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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_295/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 26 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. L'intéressé a formé recours contre cette décision par acte daté du 24 décembre 2015. Par arrêt du 16 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, car tardif. Il a considéré qu'il n'existait par ailleurs aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). 
 
2.   
Par courrier du 23 mars 2016, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par le Tribunal administratif fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il existe un motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 PA
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'espèce, les enfants du recourant se trouvent en Suisse, de sorte qu'il peut a priori se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours échappe à l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'art. 8 CEDH justifie d'accorder au recourant une prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêts 2C_649/2015 du 1 avril 2016 consid. 1 et 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 1.1). 
 
3.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
3.3. En tant que le recourant s'en prend au fond de l'affaire, ses arguments et conclusions sont irrecevables, le présent litige portant uniquement sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a déclaré son recours contre la décision du SEM irrecevable.  
 
4.   
Le recourant fait valoir que les juges précédents auraient violé l'art. 24 PA en refusant de restituer le délai de recours à l'encontre de la décision du SEM du 26 août 2015 
 
4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Selon l'art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA). L'art. 24 al. 1 PA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.  
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.). À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, la décision du SEM a été envoyée au recourant le 27 août 2015. Le pli n'a pas été retiré par la personne habitant au domicile de notification indiqué en Suisse dans le délai de garde de sept jours, de sorte que celui-ci a été renvoyé à son expéditeur avec la mention "non réclamé". L'instance précédente a retenu que, conformément à l'art. 20 al. 2bis PA, la décision du SEM avait été valablement notifiée au recourant le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale, soit le 7 septembre 2015 au plus tard; le délai de recours de 30 jours, prévu à l'art. 50 PA, était échu le 7 octobre 2015. Le recours du recourant du 24 décembre 2015 était donc tardif et il n'existait aucun motif de restitution au sens de l'art. 24 PA. L'instance précédente a jugé que le fait que le recourant n'ait pris connaissance de la décision du SEM que le 4 décembre 2015 n'était pas déterminant. Elle a relevé que, d'une part, le recourant n'était plus en arrêt maladie à partir de fin août 2015, et que, d'autre part, rien n'indiquait que la personne habitant au domicile de notification indiqué par le recourant était dans l'impossibilité de retirer le pli précité. Elle a conclu que, si le recourant avait agi avec toute la diligence requise en pareilles circonstances, il aurait été parfaitement en mesure de recourir en temps utile contre la décision entreprise.  
 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne le remet au demeurant pas directement en cause. Il se contente d'expliquer qu'il n'a pas pu avoir accès à ses courriers en Suisse, car il était en arrêt maladie en France du 1er juin 2015 au 31 août 2015, sans toutefois expliquer pourquoi il n'a pas pu prendre connaissance de la décision du SEM entre le 1er septembre 2015 et la fin du délai de recours, soit le 7 octobre 2015, ni pourquoi la personne habitant au domicile de notification qu'il avait indiqué n'a pas pu retirer ledit pli. Il invoque, pour la première fois devant le Tribunal de céans, qu'il aurait donné une procuration à un tiers pour que celui-ci retire tous ses courriers recommandés en son absence; cette personne se serait rendue à la poste pour retirer le courrier du SEM mais ledit courrier "venait de repartir à l'expéditeur". Ce fait n'ayant pas été allégué devant l'autorité précédente, il constitue un fait nouveau irrecevable (art. 99 LTF). En tout état de cause, le fait d'avoir donné une procuration à un tiers qui n'a, pour des motifs inconnus, pas retiré un pli recommandé en temps utile ne saurait constituer un motif de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA
Le recourant, qui était partie à une procédure pendante, devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (cf. arrêt 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214) et aurait dû prendre les mesures pour que celle-ci lui parvienne, ce qu'il n'a pas fait. Le Tribunal administratif fédéral n'a dès lors pas violé le droit fédéral en jugeant que la décision du SEM avait été valablement notifiée au recourant le 7 septembre 2015 au plus tard, que le recours de l'intéressé était tardif et qu'il n'existait aucun motif de restitution au sens de l'art. 24 PA
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Thalmann