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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_383/2011 
 
Arrêt du 10 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, 
 
Objet 
tutelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 8 février 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut maintenant la mesure de tutelle en faveur de celui-ci et lui désignant un co-tuteur en la personne d'un avocat dans le but d'entreprendre toutes les démarches utiles pour que sa pension américaine puisse être versée sur le compte bancaire géré par le tuteur; 
que, en substance, dite décision est motivée par le fait que la cause et la condition de l'interdiction volontaire - à savoir, un trouble affectif bipolaire avec risque de décompensation maniaque rendant l'intéressé incapable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires - n'avaient pas disparu de sorte que la tutelle ne pouvait pas être levée; 
que, en outre, la cour cantonale a estimé qu'une mesure moins contraignante n'était pas suffisante en raison du manque de collaboration du pupille qui nie sa maladie; 
que, en date du 7 juin 2011, l'intéressé interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que, selon le système "Track & Trace" de la poste suisse, l'arrêt attaqué a été expédié au recourant le 14 avril 2011 et reçu à l'office de poste destinataire le 15 avril 2011; 
que le recourant n'a cependant pas retiré l'envoi, dont il a été avisé en date du 15 avril 2011, de sorte que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 22 avril 2011 (art. 44 al. 2 LTF; cf. également art. 138 al. 3 let. a CPC); 
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a ainsi commencé à courir, en raison des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. a LTF), le 2 mai 2011 et est arrivé à échéance le mardi 31 mai 2011; 
que le recours remis à la poste le mardi 7 juin 2011 se révèle donc tardif; 
que le nouvel envoi sous pli simple, que le recourant prétend avoir reçu le 27 mai 2011 à sa demande, ne fait pas courir un nouveau délai de recours; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); 
que la requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard