Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1300/2021
Arrêt du 10 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 juin 2021 (n° 3 PE18.012142-KEL/LLB).
Faits :
A.
Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de représentation de la violence, blanchiment d'argent qualifié, infraction à la LStup, infraction grave à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 682 jours de détention avant jugement et de quatre jours à titre de réparation du tort moral pour conditions illicites de détention, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a révoqué le sursis accordé le 14 décembre 2017 par le Ministère public Strada et ordonné l'exécution de la peine prononcée, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l'exécution de la peine privative de liberté ordonnée et éviter le risque de fuite et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans.
B.
Par jugement du 14 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, notamment, partiellement admis les appels du Ministère public cantonal Strada et de A.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 682 jours de détention avant jugement et de quatre jours à titre de réparation du tort moral pour conditions illicites de détention, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour, à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et qu'elle a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP en faveur de A.________. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
C.
Contre le jugement cantonal du 14 juin 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à six ans, sous déduction de la détention avant jugement, et qu'il est renoncé à son expulsion, subsidiairement que celle-ci est réduite à une durée de cinq ans. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi à l'instance cantonale pour instruction et jugement dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique la mesure de la peine qui lui a été infligée.
1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'al. 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer aux arrêts topiques (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
1.2. La cour cantonale a retenu une culpabilité écrasante à la charge du recourant. Elle a constaté qu'il avait pris part à un trafic de stupéfiants de grande envergure aux ramifications internationales et contribué à l'importation de 10'272 grammes de cocaïne pure. Le recourant occupait une position hiérarchique importante dans le réseau mis en place et seule son arrestation avait mis un terme à ce trafic. Parallèlement, il s'était livré à un trafic conséquent de marijuana et de haschich. Il n'avait absolument pas collaboré à l'instruction (ce qui amenait à retenir un défaut de prise de conscience), il avait des antécédents et ne s'était pas ému du suicide par pendaison d'un de ses subalternes. Le seul élément à décharge était que le recourant semblait avoir entamé un embryon de réflexion et réalisé qu'il devait reprendre sa vie en mains dès sa sortie de prison en effectuant un travail sur lui-même.
Pour l'infraction grave à la LStup, qui constitue abstraitement l'infraction la plus grave, la cour cantonale a fixé une peine privative de liberté de huit ans. Par l'effet du concours, elle a augmenté cette peine d'une année pour le blanchiment d'argent qualifié, de six mois pour l'infraction à la LStup, de trois mois pour l'infraction de représentation de la violence et d'un mois pour l'infraction à la LArm, ce qui conduisait à retenir une peine privative de liberté de neuf ans et dix mois. Dans la mesure où la faute du recourant était diminuée en raison de sa légère diminution de responsabilité, passant ainsi d'écrasante à lourde, la cour cantonale a fixé la peine privative de liberté à huit ans.
La cour cantonale a fixé la peine pécuniaire à 210 jours-amende (180 jours-amende pour le blanchiment et 30 jours-amende à la suite de la révocation du sursis), qu'elle a réduite à 160 jours-amende à 30 fr. en raison de l'allègement de la faute (à la suite de la responsabilité légèrement restreinte). Pour les mêmes motifs, elle a réduit à 400 fr. l'amende de 500 fr. prononcée par les premiers juges à titre de sanction pour la contravention à la LStup.
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant, lors de la fixation de la peine, que "cette quantité [à savoir 10'272 grammes de cocaïne pure] est plus importante que celle retenue par les premiers juges mais reste inférieure à celle que retient le ministère public" (jugement attaqué p. 58). Il relève en effet qu'à la suite de l'admission de son appel s'agissant du cas 4.6, c'est une quantité inférieure de 18 grammes qui lui a été attribuée, par rapport à celle pour laquelle il avait été condamné en première instance.
Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Encore faut-il, à peine d'irrecevabilité, que la réalisation de ces conditions soit démontrée dans le recours (cf. arrêts 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 10.1.1 et 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3).
La cour cantonale a retenu que le trafic du recourant avait porté sur une quantité d'au moins 10'772 grammes de cocaïne pure. Cette quantité tient compte de l'admission de l'appel s'agissant du cas 4.6. Le recourant ne la conteste du reste pas. A juste titre, le recourant constate que cette quantité est inférieure à celle retenue en première instance. Le fait que la cour cantonale a relevé - à tort - qu'elle était plus importante que celle retenue par les premiers juges est toutefois sans pertinence pour l'issue du litige, dans la mesure où la quantité de drogue retenue est exacte. Le grief soulevé est infondé.
1.4. Le recourant dénonce la violation de l'art. 404 CPP. Il relève que l'appel du ministère public, s'agissant du recourant, ne visait que la contestation de l'abandon des faits décrits au cas 4.2 de l'acte d'accusation et la contestation de l'abandon d'une partie des faits décrits au cas 4.7 de l'acte d'accusation; le ministère public requerrait en outre l'aggravation de la peine privative de liberté infligée au recourant à la suite de l'admission des cas 4.2 et 4.7. Dans la mesure où l'appel du ministère public avait été rejeté sur ces deux points, la cour cantonale n'aurait pas dû, selon le recourant, réévaluer sa culpabilité.
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel ne peut examiner que les points du jugement de première instance qui sont attaqués dans l'appel et dans l'appel joint. Lorsqu'elle rend sa décision, elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).
En l'occurrence, dans son appel concernant le recourant, le ministère public a requis une aggravation de la peine et conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de neuf ans. La peine constituait donc bien un "point attaqué" au sens des art. 398 al. 2 et 404 al. 1 CPP que la cour cantonale devait revoir. Comme le prévoit l'art. 391 CPP, elle n'était pas liée par les motifs invoqués et pouvait donc modifier la peine pour d'autres raisons que la modification de l'état de fait dans les cas 4.2 et 4.7. En outre, le recourant avait également déposé un appel, qui avait été admis sur la question de la diminution de la responsabilité, de sorte que la cour cantonale devait revoir la peine pour ce motif. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale était donc habilitée à revoir la peine. Le grief tiré de la violation de l'art. 404 CPP doit être rejeté.
1.5. Le recourant dénonce la violation de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Il soutient qu'à la suite de l'admission partielle de l'appel du recourant (à propos du cas 4.6 et de l'admission d'une légère diminution de responsabilité), la cour cantonale aurait dû réduire la peine privative de liberté de huit ans fixée par les premiers juges; au lieu de cela, elle aurait retenu, à tort, que le trafic de stupéfiants du recourant portait sur une quantité plus importante que celle retenue par les premiers juges et aurait aggravé la peine d'un an et dix mois, aggravation qui aurait été compensée par une atténuation, nouvelle et parfaitement justifiée d'un an et dix mois afin de tenir compte de la diminution de responsabilité pénale du recourant.
L'art. 391 al. 2 CPP interdit à la cour cantonale de modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recourant a été interjeté uniquement en leur faveur. Comme vu ci-dessus, le ministère public a requis dans son appel une peine privative de liberté plus sévère à l'encontre du recourant. L'appel n'était donc pas interjeté uniquement en la faveur du recourant, de sorte que la cour cantonale n'était pas liée par l'interdiction de la
reformatio in pejus.
Dans tous les cas, même si le ministère public n'avait pas formé d'appel, la cour cantonale n'aurait pas violé l'interdiction de la
reformatio in pejus. En effet, la
reformatio in pejus, que ce soit une aggravation de la peine ou une qualification juridique plus grave des faits, ne doit être examinée qu'à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Or, en l'espèce, la cour cantonale a fixé la peine finale à huit ans, comme l'avait fait le tribunal de première instance.
Le grief tiré de la violation de l'art. 391 al. 2 CPP doit donc être rejeté.
1.6. Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû prononcer une peine inférieure à celle infligée en première instance en raison de l'admission de son appel à propos du cas 4.6 et de sa légère diminution de responsabilité.
Selon la jurisprudence, lorsqu'en deuxième instance un acquittement partiel est prononcé ou une circonstance atténuante est retenue, la juridiction d'appel est libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées).
En l'espèce, usant de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP), la cour cantonale a procédé à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de la sanction (arrêt 6B_1127/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2). Elle a motivé de manière détaillée et complète la peine, reprenant les différents éléments déterminants pour fixer la peine. Il n'apparaît pas qu'elle ait omis ou tenu compte d'un élément à tort. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP ou de l'art. 50 CP (défaut de motivation) est donc infondé.
2.
Le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Il ne conteste pas que l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour laquelle il a été condamné, entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion.
2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).
2.2. La clause de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.4).
Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2.1). Par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. arrêts 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.3; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 7).
2.3. La cour cantonale a considéré que les deux conditions de l'art. 66 al. 2 CP n'étaient pas réalisées. En effet, le recourant n'avait pas de liens sociaux ni professionnels spécialement intenses avec la Suisse, de sorte que l'expulsion du territoire suisse ne le mettait pas dans une situation personnelle grave. Dans tous les cas, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le recourant avait été condamné et du risque de récidive, la cour cantonale a admis que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse. En conséquence, elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à renoncer à l'expulsion.
2.4. Dénonçant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, le recourant critique les éléments que la cour cantonale a pris en considération. Il invoque plus particulièrement ses problèmes de santé, la relation avec ses enfants et relativise la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.
2.4.1. En l'espèce, le recourant est arrivé dans notre pays en 2001 ou 2002, vers l'âge de 20 ans. Si la durée du séjour du recourant en Suisse est relativement importante, ce dernier ne peut en revanche pas se prévaloir d'une intégration réussie. La cour cantonale a en effet constaté que le réseau social du recourant était très pauvre, qu'il ne travaillait plus depuis 2005, qu'il était au bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité et qu'il avait 22'000 fr. de dettes. Il ressort en revanche du jugement cantonal que le recourant a gardé des attaches avec le Brésil, qu'il parle la langue de ce pays, où il est retourné à intervalles réguliers, et qu'il y a encore de la famille puisque l'un de ses frères y habite.
2.4.2. S'agissant de sa vie privée et familiale, la cour cantonale a constaté que le recourant était séparé de son épouse depuis octobre 2015, qu'il avait deux enfants âgés de 17 ans et 12 ans, mais qu'il se souciait peu d'eux avant son arrestation puisque son épouse B.________ avait indiqué qu'il ne les prenait qu'un après-midi "par-ci par-là". Elle a ajouté qu'il n'avait pas de droit de visite durant la procédure de divorce. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur le témoignage de son ex-épouse pour retenir qu'il se souciait peu de ses enfants avant son arrestation et d'avoir refusé l'audition de deux témoins, qui auraient pu décrire ses relations sociales et familiales en Suisse. Il n'explique toutefois pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire, ni n'expose qui sont ces témoins ni sur quels points ils auraient pu témoigner. Son argumentation est insuffisamment motivée et dès lors irrecevable. On peut ajouter que comme la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion, l'un des enfants sera majeur lors de l'exécution de l'expulsion. Compte tenu du défaut de relations régulières avec ses enfants et de l'âge de ceux-ci, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en considérant qu'un renvoi du recourant au Brésil ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.
2.4.3. Le recourant fait valoir qu'il souffre d'un trouble schyzo-affectif et d'un trouble dépressif récurrent, avec symptôme psychotique, que l'expert avait qualifié ce trouble de grave et qu'il avait prescrit un traitement ambulatoire. La cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant souffrait d'un trouble psychiatrique, mais a considéré que celui-ci pouvait être traité au Brésil. Le recourant affirme qu'il est notoire qu'il n'existe aucun traitement au Brésil ou, dans le meilleur des cas, avec un délai d'attente de deux ans. Il n'apporte toutefois aucun élément, qui pourrait démontrer que la constatation de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation, appellatoire, est donc irrecevable. Suivant la cour cantonale, on ne peut qu'admettre que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à son expulsion.
2.4.4. Le recourant tente de relativiser la gravité de sa condamnation, au motif que son activité délictueuse a été motivée par sa dépendance aux stupéfiants et la nécessité de se procurer sa dose quotidienne. En tant qu'il laisse entendre que le trafic mené s'inscrivait uniquement dans le cadre de sa dépendance à la cocaïne, qu'il vendait pour financer sa propre consommation, son argumentation s'oppose toutefois aux faits retenus par l'autorité précédente, dont il ressort que l'ampleur du trafic reproché au recourant allait largement au-delà de ce qui lui était nécessaire pour assouvir son addiction. On relèvera à cet égard que, dans le contexte de condamnations en raison d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages que provoque la drogue dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 7.3). Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (huit ans) dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3).
2.4.5. Enfin, la cour cantonale a retenu que le recourant avait déjà été condamné en décembre 2017 pour délit et contravention à la LStup, mais que cela ne l'avait pas incité à cesser ses activités illégales. Elle a aussi relevé que l'expertise retenait un risque de récidive très élevé si l'intéressé ne maintenait pas une abstinence aux substances psychoactives. A cet égard, le recourant avait déjà bénéficié du soutien de l'autorité publique afin de parvenir à une abstinence à la cocaïne et au THC, toutefois sans résultat probant puisqu'il avait décidé d'interrompre les deux traitements qu'il avait entrepris.
2.5. Compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées. En l'absence d'intégration réussie et de liens familiaux solides en Suisse, le renvoi au Brésil, dans lequel il a gardé des attaches, ne met pas le recourant dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, même s'il était admis que l'expulsion pouvait placer le recourant dans une situation personnelle grave, la gravité des infractions commises et le risque de récidive commanderaient d'expulser le recourant. L'expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin