP étaient manifestement réalisées, ce qui aurait dû conduire à l'annulation de la décision de première instance et au rejet de la réquisition de faillite.
3.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
3.2. Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. On pense par exemple à un paiement ou à une déclaration de compensation (CHENAUX, Le recours et la LP, in JdT 2022 II p. 39 ss [53]; cf. aussi GIROUD/THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 19 ss ad art. 174 LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in SJ 2011 I p. 149). Il s'ensuit que, même en deuxième instance, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins d'établir ces faits. Le débiteur qui se prévaut valablement d'un pseudo novum faisant obstacle au prononcé de la faillite n'a pas à rendre au surplus vraisemblable sa solvabilité pour obtenir l'annulation dudit prononcé (arrêts 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2; 5A_571/2010 précité consid. 2.3 et la jurisprudence citée; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 19b ad art. 174 LP; BOSSHARD, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II p. 113 ss [126]).
Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Pour obtenir l'annulation de l'ouverture de la faillite, les deux conditions susvisées - soit (i) alternativement, paiement de la dette à l'origine de la faillite, dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou retrait de la requête de faillite, d'une part, et (ii) vraisemblance de la solvabilité, d'autre part - doivent être réunies, dès lors qu'elles sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.1 et les références).
3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a bien pris en compte le fait nouveau dont il s'est prévalu devant elle. Dite autorité a en effet dûment exposé les motifs invoqués par le recourant à l'appui de son recours, à savoir que la poursuite porte sur les cotisations LPP dues pour la période de janvier à mars 2023, plus intérêts et frais de rappel, que le recourant disposait toutefois d'un " bonus " pour la période d'octobre à décembre 2022 de 1'263 fr. 80, soit un montant supérieur à celui requis en poursuite de 1'109 fr. 25, que les cotisations litigieuses s'élevaient en outre au final à 484 fr. 20 et non 700 fr., que le montant de 1'109 fr. 25 n'était par conséquent pas dû et que le prononcé de faillite devait être annulé. La cour cantonale a également constaté que le recourant avait produit à l'appui de son recours un décompte de cotisations de l'intimée du 17 janvier 2024, duquel il ressortait que les cotisations dues pour la période de janvier à mars 2023 (484 fr. 20) "étaient compensées" par le résultat du décompte de cotisations de janvier à décembre 2022 (1'263 fr. 80), de sorte qu'il en résultait un solde de 779 fr. 60 en faveur du recourant. Sur la base de ces constatations, la cour cantonale a retenu que le recourant avait établi que le montant des cotisations dues pour la période de janvier à mars 2023, objet de la réquisition de faillite, fixé forfaitairement à 700 fr., s'était finalement élevé à 484 fr. 20 et que ce montant, " compensé " avec celui résultant du décompte de cotisations dues pour la période de 2022, laissait apparaître un montant de 779 fr. 60 en sa faveur. Elle en a conclu que ce décompte permettait certes de retenir que les cotisations fixées forfaitairement avaient été surévaluées, mais pas encore que la dette, intérêts et frais (y.c. frais judiciaires) compris, avait été payée, si bien que la première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP n'était pas réalisée.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait à l'évidence reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant, ni commis un quelconque déni de justice.
3.4. Autre est la question de savoir si la cour cantonale a violé l'art. 174 al. 1 LP en considérant en définitive que l'exception de compensation ne constituait pas un pseudo novum faisant obstacle à l'ouverture de la faillite mais qu'il devait être pris en considération au titre de vrai novum au sens de l'art. 174 al. 2 LP.
3.4.1. La compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; 128 V 50 consid. 4a; 128 V 224 consid. 3b et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, seule la question spécifique de la compensation des créances que l'employeur a cédées à l'institution de prévoyance est réglée par la loi, à l'art. 39 al. 2 LPP (PÉTREMAND, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, no 20 ad art. 39 LPP). Faute de réglementation particulière, la compensation des autres créances, en particulier celles de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée, est régie par les art. 120 ss CO par analogie (cf. PÉTREMAND, op. cit., no 22 ad art. 39 LPP).
Pour que la compensation ait lieu, l'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer. Cette déclaration, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, doit exprimer de manière non équivoque l'intention de compenser en permettant à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3 et les références). La prise en compte d'une objection de compensation par le juge dans le cadre d'un procès implique que la partie qui s'en prévaut présente une déclaration correspondante - ou si celle-ci a déjà été faite, qu'elle l'allègue et la prouve - dans la limite de temps posée par les règles procédurales topiques (ATF 149 III 465 consid. 5.5.3 et 5.5.4; arrêts 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_290/2007 et 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1; MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, Vor Art. 120-126 CO , no 2; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, no 5 à 5c ad art. 124 CO).
3.4.2. En l'occurrence, le recourant se limite à invoquer que la créance faisant l'objet de la poursuite était, antérieurement déjà au prononcé de la faillite, largement " compensée " par le " bonus " découlant de la période de cotisation trimestrielle précédente. Or il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que lui ou l'intimée aurait déclaré compenser ces créances avant le prononcé du jugement de faillite. Il perd ainsi de vue qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CO applicable ici par analogie, il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation soient donnés pour que celle-ci se produise, mais il faut que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l'invoquer. Si la communication du décompte de cotisations du 17 janvier 2024 produit par le recourant devant la juridiction précédente est susceptible de remplir les conditions d'une déclaration de compensation - la doctrine admettant que l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire peut constituer une telle déclaration (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 675 et la référence; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., no 5 à 5c ad art. 124 CO) -, ce document est postérieur au jugement de faillite, de sorte que la déclaration qu'il contient constitue un vrai novum irrecevable à l'aune de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra consid. 3.2).
Le moyen, tel que présenté, est partant infondé. Pour le surplus, le recourant ne discute pas (art. 42 al. 2 LTF) les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, ce qui laisse l'arrêt attaqué intact sur ce point.
Il suit de là que la critique ne porte pas, sous l'angle tant de l'art. 29 Cst. que de l'art. 174 al. 1 LP.
4.
En définitive, le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 5 et la référence).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 10 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin