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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.353/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 28 avril 2005. 
 
Considérant: 
Qu'en 1996, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile déposée par X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 16 avril 1956, et prononcé son renvoi de Suisse, 
que le prénommé a disparu dans la clandestinité le 30 juin 1996 et a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, 
qu'il a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage contracté le 20 décembre 2000 avec une ressortissante suisse, 
que le mariage ayant été dissous par jugement de divorce du 10 décembre 2002, X.________ s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et a été invité à quitter le territoire cantonal selon décision du 29 juillet 2003, laquelle a été confirmée en dernier lieu par arrêt du 19 juillet 2004 du Tribunal fédéral (2P.179/2004), 
que, le 10 août 2004, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi et s'est vu fixer un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire suisse, 
que le vol à destination de Belgrade qui avait été réservé pour le 28 octobre 2004 a dû être annulé, au motif que X.________ était introuvable, 
que, le 11 novembre 2004, le Grand Conseil valaisan a déclaré irrecevable le recours en grâce formé le 15 septembre 2004 par l'intéressé contre l'arrêt précité du 19 juillet 2004 du Tribunal fédéral, 
que le 28 avril 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: Service cantonal) du 27 avril 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 avril 2005 et d'ordonner sa libération immédiate, 
que le Service cantonal conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des migrations et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer, 
que le recourant a déposé des observations, 
que, sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, le recourant a déclaré ne pas être disposé à quitter la Suisse, n'a pas collaboré avec les autorités à l'organisation de son départ et a disparu maintes fois dans la clandestinité, 
que, vu ces indices concrets de danger de fuite, la détention apparaît nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi, 
que le recourant nie tout risque de disparition dans la clandestinité puisqu'il entend se marier en Suisse avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement et se prévaut de l'art. 8 CEDH pour y rester, 
que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2; 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), 
qu'une telle dérogation n'est notamment possible que lorsque la totalité des documents nécessaires à la célébration du mariage ont été remis aux autorités compétentes, qu'une date de mariage a été définitivement arrêtée et que l'étranger peut s'attendre à recevoir une autorisation de séjour à brève échéance (cf. arrêt 2A.649/2004 du 16 novembre 2004, consid. 2.2; ATF 130 II 488 consid. 3.3), 
que tel n'est pas le cas, puisque le Service cantonal a indiqué que les documents étrangers d'état civil devaient encore être authentifiés par la représentation suisse dans le pays concerné, ce qui nécessitait plusieurs mois, et que, le recourant étant frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse, il ne pouvait pas poursuivre ses démarches dans notre pays, 
que la décision attaquée est en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi du recourant devant au surplus être possible prochainement, contrairement aux allégations de celui-ci, 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais, 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 10 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: