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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_161/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. X.A.________, 
2. X.B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Banque Y.________, représentée par Me Serge Fasel, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 février 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 27 novembre 1999, X.A.________ et son père, X.B.________, ce dernier en qualité de codébiteur solidaire, d'une part, et la Banque Y.________ (ci-après: la banque), d'autre part, ont signé un contrat par lequel celle-ci octroyait à X.A.________ des avances en compte courant à concurrence d'une limite de 30'000 fr., portée ultérieurement à 70'000 fr. Le crédit était destiné à financer des études que X.A.________ faisait à la faculté des lettres de l'Université de .... 
 
Conformément à l'une des clauses de ce contrat, la banque a souscrit, auprès d'une compagnie d'assurances, avec l'accord des deux personnes précitées, une assurance sur la tête de X.A.________, couvrant notamment le risque d'incapacité de gain sous forme de capital. 
 
Au 31 décembre 2004, le solde débiteur en compte dépassait les 84'000 fr. Un plan de remboursement de la dette a alors été établi et X.B.________ l'a contresigné en qualité de codébiteur. 
 
Le 11 septembre 2005, X.B.________ a informé la banque que son fils souffrait de la maladie de Hodgkin (cancer de la lymphe) et se trouvait ainsi en état d'incapacité de gain, circonstance qui justifiait la mise en oeuvre de la susdite assurance. Cependant, la compagnie d'assurances a refusé d'intervenir et la banque a maintenu sa demande d'amortissement du débit en compte. 
 
Le 20 mars 2007, la banque a dénoncé le contrat de prêt au remboursement intégral pour le 31 du même mois. Le 7 août 2007, elle a fait notifier à X.A.________ et X.B.________ des commandements de payer, portant sur la somme 87'340 fr. 65, intérêts en sus, auxquels les poursuivis ont fait opposition. 
1.2 
1.2.1 En date du 28 décembre 2007, X.A.________ et X.B.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande tendant à faire constater la nullité des deux poursuites et à obtenir des dommages-intérêts liés à l'existence de celles-ci. Dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de cette demande, la banque a pris des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement du prêt en capital et intérêts (cause C/88/2008). 
1.2.2 A la même date, X.A.________ et X.B.________ ont déposé, parallèlement, une demande "en constatation de l'inexistence d'une créance" pour les mensualités d'août 2005 à février 2007, période durant laquelle X.A.________ s'était trouvé en incapacité de gain. 
 
Ladite demande n'a pas été convoquée en conciliation et n'a jamais été introduite devant le Tribunal de première instance. 
1.2.3 Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal de première instance, après avoir constaté la péremption des deux poursuites litigieuses, a déclaré irrecevable la requête en annulation de celles-ci de même que les conclusions en paiement de 5'000 fr. de dommages-intérêts prises par les demandeurs à l'encontre de la banque. Admettant, en revanche, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, il a condamné solidairement X.A.________ et X.B.________ à payer à la banque le montant de 88'718 fr. 55 avec intérêts à 8% l'an dès le 1er avril 2007. 
1.2.4 Les demandeurs ont fait opposition à ce jugement. Traitant cette opposition comme un appel, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 12 février 2010, a confirmé, pour l'essentiel, le jugement attaqué. Elle a toutefois ramené à 5% le taux d'intérêt retenu par les premiers juges. 
 
S'agissant de l'action en constatation négative de droit introduite séparément par les demandeurs (cf. let. 1.2.2 ci-dessus), la cour cantonale a certes concédé à ceux-ci qu'elle aurait dû être convoquée à la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance. Elle a cependant jugé que l'erreur administrative apparemment survenue à réception de la demande y relative ne portait pas à conséquence. En effet, comme la défenderesse avait déposé une demande reconventionnelle recevable, fondée sur la même créance, dans la cause C/88/2008, les demandeurs auraient pu et dû présenter les arguments sous-tendant leur action en constatation négative de droit dans le délai qui leur avait été fixé pour répondre à la demande reconventionnelle. Une fois ce délai échu, ils ne pouvaient plus faire valoir un intérêt à la constatation immédiate de l'inexistence de la créance litigieuse. Aussi réclamaient-ils en vain une suspension de la cause C/88/2008. 
Sur le fond, les juges cantonaux se sont référés à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (arrêt 5C.270/1998 du 2 août 1999 consid. 3) pour en déduire, in casu, que les demandeurs ne pouvaient pas se soustraire à leurs obligations à l'égard de la défenderesse en lui opposant celles, de surcroît non établies, de l'assurance contractée par la banque sur la tête de X.A.________ pour couvrir le risque d'incapacité de gain de cette personne. 
 
Le calcul du capital et des intérêts au 31 mars 2007, effectué par les premiers juges, n'étant pas critiqué, la Cour de justice l'a entériné. Elle a cependant ramené de 8 à 6% l'an le taux d'intérêt retenu par ceux-ci au motif que la banque avait porté en compte ce dernier taux, en conformité avec une clause du contrat de prêt. 
 
Les juges d'appel ont encore examiné la question de savoir si X.B.________ était obligé ou non en qualité de codébiteur solidaire de son fils envers la banque créancière (art. 143 CO). Ils y ont répondu par l'affirmative du fait que l'ensemble des éléments retenus par eux les conduisait à retenir que "par la volonté commune des parties, le père s'[était] engagé de manière indépendante à rembourser la ligne de crédit mise à disposition de son fils, sous forme d'avances en compte courant". A titre subsidiaire, les juges genevois ont considéré que l'interprétation normative du contrat, qui devait céder le pas à l'interprétation subjective, conduisait de toute façon au même résultat. 
 
Enfin, la Cour de justice a estimé que la notification des deux commandements de payer litigieux n'avait rien d'illicite, puisque la créance sur laquelle ils se fondaient, existait et était exigible. Ils ont exclu, de ce fait, toute prétention en dommages-intérêts des poursuivis. 
 
1.3 Le 17 mars 2010, X.A.________ et X.B.________ ont formé un recours en matière civile. Ils y invitent le Tribunal fédéral à (sic): "déclarer recevable le recours de X.A.________ et de X.B.________; prononcer sa décision conformément à l'art. 107 LTP; ordonner au Tribunal de 1re instance de Genève de statuer sur «l'action en constatation de l'inexistence d'une créance»; condamner la Banque Y.________ aux frais judiciaires, au sens de l'art. 66/1 LTP; condamner la Banque Y.________ aux dépens, au sens de l'art. 68/2 LTP". Les recourants ont déposé des écritures complémentaires en dates des 18 mars, 13 avril, 24 avril, 28 avril, 3 mai, 18 mai et 31 mai 2010. 
 
X.A.________ a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite par lettre du 17 mars 2010. 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été priées de déposer une réponse. 
 
2. 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. prévu à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours a été interjeté par les personnes ayant succombé en grande partie dans leurs conclusions libératoires et condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF). Tel n'est pas le cas, en revanche, des écritures adressées au Tribunal fédéral les 13 avril, 24 avril, 28 avril, 3 mai, 18 mai et 31 mai 2010, étant précisé que le délai de recours, qui est fixé par la loi, ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) . 
 
3. 
3.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). 
 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, ses auteurs se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé, que le Tribunal fédéral statue conformément à l'art. 107 LTF et qu'il ordonne au Tribunal de première instance de traiter l'action en constatation négative de droit. Par conséquent, le recours examiné est irrecevable pour cette raison déjà. 
Au demeurant, du fait de son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, ne satisfait pas non plus à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF. Il méconnaît, en outre, totalement la règle voulant que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
Il suffira, pour le reste, de constater que les accusations lancées par les recourants à l'encontre de différents magistrats de l'ordre judiciaire genevois, voire à l'adresse de ce dernier en tant que tel, en rapport avec l'action en constatation négative de droit et l'article de X.B.________ publié ... à ce sujet, sont hors de propos. En effet, la Cour de justice n'a pas passé sous silence l'existence de cette action et elle a indiqué clairement la raison pour laquelle les recourants n'avaient plus d'intérêt à la voir traitée dans une procédure distincte. 
 
Enfin, pour ce qui est de la qualification de l'engagement souscrit par X.B.________ à l'égard de la banque (engagement solidaire ou cautionnement), la cour cantonale l'a justifiée par une double motivation, c'est-à-dire par une interprétation tant subjective qu'objective des manifestations de volonté des parties. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). Or, en l'espèce, les recourants ne démontrent nullement en quoi les éléments de fait retenus par la cour cantonale dans le cadre de son interprétation subjective découleraient d'une appréciation arbitraire des preuves pertinentes, ce qui entraîne l'irrecevabilité dans son ensemble du grief examiné. 
 
3.2 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par X.A.________ ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les deux recourants seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'auront, en revanche, pas à verser de dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par X.A.________. 
 
2. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
3. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo