Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_172/2016
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Arrêt du 10 juin 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par
Me Pascal Maurer, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française, remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 avril 2016.
Faits :
A.
Par décision du 21 décembre 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à un juge d'instruction parisien, de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ SA auprès de la Banque B.________, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 14 novembre 2015 et complétée le 2 décembre 2015 dans le cadre d'une information pour délits d'initiés mettant notamment en cause C.________, D.________ et E.________ (président de F.________). Le premier aurait fait état d'informations privilégiées ayant permis de dégager d'importants bénéfices.
B.
Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance de clôture. La demande d'entraide était suffisamment motivée, même si la recourante n'était pas nommément mentionnée. Les actes décrits étaient punissables en Suisse selon l'art. 40 aLBVM, et il n'était pas nécessaire que la recourante elle-même ait bénéficié d'informations privilégiées. L'ayant droit et le directeur de la recourante apparaissaient dans la demande d'entraide et les documents transmis avaient été sélectionnés par les enquêteurs étrangers lors de leur venue en Suisse; certains versements coïncidaient avec des opérations incriminées. Le principe de la proportionnalité était donc respecté.
C.
Par acte du 18 avril 2016, A.________ SA forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision.
La Cour des plaintes s'en remet à justice, en contestant qu'une pièce du dossier n'ait pas été remise à la recourante. L'Office fédéral de la justice et le MPC concluent à l'irrecevabilité du recours.
Dans ses déterminations du 1er juin 2016, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle fait en outre état d'une procédure d'entraide administrative menée parallèlement à l'entraide judiciaire, pour les mêmes faits.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur une relation bancaire déterminée) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. La recourante soutient que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence constante relative à l'art. 28 EIMP en n'exigeant pas de l'Etat requérant qu'il explique en quoi les comptes concernés auraient pu être utilisés dans la commission des actes poursuivis. La recourante ne conteste pas que l'exposé fourni à l'appui de la demande d'entraide satisfait en soi aux exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. S'agissant de son propre compte, l'arrêt attaqué relève non seulement que le directeur et ayant droit de la recourante sont des personnes visées par l'enquête, mais aussi que certains mouvements de fonds coïncideraient avec des opérations incriminées. Cela suffit manifestement à justifier l'intérêt de l'autorité étrangère, lequel a été confirmé par les enquêteurs venus en Suisse. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas exigé de l'Etat requérant qu'il fournisse une motivation spécifique pour chacun des comptes visés. L'arrêt attaqué s'en tient sur ce point à la jurisprudence constante.
1.4. Le défaut de transparence que la recourante reproche aux autorités requérante et requise ne constitue pas non plus un motif d'entrée en matière. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'il se poserait une question de principe à ce propos. L'Etat requérant n'a pas à informer l'autorité requise de tous les incidents de sa propre procédure, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas la validité de sa demande d'entraide. A propos de la pièce que la recourante prétend n'avoir pas reçue, le TPF relève qu'elle figure en annexe à la réponse du MPC, de sorte que la recourante aurait en tout cas pu se déterminer à son sujet dans ses dernières écritures. Quoi qu'il en soit, la pièce en question, établie à titre indicatif pour faciliter le tri des documents saisis, ne vient pas contredire les faits tels qu'ils sont exposés dans la demande d'entraide.
1.5. Quant aux faits nouveaux allégués en réplique, ils sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz