Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_462/2022
Arrêt du 10 juin 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation d'établissement,
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 mai 2022 (A1 21 246 / A2 21 68).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant marocain né en 1973, est entré en Suisse le 14 août 1987 pour y rejoindre sa mère, originaire de Casablanca mais naturalisée suisse à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Le 8 mai 2004, il a contracté mariage avec B.________, ressortissante suisse. De cette union est issu C.________, né en 2007. Le 28 novembre 2011, il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. Il a ensuite acquis, le 6 décembre 2012, en raison de son mariage, la nationalité facilitée.
Le 24 mai 2016, le juge de district de Martigny a entériné la séparation des époux A.________ et B.________ et confié la garde de l'enfant à la mère. Le divorce a été prononcé par jugement du 18 mars 2019.
Entre 1991 et 2018, A.________ a fait l'objet de 18 ordonnances pénales. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de district de Martigny l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans pour tentative de meurtre, menaces, entraves aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite sans autorisation.
Par décision du 8 avril 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a annulé la naturalisation facilitée. Cette décision est entrée en force.
2.
Par décision du 10 novembre 2020, le Service de la population et des migrations du canton de Valais a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
Par décision du 6 octobre 2021, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours déposé contre la décision rendue le 10 novembre 2020 par le Service de la population et des migrations.
Par arrêt du 18 mai 2022, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 6 octobre 2021 par le Conseil d'État du canton du Valais. Les conditions pour révoquer l'autorisation d'établissement étaient réunies tandis que celles conférant un droit de séjour fondé sur le droit à la vie de famille avec son fils de 15 ans garantie par l'art. 8 CEDH ne l'étaient pas.
3.
Par courrier du 7 juin 2022, A.________ écrit en substance au Tribunal fédéral qu'il souhaite rester en Suisse, retrouver une vie stable et renouer les liens avec son fils.
4.
Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
En l'espèce, le courrier du recourant consiste en une simple lettre. En quelques phrases, il décrit, de manière appellatoire, sa situation. Cette écriture ne contient ainsi aucune motivation juridique et n'expose pas en quoi l'arrêt du 18 mai 2022 violerait le droit.
5.
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey