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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_126/2009 
 
Arrêt du 10 juin 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant polonais né en 1976, se trouve en détention préventive depuis le 23 octobre 2008, sous les préventions d'escroquerie et subsidiairement de tentative d'escroquerie. Il est soupçonné d'avoir commis plusieurs escroqueries et tentatives d'escroquerie du type "astuce au faux neveu" ("Enkeltrick"), entre septembre et octobre 2008. Le prénommé a été interpellé le 23 octobre 2008 en possession d'une longue vue à proximité du domicile de B.________, laquelle venait de signaler à la police qu'un individu se faisant passer pour son petit cousin lui avait téléphoné pour lui réclamer 190'000 francs. Si l'intéressé a reconnu l'événement du 23 octobre 2008 et a admis avoir été contacté en Pologne par un compatriote dans le but de recueillir les montants escroqués auprès de victimes suisses, il a contesté les autres cas. Les périodes de réservation d'hôtel, de locations de voiture et les recherches téléphoniques rétroactives coïncident cependant pour le localiser sur les lieux d'une quinzaine d'escroqueries et tentatives d'escroquerie. De plus, une photographie prise par un radar automatique le situe le 2 septembre 2008 non loin de Goldach dans le canton de Saint-Gall où a été commise une escroquerie de 80'000 francs. Il a également été localisé dans le canton de Berne, alors que deux escroqueries portant sur des sommes de 35'000 et 30'000 francs ont été commises. 
A.________ a déjà fait l'objet de deux condamnations en Allemagne, l'une par le Tribunal de Munich le 30 août 1999 pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, l'autre par le Tribunal de Cologne le 3 septembre 1999 pour faux dans les titres. 
 
B. 
Par ordonnance du 13 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a refusé la mise en liberté du prévenu, notamment en raison d'un risque de récidive et de fuite. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce prononcé, dans un arrêt du 8 avril 2009. Il a estimé que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes, qu'il existait des risques de récidive et de fuite, et que le principe de la proportionnalité était respecté compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. 
Invité à se déterminer, le Ministère public du canton de Vaud a précisé que l'avis de prochaine clôture de l'enquête avait été adressé aux parties avec un délai d'échéance au 20 mai 2009. Il conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Dans sa réplique, A.________ persiste dans ses conclusions et indique que, par décision du 20 mai 2009, le Juge d'instruction a prolongé le délai de clôture de l'enquête au 30 juin 2009. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Tel est le cas si la privation de liberté est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 59 al.1 CPP/VD). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
3. 
A juste titre, le recourant ne remet pas en cause la base légale de la détention. Il soutient en revanche qu'hormis pour l'événement du 23 octobre 2008, les indices concrets de sa culpabilité font défaut. 
 
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). 
Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
 
3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que les bulletins de réservation d'hôtel, les périodes de location de voitures et les recherches téléphoniques rétroactives coïncidaient pour établir que le prévenu se trouvait en Suisse aux mois de septembre et d'octobre 2008, non loin de lieux où ont été commises des escroqueries du type "astuce au faux neveu". En outre, deux photographies prises par des radars automatiques étayent la concordance entre les périodes de location de voiture, formellement liées au recourant, et l'analyse des données du téléphone portable trouvé en possession de celui-ci. En effet, le véhicule loué par le prénommé a été photographié non loin de Goldach dans le canton de Saint-Gall où a été commise une escroquerie de ce type portant sur un montant de 80'000 francs. Sur ce cliché, l'homme se trouvant au volant ressemble nettement au prévenu. De même, le prévenu serait aisément reconnaissable sur une photographie prise par radar automatique non loin d'un lieu où une tentative d'escroquerie a été commise (cf. rapport de la police municipale de Lausanne du 15 janvier 2009 p. 6 et 7). S'ajoute à cela le fait que le prénommé a admis avoir été contacté en Pologne par un compatriote dans le but d'encaisser les sommes escroquées auprès de victimes en Suisse. Il a également reconnu le cas du 23 octobre 2008 et, entendu par les autorités bernoises au sujet de deux escroqueries commises dans leur canton, il a commencé par admettre une escroquerie portant sur 35'000 francs avant de revenir sur ses déclarations. 
Dans ces conditions, le fait dont se prévaut le recourant qu'aucune des parties plaignantes ne parvient à le mettre en cause ne suffit pas à affaiblir les sérieux soupçons de culpabilité qui reposent sur lui. De même, le grief du recourant selon lequel ces indices ne seraient pas suffisants pour déterminer quelle forme de participation lui serait imputée n'est pas pertinent en l'espèce: c'est en effet au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier le degré de participation du prévenu. 
 
4. 
Le recourant estime ensuite que le risque de fuite n'est pas aussi important que le retient la décision attaquée et qu'il pourrait être pallié par le versement d'une caution. 
 
4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
A teneur de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. La mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés constitue un succédané de la détention préventive et une application du principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208). Lorsque cela est possible, elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271). 
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt Cour européenne des droits de l'homme Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés, en particulier lorsque l'instruction pénale porte sur des détournements de fonds, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée (cf. arrêts 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1; 1B_92/2007 du 19 juin 2007 consid. 8.1; 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Punzelt contre République tchèque, du 25 avril 2000, par. 85 ss). 
Le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5 § 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention; le juge de la détention peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse Zurich 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (arrêt 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1). 
 
4.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal relève à juste titre que l'intéressé n'a pas d'attache avec la Suisse, puisqu'il est de nationalité polonaise et qu'il dispose d'un domicile fixe en Pologne, où vivent ses deux enfants et sa famille. Cela étant, le risque qu'il prenne la fuite pour se rendre auprès de sa famille et pour se soustraire à une éventuelle peine de prison - dont l'ampleur dépendra notamment du nombre d'infractions qui seront retenues - doit être admis. Le recourant qui ne nie pas son absence de liens avec la Suisse, se prévaut du fait que la collaboration internationale en matière pénale fonctionne à satisfaction avec la Pologne. Selon la jurisprudence, il importe cependant peu que son extradition puisse être obtenue (cf. ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait valoir la longue détention préventive déjà subie et lorsqu'il prétend qu'en l'état du dossier, il aurait intérêt à comparaître devant l'autorité judiciaire, afin de défendre son point de vue et d'éviter une condamnation par défaut. Cette argumentation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. 
Le recourant propose le versement d'une caution, mais il ne donne aucune indication qui permettrait d'en fixer le montant. En effet, tant lors de sa demande de mise en liberté adressée au Juge d'instruction, que lors de son recours auprès du Tribunal cantonal, l'intéressé s'est contenté de demander une libération sous caution d'un montant fixé à dire de justice, sans formuler et ni motiver soigneusement sa requête, en déposant les pièces utiles ou en donnant le nom de personnes pouvant lui servir de caution. Le recourant n'a au surplus fourni aucune indication sur sa situation financière et sur l'origine des fonds, qui permettrait d'admettre que la perspective de perdre une somme d'argent agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Or, sans une certaine participation du prévenu, une mise en liberté moyennant sûretés ne peut être prononcée. Le recourant est en effet tenu de collaborer pour établir les éléments permettant de fixer le montant de la caution. Dans ces circonstances, il ne peut être donné suite à la demande de mise en liberté sous caution présentée par le recourant. 
 
4.3 En définitive, le maintien en détention du recourant étant encore justifié par un risque de fuite concret, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il peut aussi être motivé par un danger de collusion et de récidive, comme le retient la décision attaquée. 
 
5. 
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de la peine qu'il encourt. 
 
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). 
 
5.2 En l'espèce, la durée de la détention avant jugement subie par le recourant atteignait environ cinq mois et demi au moment où la décision attaquée a été rendue. Si le recourant est reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement de tentative d'escroquerie, la peine privative de liberté encourue est de cinq ans au plus (art. 146 al. 1 CP). Compte tenu des antécédents de l'intéressé, il y a lieu, en l'état, de considérer que la durée de la détention préventive déjà subie est certes importante, mais qu'elle reste encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé concrètement en cas de condamnation, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Selon la décision du Juge d'instruction, datée du 20 mai 2009, l'enquête est sur le point d'être close; en l'état actuel du dossier, les autorités cantonales devront faire en sorte que le recourant soit jugé dans les meilleurs délais, afin de respecter le principe de la proportionnalité. 
 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 juin 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Tornay Schaller