Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_4/2024
Arrêt du 10 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Demande de restitution de délai ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 7B_442/2023 du 29 novembre 2023.
Faits :
A.
Par arrêt 7B_442/2023 du 29 novembre 2023, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF, a déclaré irrecevable le recours en matière pénale que A.________ avait formé par acte du 11 août 2023.
En substance, le Tribunal fédéral a constaté que A.________ n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 14 août 2023, les décisions qu'il entendait attaquer par son recours (cf. art. 42 al. 3 et 5 LTF ); par ailleurs, dans la mesure où le recourant entendait également former un recours pour déni de justice (cf. art. 94 et 100 al. 7 LTF ), il n'avait pas démontré que les décisions qui auraient dû être rendues étaient sujettes à recours au Tribunal fédéral, pas plus qu'il n'avait expliqué, le cas échéant, être préalablement intervenu auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai, ce qu'il lui aurait pourtant appartenu de faire.
B.
Par acte du 31 janvier 2024, A.________ demande en substance la restitution du délai (au 28 août 2023) qui lui avait été imparti par avis du 14 août 2023, expliquant n'avoir eu connaissance de cet avis qu'en date du 24 (ou du 25) janvier 2024, lorsque l'arrêt 7B_442/2023 précité lui a été notifié. Il produit, annexée à sa demande, une copie des quatre arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, tous rendus le 27 juillet 2023, qu'il entendait attaquer par son acte de recours en matière pénale du 11 août 2023, acte qu'il avait d'ailleurs complété le 23 août 2023; il demande à cet égard l'annulation de l'arrêt 7B_442/2023 précité.
Le 14 février 2024, A.________ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêts 6F_26/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 9F_26/2023 du 6 février 2024 consid. 4; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1; 2F_6/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3; 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1).
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la partie ou de son mandataire (arrêts 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 4; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1; 6F_42/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 97 consid. 2.1 et les références citées).
1.2. On rappelle qu'en l'espèce, par avis envoyé au requérant le 14 août 2023 à l'adresse postale française ("________, France") qu'il avait indiquée dans son acte de recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'avait invité, sous peine d'irrecevabilité, à produire d'ici au 28 août 2023 les décisions qu'il entendait attaquer.
Le 29 août 2023, le Tribunal fédéral avait reçu ce pli en retour avec la mention suivante, émanant de la Poste française: "Restitution de l'information à l'expéditeur. La Poste a tout mis en oeuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante: Destinataire inconnu à l'adresse" (cf. arrêt 7B_442/2023 précité, Faits, let. B).
1.3.
1.3.1. Dans son acte du 31 janvier 2024 - lequel doit être compris comme une demande de restitution de délai -, le requérant reconnaît ne pas avoir produit les décisions qu'il entendait attaquer, dès lors que l'avis du 14 août 2023 ne lui avait pas été distribué. Il allègue cependant que, contrairement à ce qui pourrait être déduit de la mention apposée par la Poste française, il n'aurait pas changé son adresse postale, et ce depuis plusieurs années, expliquant d'ailleurs avoir effectivement reçu l'arrêt 7B_442/2023 précité à cette adresse le 24 ou 25 janvier 2024.
1.3.2. Certes, le requérant rappelle que, le 23 août 2023, il avait spontanément adressé au Tribunal fédéral un complément à son acte de recours, qui mentionnait alors la même adresse que celle indiquée précédemment.
Il s'abstient toutefois d'expliquer en quoi cette circonstance aurait justifié de prolonger d'office le délai qui lui avait été fixé par avis du 14 août 2023, voire de tenter de lui notifier cet avis une nouvelle fois.
1.3.3. Il est en revanche déterminant d'observer que le défaut de réception de l'avis du 14 août 2023 ne constitue pas une circonstance isolée, le requérant expliquant, dans son acte du 31 janvier 2024, qu'un "certain nombre de courriers" qui lui sont envoyés à son adresse postale "ne [lui] sont pas distribués".
A cet égard, le requérant n'explique nullement avoir essayé de remédier aux difficultés rencontrées dans l'acheminement de son courrier, ne serait-ce qu'en interpellant, dans un premier temps, les services postaux français pour connaître les raisons de ces difficultés. Il ne saurait en tout cas se satisfaire d'indiquer, sans autres développements, qu'il n'est pas en mesure de changer de logement ou de faire suivre son courrier à une autre adresse, étant rappelé que le requérant, se sachant partie à une procédure judiciaire, devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires et était dès lors tenu de prendre les dispositions nécessaires afin que ces actes lui parviennent (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
1.3.4. Dans ce contexte, le requérant ne réussit pas à démontrer qu'il serait exempt de tout reproche dans le fait que l'avis du 14 août 2023 ne lui est pas parvenu en temps utile.
2.
La demande de restitution de délai doit dès lors être rejetée.
Le requérant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Sa demande de restitution de délai était cependant d'emblée dénuée de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée. Le requérant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 10 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely