Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.42/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 juillet 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, 
 
contre 
 
Dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate, 
Tribunal civil de la Gruyère, Le Château, 
case postale 364, 1630 Bulle 1. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 1 Cst. (mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de la Gruyère du 5 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ et dame X.________ se sont mariés le 28 septembre 1986; ils ont trois enfants: A.________, né le 2 avril 1990, B.________, né le 18 mars 1994, et C.________, née le 2 janvier 1998. 
A.b Le 29 juin 2004, dame X.________ a ouvert action en divorce et sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance du 12 avril 2005, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a, notamment, astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de 1'830 fr. pour l'année 2003, 1'760 fr. pour l'année 2004 et 1'780 fr. ultérieurement, sous déduction des montants déjà versés pour ses primes d'assurance-maladie (ch. 5), et à verser une provision ad litem de 4'000 fr. à la mandataire de son épouse (ch. 8). 
 
Le mari a recouru contre cette décision, en contestant la contribution d'entretien et la provision ad litem allouées à l'épouse. A l'audience du Tribunal civil de la Gruyère du 1er septembre 2005, il a demandé que la contribution d'entretien en faveur de A.________ soit réduite de 370 fr., vu le revenu d'apprenti réalisé par celui-ci. 
 
Par arrêt du 5 décembre 2005, le Tribunal civil de la Gruyère a rejeté le recours, en précisant que la provision ad litem de 4'000 fr. doit être versée par acomptes de 250 fr. par mois. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt; il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 En tant que décision sur mesures provisoires (art. 137 CC) dans une procédure matrimoniale, l'arrêt déféré est susceptible d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Les griefs invoqués ne pouvant pas être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité (absolue) du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). 
1.2 Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 376 al. 1 CPC/FR; RFJ 2000 p. 287), le recours est, en outre, recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que, en tant qu'elle ne se prononce pas sur la requête visant à la diminution de la contribution en faveur de l'enfant A.________, la décision attaquée est entachée de déni de justice formel. 
 
En l'occurrence, la requête présentée à l'audience du tribunal tendait à la modification des mesures provisionnelles antérieures en raison d'un changement des circonstances (art. 380 al. 1 CPC/FR). Il s'agissait là de (nouvelles) mesures provisionnelles, et non pas d'un recours dirigé contre celles ordonnées le 12 avril 2005. L'autorité précédente était dès lors saisie, en plus du recours contre l'ordonnance présidentielle, d'une requête de mesures provisionnelles. Elle devait examiner cette requête et statuer à son sujet. En limitant (expressément) sa décision aux questions de la contribution à l'entretien de l'épouse et à celle de la provision ad litem, l'autorité cantonale a ainsi violé l'interdiction du déni de justice formel, plus précisément le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lequel comprend le droit à une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les citations). 
3. 
Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en refusant de tenir compte dans ses charges des frais payés et acceptés par les parents pour le sport (motocross) et les assurances-vie des enfants. 
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
3.2 L'autorité cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges, en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture des minima vitaux, de manière égale entre eux (arrêt 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5.2.2, in: FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations). Cette méthode, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, s'applique en fonction des règles sur le minimum vital, en particulier les lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP. II s'agit de critères objectifs, se rapportant aux dépenses indispensables à l'entretien et indépendantes d'éventuels accords des parents quant aux frais qui excèdent ce cadre. Le refus d'intégrer dans les charges du débirentier les dépenses relatives au motocross et aux assurances-vie n'apparaît ainsi pas arbitraire. 
4. 
Dans un dernier moyen, le recourant critique la provision ad litem mise à sa charge; il affirme qu'il est arbitraire de le contraindre à entamer son solde disponible à cet effet, alors que son épouse dispose aussi d'un solde, et de faire abstraction de ses propres frais de défense. 
 
En l'espèce, chaque conjoint dispose d'un solde de 350 fr. environ par mois. Comme la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a p. 117 et les références citées), mais une prise en charge conjointe des besoins au regard des facultés de chacun des époux (art. 163 al. 1 CC; ), on ne saurait, sans violer ce principe juridique clair, mettre à la charge du recourant les frais de défense de l'épouse (cf. Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 55 n. 7). Au surplus, celui-ci serait privé des moyens nécessaires à sa propre défense. La décision attaquée apparaît donc entachée d'arbitraire sur ce point, tant dans sa teneur que dans son résultat. Les éléments contenus dans la réponse pour réfuter ce constat sont nouveaux, dès lors irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 125 III 45 consid. 3b p. 47 in fine), l'intimée ne démontrant pas que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait arbitrairement lacunaire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7). 
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé. 
A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant expose que son solde disponible est modeste (343 fr.30) et qu'il ne peut pas grever davantage la maison familiale dont il est propriétaire (sur cette exigence: ATF 119 Ia 11). Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce, en particulier une attestation bancaire, en sorte que la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). 
 
Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les 2/3 de l'émolument judiciaire à la charge de l'intimée, ainsi que des dépens réduits à verser à sa partie adverse (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis pour 1/3 à la charge du recourant et pour 2/3 à la charge de l'intimée. 
4. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de la Gruyère. 
Lausanne, le 10 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: