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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.179/2005 /rod 
 
Arrêt du 10 juin 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
intimés, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Droit de porter plainte (art. 29 CP); écoutes téléphoniques illicites (art. 179bis et 179ter CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 15 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, la police genevoise a mis en liberté provisoire un dénommé Z.________ afin qu'il prenne contact avec le réseau de trafiquants. A cette occasion, un téléphone portable lui a été remis par la police. 
 
Le 16 juillet 2001, le juge d'instruction A.________ a ordonné la surveillance de ce téléphone portable, surveillance qui a été approuvée le même jour par le président de la Chambre d'accusation. Au cours d'entretiens téléphoniques intervenus les 19 et 20 juillet, l'un des trafiquants, suspecté d'être le citoyen belge X.________, a pris contact avec Z.________ pour récupérer la drogue que ce dernier était censé encore détenir. Il a été convenu de reprendre contact trois semaines plus tard. Le 24 juillet, le juge d'instruction a ordonné la suspension immédiate de la surveillance téléphonique et en a informé le président de la Chambre d'accusation. 
 
Le 17 août 2001, le juge d'instruction A.________ a ordonné une nouvelle surveillance du téléphone portable, surveillance approuvée le même jour par le président de la Chambre d'accusation. Le 21 septembre 2001, Z.________ a informé la police qu'il avait reçu un appel de la personne devant venir chercher la drogue et qu'il lui avait donné rendez-vous le lendemain. Z.________ s'y est rendu en compagnie de l'inspecteur de police B.________, qui jouait le rôle d'un revendeur. X.________ s'est présenté au rendez-vous et a été arrêté. Le 6 septembre 2002, il a été extradé vers la Belgique qui a accepté que la poursuite pénale lui soit déléguée. 
B. 
Le 10 juin 2004, X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ et B.________ pour suppression de titres (art. 254 CP), au motif que les enregistrements et leur transcription ne figuraient pas tous au dossier, pour enregistrement non autorisé de conversations téléphoniques (art. 179bis et 179ter CP), au motif qu'il doutait que la surveillance ait été ordonnée et approuvée dans les formes, et pour toutes autres infractions non spécifiées. 
 
Le Ministère public genevois a classé la plainte. Saisie sur recours, la Chambre d'accusation a confirmé la décision de classement par ordonnance du 15 mars 2005. Elle a en particulier considéré que les écoutes et enregistrements des conversations téléphoniques étaient licites dès lors que la procédure prévue à l'art. 179octies CP avait été respectée. De plus, elle a considéré la plainte pénale comme tardive. 
C. 
X.________ s'est pourvu en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il s'en prend uniquement au classement de la plainte pour enregistrement non autorisé et ne remet pas en cause le classement relatif à la suppression de titres et à d'éventuelles autres infractions. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant conteste uniquement le classement de la plainte pour enregistrement illicite, faisant valoir une violation des art. 29 et 179bis respectivement 179ter CP. Ce classement est fondé sur une double motivation, savoir d'une part le caractère licite de la surveillance et d'autre part le caractère tardif de la plainte. Le recourant doit en conséquence, sous peine d'irrecevabilité, contester validement les deux motivations, faute de quoi l'une subsisterait et continuerait de fonder à elle seule la décision attaquée (ATF 121 IV 94). 
 
La personne prétendument lésée par une infraction n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité, à moins qu'elle ne soit une victime au sens de l'art. 2 LAVI, c'est-à-dire qu'elle ait subi, du fait de l'infraction, une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 270 let. e PPF; ATF 129 IV 206 c. 1). Cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce. 
 
Toutefois, l'infraction en cause étant poursuivie sur plainte uniquement, le recourant a qualité pour se pourvoir en nullité en tant que plaignant, mais seulement pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (art. 270 let. f PPF). En qualité de plaignant, il ne peut que contester l'application des art. 28 ss CP relatifs au droit de porter plainte. Il ne peut en revanche ni soulever d'autres griefs ni contester la décision attaquée sur le fond (ATF 129 IV 206 c. 1). 
 
 
Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recourant n'a pas qualité pour contester le classement sur le fond. Cette partie de la décision attaquée subsistant, le second grief, relatif au droit de plainte, est sans objet. Il s'ensuit l'irrecevabilité du pourvoi. 
2. 
Au demeurant, le classement de la plainte sur le fond ne prête pas à critique. 
 
Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 179bis CP). Toutefois, celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne des mesures officielles de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de personnes déterminées ou prescrit l'utilisation d'appareils techniques de surveillance n'est pas punissable, à condition qu'il demande immédiatement l'autorisation du juge compétent (art. 179octies al. 1 CP). Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte (art. 28 al. 1 CP). 
 
Le recourant estime que l'art. 179bis CP a été violé au motif que l'autorisation de procéder à la surveillance est intervenue tardivement. Il soutient qu'au moins seize jours se sont écoulés entre le début des écoutes téléphoniques, le 30 juin 2001, et leur autorisation, le 16 juillet 2001. Or l'ordonnance attaquée retient que la surveillance du téléphone portable remis à Z.________ a commencé le 16 juillet 2001. La Chambre d'accusation relève en particulier dans la partie "faits" de l'ordonnance que la surveillance a été ordonnée et demandée au Département fédéral en date du 16 juillet 2001, respectivement que le téléphone portable a été mis sous contrôle technique dans le courant du mois de juillet 2001, et dans la partie "droit" que le contrôle a été mis en place sur la base d'ordonnances des 16 juillet et 17 août 2001. Cette constatation lie la Cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF; cf. ATF 129 IV 246 c. 1). Savoir si la Chambre d'accusation aurait dû tirer une autre conclusion de l'attestation de son président du 13 février 2004, selon laquelle les contrôles techniques mis en place entre juin et septembre 2001 avaient été dûment approuvés, est une question d'appréciation des preuves. Elle ne peut être soulevée dans le cadre d'un pourvoi. La critique de l'application du droit fédéral est donc fondée sur un état de fait autre que celui retenu. Partant, elle est irrecevable. 
 
De plus, la question soulevée par le recourant n'est pas pertinente. N'étant pas le détenteur de l'appareil téléphonique surveillé, il ne pouvait être lésé qu'au moment où il faisait un appel vers cet appareil. Or il n'a pas été retenu ni même allégué qu'il aurait fait un tel appel avant le 16 juillet 2001. Dès lors, même si la surveillance s'était faite de manière illégale avant cette date, il n'en aurait pas été lésé et ne serait donc pas habilité à déposer plainte. 
3. 
Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 juin 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: