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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_300/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 12 octobre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs d'accusation de violation grave et simple des règles de la circulation routière, ainsi que d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. En revanche, il l'a reconnu coupable d'ivresse au volant qualifiée, de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende - dont 60 avec sursis pendant 4 ans - à 50 fr. le jour. En outre, le Tribunal de police a révoqué un sursis précédemment accordé à X.________, ordonné l'exécution de la peine pécuniaire y relative, pris acte de la convention passée entre X.________, A.________, B.________ et mis 3/6 des frais de la cause à la charge de X.________ (par 2'840 fr. 75), 2/6 à celle de A.________ (par 6'021 fr. 25 dont 4'244 fr. 40 alloués à son conseil), le solde incombant à B.________ étant laissé à l'Etat. X.________ n'a pas fait appel du jugement.  
 
A.b. Le 18 octobre 2011, ce dernier a déposé une demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal de police l'a rejetée aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 novembre 2011.  
 
B.  
Par jugement du 14 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé l'ordonnance précitée. 
 
C.  
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert la réforme en ce sens qu'une indemnité correspondant au 90%, subsidiairement à un pourcentage inférieur, de 22'811 fr. lui soit allouée. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
 Le recourant invoque une violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP fondée sur le refus de lui allouer une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La voie du recours en matière pénale est par conséquente ouverte (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45). 
 
2.  
 
2.1. Le recourant n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, de sorte qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP réservée à un avocat de choix est susceptible d'entrer en considération (cf. ATF 138 IV 205).  
 
2.2. A l'appui du refus de l'indemnité litigieuse, la cour cantonale a retenu que le recourant avait été condamné à la totalité des frais - y compris ceux directement liés à l'action pénale portant sur l'accident - par jugement du 12 octobre 2011 du Tribunal de police qu'il n'avait pas contesté en faisant appel. En outre, le recourant avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure dont il n'était pas possible d'isoler artificiellement les faits relatifs au déroulement de l'accident proprement dit.  
 
2.3. Le recourant considère qu'au regard de sa libération d'un quart des chefs de prévention, il a droit à une indemnisation, à l'instar de celle allouée à B.________. En outre, le refus de lui allouer toute indemnisation pour le motif que son comportement a donné lieu à l'ouverture de l'enquête serait contraire à l'art. 429 CPP, de même que sa condamnation aux frais ne saurait s'opposer à son indemnisation partielle.  
 
2.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).  
 
 Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona Griesser, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 3 - 4 ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario). 
 
 Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (cf. arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 
 
2.5. Le recourant ne conteste pas avoir violé les normes comportementales fondamentales lui imposant de ne pas exposer les autres à un danger, concret en l'occurrence (conduite en étant pris de boisson), de prêter secours lorsque l'on est impliqué dans un accident et de ne pas se soustraire à ses responsabilités au détriment d'éventuels lésés, comme retenu par les autorités cantonales. Il ne prétend pas non plus que ces violations ne se trouveraient pas dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête. Il a bénéficié d'un acquittement partiel dès lors qu'il avait été impossible de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles l'accident s'était produit et qu'un doute sérieux subsistait quant à l'enchaînement des événements qui l'avaient provoqué (cf. jugement du 12 octobre 2011 du Tribunal de police p. 33 consid. cb). Ainsi, il n'apparaît aucunement que les autorités cantonales auraient procédé à des actes de procédure inutiles ou illégitimes, ce que le recourant n'allègue pas. Au reste, aucune violation comportementale n'a été retenue à l'encontre de B.________, raison pour laquelle sa part des frais a été laissée à la charge de l'Etat, lui ouvrant droit à une indemnité.  
 
 Cela étant, la cour cantonale - qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid 2.6) - n'en a pas abusé en refusant l'octroi d'une indemnité au recourant dont le comportement fautif et illicite a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Le grief est infondé. 
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring