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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_308/2025  
 
 
Arrêt du 10 juin 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samy Tabet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Italie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 21 mai 2025 (RR.2025.54). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 27 février 2025, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition à l'Italie de A.________, lequel avait été condamné le 29 septembre 2023 par la Cour d'Appel de Naples à une peine privative de liberté de 14 ans, pour sa participation à divers titres à un trafic international de stupéfiants avec l'Italie portant sur 77,154 kg de cocaïne pour un montant de 150'000 euros. 
Par arrêt du 21 mai 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision ainsi que les requêtes de mise en liberté et d'assistance judiciaire dont il était assorti. Elle a retenu que l'Office fédéral de la justice avait implicitement écarté les arguments et les pièces du recourant et qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait pu être guérie dans la procédure de recours. Elle a reconnu que le recourant avait bien été défendu en première comme en seconde instances dans la procédure italienne et que, jugé par contumace en première instance, il avait fait appel dudit jugement, sans toutefois soulever de vice de procédure ou de violation de ses droits de la défense. S'agissant des autres éléments contestés, relatifs à son ignorance de la procédure italienne et au statut de «latitante», elle a estimé qu'il n'appartenait pas à l'État requis de procéder à l'examen du respect des règles de procédure italienne, mais qu'un tel examen ressortissait aux autorités compétentes de I'État requérant. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de refuser son extradition et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre plus subsidiaire, il demande que son extradition soit autorisée moyennant diverses conditions et garanties. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
Afin de démontrer l'importance particulière de la cause, le recourant se prévaut de la violation de son droit d'être entendu commise par l'Office fédéral de la justice, lequel n'aurait analysé aucun des arguments soulevés ni aucune des pièces produites. La Cour des plaintes aurait de manière arbitraire considéré que l'office avait traité implicitement ses griefs et examiné ses pièces et violé ainsi son droit d'être entendu. Le recourant lui reproche également de ne pas avoir examiné si la procédure de jugement en Italie avait satisfait aux droits minimaux de la défense. 
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). La Cour des plaintes a admis que la violation de l'obligation de motiver dont l'Office fédéral de la justice se serait prétendument rendu l'auteur aurait pu être corrigée devant elle, au vu des déterminations reçues, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3). Le recourant ne s'exprime pas sur ce point, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF), et ne prétend pas que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence qu'elle cite. Quant au déni de justice reproché à l'instance précédente, il est infondé. La Cour des plaintes a examiné la critique du recourant selon laquelle l'avocat qui l'a défendu à l'audience d'appel avait agi non pas comme défenseur de choix, comme indiqué prétendument par erreur dans le jugement d'appel, mais en qualité d'avocat d'office (considérant 3.3.2); elle n'est pas entrée en matière sur les autres griefs allégués en lien avec la procédure pénale en Italie aux motifs qu'il n'appartenait pas aux autorités de l'État requis d'examiner si les règles de procédure italienne en matière de défaut avaient été respectées et qu'il suffisait de constater, au regard de la jurisprudence relative aux jugements par contumace, que le recourant avait été correctement défendu et que, dans l'hypothèse où il n'avait pas eu connaissance du jugement, il ait la possibilité de s'en prévaloir dans la procédure italienne (considérant 3.4). Le recourant n'évoque aucun autre point expressément soulevé, qui n'aurait pas été traité. Le grief tiré d'un déni de justice formel est dès lors infondé. Les moyens soulevés en relation avec la procédure pénale menée en Suisse n'imposent dès lors pas l'intervention d'une seconde instance de recours. 
Le recourant fait valoir que la procédure pénale instruite en Italie et ayant conduit à sa condamnation en appel a été menée en violation des droits minimaux de la défense. Il aurait ainsi été jugé en première et deuxième instances par contumace alors que les conditions de mise en oeuvre d'une telle procédure n'étaient pas remplies. 
La Cour des plaintes a admis, au vu du dossier, que le recourant avait été assisté d'un avocat, tant en première instance qu'en seconde instances, et qu'il avait fait appel du jugement de première instance rendu par contumace, sans toutefois soulever de vices de procédure ou de violation des droits de la défense (considérant 3.3.3). Elle n'est pas entrée en matière sur le point de savoir si le recourant avait été au courant de la procédure italienne et s'il devait ou non être considéré comme un "latitante", aux motifs qu'il n'appartenait pas aux autorités de l'État requis d'examiner si les règles de la procédure étrangère en matière de défaut avaient été respectées et qu'il suffisait, au regard de la jurisprudence relative aux jugements par contumace (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2), que le recourant ait été correctement défendu et que, dans l'hypothèse où il n'avait pas eu connaissance du jugement, il ait la possibilité de s'en prévaloir dans la procédure italienne (considérant 3.4). Cette approche est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral suivant laquelle il appartient prioritairement aux autorités de l'État requérant d'examiner la réalité des défauts de la procédure étrangère (cf. arrêt 1C_381/2023 du 11 août 2023 consid. 1.2). L'Italie fait au surplus partie des pays qui ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme et qui bénéficient de la présomption qu'ils respecteront les obligations découlant de ce traité (cf. ATF 149 IV 376 consid. 3.4; 121 I 181 consid. 2c/aa). 
Le recourant évoque enfin le cumul des violations des droits de la défense dont il aurait fait l'objet pour justifier l'entrée en matière sur son recours. Dès lors que la Cour des plaintes pouvait se dispenser d'examiner dans le cas d'espèce les griefs évoqués en lien avec la régularité de la procédure pénale conduite à l'étranger, ce moyen n'est pas fondé. 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF ne sont pas satisfaites. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. L'assistance judiciaire peut toutefois être accordée au recourant (art. 64 LTF). Me Samy Tabet est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Samy Tabet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin