Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_21/2024
Arrêt du 10 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Strawson, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève,
Banque B.________,
Objet
Poursuite en réalisation de gage immobilier, nouvelle estimation du gage,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 15 décembre 2023 (A/429/2023-CS DCSO/554/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le débiteur) est propriétaire des parcelles contigües yyy et zzz de la commune de U.________, sises (...). Elles sont construites de villas jumelées par le garage, édifiées en 2010.
Ces biens sont grevés de cédules hypothécaires qui ont été remises en nantissement à la Banque B.________ (ci-après: la banque ou la créancière) afin de garantir le remboursement d'emprunts hypothécaires.
La banque a engagé une poursuite en réalisation de gage à l'encontre de A.________ (poursuite n° xxx) et requis la réalisation du gage.
A.b. Dans le cadre des opérations de réalisation, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a mandaté C.________, architecte, aux fins de déterminer la valeur vénale présumée des immeubles.
Dans ses rapports datés du 12 janvier 2023, C.________ a estimé la valeur intrinsèque de la parcelle yyy à 3'366'000 fr. et celle de la parcelle zzz à 1'742'000 fr.
L'Office a communiqué par plis recommandés du 27 janvier 2023 lesdites conclusions au débiteur et à la créancière, en précisant qu'il retenait ces valeurs.
B.
B.a. Par courrier déposé le 7 février 2023, le débiteur a demandé que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) ordonne une nouvelle expertise en application de l'art. 9 al. 2 ORFI.
B.b. Par ordonnance du 10 février 2023, la Chambre de surveillance a imparti au débiteur, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, un délai de dix jours pour avancer les frais de la nouvelle expertise et désigné D.________, architecte, en qualité d'expert pour estimer la valeur des biens à réaliser. L'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti.
B.c. Le 16 mai 2023, D.________ a déposé ses rapports d'expertise, datés du 11 mai 2023. Il a estimé la valeur intrinsèque de la parcelle yyy à 3'330'000 fr. et celle de la parcelle zzz à 1'970'000 fr. Il a également procédé, à titre indicatif, à une estimation théorique de la valeur de rendement qui s'élevait à 2'129'780 fr. pour la parcelle yyy et à 1'369'670 fr. pour la parcelle zzz.
B.d. Par courrier du 17 mai 2023, la Chambre de surveillance a fixé aux parties un délai au 31 mai 2023 pour déposer des observations. Aucune détermination n'ayant été déposée dans ce délai, les parties ont été informées par avis du 13 juin 2023 que la cause était gardée à juger.
B.e. Par décision du 15 décembre 2023, expédiée le 20 décembre 2023, la Chambre de surveillance a notamment arrêté l'estimation des parcelles yyy et zzz de la commune de U.________ à réaliser dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx à, respectivement, 3'350'000 fr. et 1'860'000 fr.
C.
Par acte posté le 11 janvier 2024, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 décembre 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a d'emblée été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a et 46 al. 1 let. c LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 9 ORFI) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est en principe ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). À défaut, le recours est irrecevable.
S'agissant des conclusions, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêt 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2 et l'auteur cité). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 2 et les arrêts cités). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêt 5A_771/2023 précité loc. cit. et les arrêts cités).
Le présent recours ne comporte pas de conclusions réformatoires, de surcroît chiffrées. Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant était toutefois en mesure de prendre de telles conclusions. A tout le moins, lui incombait-il d'exposer en quoi le Tribunal fédéral ne serait pas à même de statuer directement en cas d'admission de son recours. Or le recourant soutient que l'affaire doit être renvoyée à la Chambre de surveillance " pour nouvelle expertise ", considérant notamment que dite autorité ne pouvait pas évaluer la valeur des immeubles sur la base des deux expertises rendues. Ce faisant, le recourant méconnaît qu'il n'a pas de droit à obtenir une surexpertise (arrêt 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Sa conclusion en renvoi, telle que motivée, est donc irrecevable, dès lors qu'elle ne vise qu'à obtenir une troisième expertise, exclue par la loi conformément à la jurisprudence précitée. Dans cette mesure, l'acte de recours ne respecte pas les réquisits de l'art. 42 al. 1 LTF et il appartenait au recourant de prendre des conclusions réformatoires chiffrées sur la base de la première ou de la deuxième expertise rectifiée dans le sens qu'il estime justifié.
Pour le surplus, en tant que le recourant critique les paramètres de calcul divergents des deux expertises qui, sauf arbitraire, empêcheraient selon lui de procéder à une moyenne des montants retenus par les deux experts, il sera relevé qu'avant que la Chambre de surveillance ne garde la cause à juger, le recourant a disposé d'un délai pour déposer des observations, et donc se déterminer sur le résultat des expertises considérées. Or, faute pour le recourant d'avoir fait usage de ce délai, il est forclos à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de céans de prétendus défauts dont dites expertises seraient entachées.
Il sera enfin rappelé à toutes fins utiles que, dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint (arrêts 5A_829/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5; 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2.2 et les références).
2.
Il suit de là que le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à la Banque B.________, et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin