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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_850/2023  
 
 
Arrêt du 10 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre Siegrist, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 6 octobre 2023 (C/20228/2022 ACJC/1338/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1975) et B.A.________ (1974) se sont mariés en 2004. Ils ont deux fils actuellement majeurs (2001 et 2005). 
Les parties sont séparées depuis le 2 septembre 2022. 
 
B.  
Le 20 octobre 2021, A.A.________ a déposé une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal). Cette requête a été retirée le 7 février 2022, d'un commun accord avec son épouse. 
 
C.  
Le 18 octobre 2022, A.A.________ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le tribunal lui donne acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 500 fr. par mois au titre de contribution à son entretien ainsi qu'un montant de 165 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de son fils cadet. 
L'épouse a conclu au versement d'une contribution de 3'000 fr. par mois pour son entretien et de 700 fr. par mois pour son fils cadet, lequel, devenu majeur en cours de procédure, a adhéré à cette dernière conclusion. 
 
C.a. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal a notamment fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 985 fr. par mois à compter du 2 septembre 2022, aucune contribution n'étant due pour le second fils des parties.  
 
C.b. Statuant le 6 octobre 2023 sur l'appel de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a réformé la décision entreprise et fixé la contribution d'entretien de l'épouse à 2'300 fr. par mois dès le 2 septembre 2022.  
 
D.  
Agissant le 9 novembre 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à ce que la contribution d'entretien en faveur de B.A.________ (ci-après: l'intimée) soit arrêtée à 985 fr. par mois; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec les art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2 art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise et détaillée, que cette décision se fonde sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recours porte exclusivement sur le montant du revenu imputé au recourant, unique associé-gérant de la société C.________ Sàrl, active dans les travaux de plâtrerie, peinture, pose et entretien de faux plafonds et de cloisons. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le tribunal a arrêté le revenu du recourant à 3'660 fr. 05, montant correspondant au salaire perçu depuis le 1er janvier 2022.  
 
3.1.2. Rappelant que, conformément à la jurisprudence, le revenu d'un indépendant pouvait se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, puis soulignant le manque de collaboration du recourant quant à l'établissement de ses revenus, la cour cantonale a d'abord précisé que les fiches de salaires qu'il produisait n'étaient pas déterminantes dans la mesure où, salarié de sa propre entreprise, l'intéressé fixait librement son salaire en fonction des résultats de celle-ci. Les bilans et comptes d'exploitation 2020-2021 de sa société n'étaient ensuite pas exploitables, vu les erreurs qui s'y étaient glissées, confirmées par le comptable lors de son audition; ils ne pouvaient par ailleurs pas servir de base suffisante pour déterminer la capacité de gain du recourant, vu la particularité de ces années en raison de la pandémie de Covid-19. Dès lors qu'aucun autre bilan n'avait été produit, aucune moyenne ne pouvait être effectuée. Les revenus du recourant ne pouvaient enfin être déterminés sur la base des prélèvements qu'il avait opérés dans la mesure où aucun décompte bancaire n'avait été déposé, tant pour lui-même que pour son entreprise, et que leur production n'avait pas été requise.  
Cela étant, lors de l'audience tenue le 8 décembre 2021 dans le contexte de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (let. B), le recourant avait déclaré percevoir un montant de plus de 6'400 fr. par mois, à savoir un montant net de l'ordre de 5'600 fr. L'avis de taxation ICC faisait état d'un revenu mensuel net de près de 4'400 fr. par mois en 2019. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que les revenus mensuels nets de l'intéressé pouvaient être arrêtés à hauteur de 5'000 fr. étant précisé qu'en référence au calculateur de salaire en ligne, un revenu de l'ordre de 5'600 nets par mois pourrait être perçu dans le cadre d'une activité salariée. 
 
3.2.  
 
3.2.1. L'essentiel de l'argumentation développée par le recourant a trait à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, qu'il estime arbitraire. L'on relèvera que la violation du droit, singulièrement des art. 163 et 176 CC n'est pas invoquée sous l'angle de l'arbitraire (consid. 2.1 supra); elle se révèle ainsi d'emblée irrecevable.  
 
3.2.2. Le recourant affirme d'abord que les bilans 2020-2021 qu'il avait produits étaient exploitables dans la mesure où, entendu par le tribunal, son comptable avait éclairci les erreurs y figurant. Les déclarations de celui-ci lors de son audition, partiellement reprises par l'arrêt entrepris, ne permettent cependant pas d'écarter le manque de fiabilité retenu par l'autorité cantonale (" je n'ai pas d'explications à donner sur la baisse de salaire entre 2020 et 2021 car je fonde ma comptabilité sur les explications que l'on me donne "; l'augmentation des charges de véhicules s'explique " peut-être " en raison d'un achat ou de travaux sur les véhicules existants; quant au poste caisse de 87'000 fr. qui apparaît à l'actif en 2020 et qui n'apparaît plus en 2021, " c'est qu'il y a dû y avoir un réajustement [...] une erreur informatique "). Au surplus, le recourant ne conteste pas qu'afférents aux années liées à la pandémie de Covid-19, ces bilans ne disposaient pas d'un caractère décisif, paraissant même l'admettre en reconnaissant que ces années auraient été " particulièrement faibles ". S'appuyant ensuite sur la prémisse erronée que les bilans des années 2020 et 2021, ses certificats de salaire et ses fiches mensuelles de salaires suffisaient à fonder son revenu, le recourant affirme que la production de ses décomptes bancaires ou ceux de sa société n'était pas nécessaire, puis poursuit ensuite l'essentiel de son argumentation en référence à ses fiches de salaires 2022, à son sens seules déterminantes, sans contester leur défaut de caractère décisif, pourtant expressément souligné par la cour cantonale. Cette dernière argumentation se révèle ainsi inefficace à contrer le procédé utilisé par la cour cantonale pour estimer son revenu effectif.  
 
3.3. En définitive, fondé sans démonstration d'arbitraire sur un revenu de 5'000 fr. par mois, le disponible du recourant atteint 2'325 fr.; le déficit de l'intimé se chiffre à 3'062 fr. Le montant de la contribution d'entretien, fixé à 2'300 fr. par mois en faveur de l'épouse, n'apparaît pas arbitraire.  
 
4.  
Autant que recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est versée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 10 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso