Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.43/2006 /rod
Arrêt du 10 juillet 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
contre
Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de différer l'expulsion à titre d'essai,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2006.
Faits:
A.
X.________, ressortissant serbe né en 1976, est arrivé en Suisse en 1993. Son père et l'un de ses frères vivent dans notre pays, tandis que sa mère habite au Kosovo.
Le 18 août 2003, il a été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'à huit ans d'expulsion du territoire suisse. Sur recours, il a obtenu que l'expulsion soit assortie du sursis pendant quatre ans.
Le 4 novembre 2003, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation à 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans.
Le 15 septembre 2005, il a été condamné pour vol en bande et par métier à dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse. Les sursis qu'il avait obtenus précédemment ont été révoqués.
Du 15 février 2002 au 21 septembre 2004, il a en outre été condamné huit fois, pour violation simple des règles de la circulation, à des peines d'amende qui ont ensuite été converties en quarante-trois jours d'arrêts au total.
X.________ purge actuellement l'ensemble de ses peines privatives de liberté, dont il a atteint les deux tiers le 6 janvier 2006.
B.
Dans un rapport du 30 janvier 2006, la direction de l'établissement pénitentiaire où est détenu X.________ a préavisé en faveur de la libération conditionnelle de celui-ci, mais pour autant qu'il soit expulsé du territoire suisse. Cette recommandation était motivée par le fait que l'intéressé se comportait bien en détention, mais qu'il avait tendance à sous-estimer la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné. Il n'avait jamais pris l'option d'envisager sa vie hors de notre pays.
Dans sa proposition du 24 février 2006, le Service pénitentiaire du canton de Vaud s'est, quant à lui, prononcé contre la libération conditionnelle de X.________. Il a relevé que celui-ci s'était rendu coupable de vol en bande et par métier après avoir déjà été condamné en première instance, et avoir subi deux cent nonante-six jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. X.________ avait en outre commis une infraction pendant un congé. De l'avis du service pénitentiaire, il était douteux que la détention l'eût incité à se remettre en question. Au contraire, au fil de son parcours pénal, il avait compris les rouages du système, savait parfaitement comment faire pour se montrer sous un jour favorable et répondre aux attentes de l'autorité, mais sans avoir l'intention réelle de changer son mode de vie.
Le membre visiteur de la Commission de libération du canton de Vaud a entendu X.________ le 28 février 2006. Dans son rapport à la commission, il a indiqué que l'intéressé avait commencé à commettre des infractions après plus de dix ans de vie normale en Suisse, ensuite du décès accidentel de l'un de ses frères. Ajouté au fait qu'il vivait une situation incertaine pendant sa liberté provisoire, cette étape difficile de sa vie l'avait conduit à multiplier les dérapages et à fréquenter de mauvaises personnes, y compris lorsqu'il s'était trouvé en liberté provisoire, puis en congé pendant l'exécution de sa peine. Cependant, l'intéressé s'était ensuite positionné du côté de l'autorité lors d'une émeute dans l'un des établissements où il avait été détenu. Le membre visiteur était d'avis que X.________ avait tiré des leçons du refus de libération conditionnelle qui lui avait été signifié le 14 février 2005, lorsque, purgeant les deux ans de réclusion auxquels il avait été condamné le 18 août 2003 et les peines d'arrêts substituées à ses diverses peines d'amende, il avait été maintenu en détention en raison des faits qui lui ont valu sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement le 15 septembre 2005. Comme il disposait d'un contrat de travail, X.________ devait dès lors être mis en liberté conditionnelle. Quant à l'expulsion, il convenait de la différer à titre d'essai. Pour un minoritaire serbe comme X.________, les conditions de réinsertion étaient, de l'avis du membre visiteur, bien meilleures en Suisse qu'au Kosovo.
Statuant le 24 mars 2006, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la liberté conditionnelle à X.________, mais refusé de différer son expulsion à titre d'essai et dit que la libération conditionnelle deviendrait effective au moment où l'expulsion pourrait être exécutée.
Par arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé, sur recours de l'intéressé, le refus de différer l'expulsion. Elle a considéré que X.________ ne s'était jamais véritablement intégré en Suisse, comme le démontrait le fait que même le sursis à l'expulsion dont il avait bénéficié ne lui avait pas permis de se conformer à notre ordre juridique. En outre, on pouvait douter de la réalité de ses projets professionnels en Suisse. En effet, pour tout justificatif sur ce point, il avait produit copie d'un contrat de travail signé par une personne dont on ignorait si elle pouvait engager l'employeur et qui l'embauchait en qualité de chauffeur, alors qu'il avait été condamné de nombreuses fois pour violations des règles de la circulation de 2002 à 2005. Il y avait ainsi tout lieu de penser que X.________ se retrouverait à sa sortie de prison dans la même situation qu'il y a quelques années. Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé qu'il existait manifestement un risque important de récidive. Par ailleurs, le fait que X.________ n'avait pas de projets au Kosovo résultait d'un choix personnel. Compte tenu du temps qu'il avait passé dans cette province avant son arrivée en Suisse et de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise en Suisse, la cour cantonale a considéré qu'il disposait d'un éventail de possibilités au Kosovo au moins comparable au poste qu'il convoite dans notre pays. Son appartenance à la minorité serbe du Kosovo ne constituait pas un obstacle aussi important pour sa réinsertion que la situation qui serait la sienne en Suisse à sa sortie de prison. Ses possibilités de resocialisation n'étaient dès lors pas à ce point meilleures dans notre pays qu'il s'imposât de différer l'expulsion à titre d'essai.
C.
X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que l'expulsion soit différée à titre d'essai, subsidiairement l'annulation, avec renvoi à l'autorité de première ou de seconde instance cantonale pour nouvelle décision sur le report de l'expulsion à titre d'essai.
Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2006, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le refus de différer l'expulsion à titre d'essai lors de l'octroi de la libération conditionnelle constitue une décision d'application des peines et mesures que le code pénal ne réserve pas au juge. Prononcé ou confirmé en dernière instance cantonale, il peut dès lors être attaqué par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a et les arrêts cités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62).
1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut, sous réserve des recours interjetés en matière fiscale, aller au-delà des conclusions des parties, que ce soit à leur avantage ou à leur détriment (art. 114 al. 1 OJ).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ ).
2.
Le recourant critique exclusivement le refus de la cour cantonale de différer l'expulsion à titre d'essai (art. 55 al. 2 CP).
2.1 L'étranger condamné à une peine privative de liberté et à une peine accessoire d'expulsion fermes ne peut obtenir le report de son expulsion à titre d'essai que si l'autorité compétente ordonne sa libération conditionnelle (cf. art. 55 al. 2 et 4 CP ).
La libération conditionnelle suppose notamment que l'on puisse prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). Lorsque l'intéressé ne se conduira vraisemblablement pas bien s'il reste en Suisse après sa libération, mais suffisamment bien en revanche s'il retourne à l'étranger, l'autorité compétente peut lui accorder la liberté conditionnelle, mais sous réserve qu'elle combine cette modalité d'exécution de la peine privative de liberté avec l'exécution de l'expulsion. En effet, un pronostic défavorable pour le cas où le condamné resterait en Suisse devrait en principe entraîner un refus pur et simple de la libération conditionnelle (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 in fine CP), lequel aurait pour conséquence que l'expulsion devrait être exécutée au terme de la peine d'emprisonnement ou de réclusion, sans possibilité de report à titre d'essai (cf. art. 55 al. 4 CP). Une remise en liberté sur le territoire suisse est ainsi exclue par la loi. Si le pronostic est mauvais dans l'hypothèse où le condamné resterait en Suisse mais bon dans l'hypothèse où il retournerait dans son pays d'origine ou dans un État tiers, la libération conditionnelle n'est dès lors envisageable, en tant que mesure plus favorable au condamné que l'exécution complète de la peine (cf. arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348), que si elle est subordonnée à l'exécution de l'expulsion. Dans un tel cas de figure, la libération conditionnelle nécessaire au report de l'expulsion à titre d'essai n'est précisément accordée que pour autant que l'expulsion soit exécutée. Il ne peut alors pas être question de différer celle-ci à titre d'essai.
2.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une libération conditionnelle subordonnée à l'exécution de l'expulsion, le Tribunal fédéral peut, en principe, se borner à vérifier que le pronostic à émettre sur la conduite future du recourant est bien défavorable pour le cas où l'intéressé resterait en Suisse. Il n'a pas à vérifier que le pronostic est effectivement favorable pour le cas où le condamné retournerait dans son pays d'origine ou dans un État tiers car, vu l'interdiction de la reformatio in peius (art. 114 al. 2 OJ; cf. supra consid. 1.2), il ne pourrait de toute façon pas tirer de conséquences pratiques d'un éventuel pronostic négatif à cet égard. Le Tribunal fédéral n'a besoin de prendre en compte les conditions de vie du recourant à l'étranger que si celui-ci soutient que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constituerait l'expulsion ne serait pas compatible avec les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH.
En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et dont la mère vit au Kosovo, ne soutient pas que son expulsion vers cette province ou vers le reste de la République de Serbie violerait les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH. Au contraire du membre visiteur de la commission de libération, il n'invoque pas davantage sa situation de minoritaire serbe au Kosovo - avec raison d'ailleurs, puisque rien ne l'empêcherait, si son appartenance à la communauté serbe posait problème, de s'établir dans une autre province de la République de Serbie que le Kosovo. Le recourant fait seulement valoir, aux fins de l'art. 55 al. 2 CP, que ses chances de resocialisation seraient meilleures en Suisse qu'à l'étranger. Dans ces conditions, le pronostic négatif émis par la cour cantonale pour le cas où le recourant resterait en Suisse à sa sortie de prison (arrêt attaqué, consid. 3.2d p. 10) suffit à lui seul, s'il est fondé, à justifier le refus de différer l'expulsion à titre d'essai.
2.3 Pour faire un pronostic sur le comportement futur d'un condamné, il faut procéder à une appréciation globale, prenant en considération, d'une part, les antécédents et la personnalité de l'intéressé et, d'autre part, son comportement, tant en général que dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 7). Outre les antécédents, il faut également tenir compte de l'amendement du condamné, ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 8; 104 IV 281 consid. 2 p. 282).
Par nature, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116; ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195).
Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 8 et la jurisprudence citée). Lorsque l'autorité s'est fondée sur une conception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu'elle a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle a tiré de ces prémisses des conclusions raisonnables et qu'elle est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure, alors même que l'autorité de recours, si elle avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être été encline à adopter une autre solution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 9).
2.4 La cour cantonale a considéré que, s'il était mis en liberté en Suisse, le recourant se retrouverait dans la même situation que lorsqu'il a commencé à commettre ses infractions et que le pronostic est ainsi mauvais s'il n'est pas expulsé (arrêt attaqué, consid. 3.2d p. 10). Contre cette appréciation, l'intéressé objecte que l'avis du membre visiteur de la commission de libération fait état d'une évolution positive depuis le premier refus de libération conditionnelle, en février 2005. Il reproche à la commission et à la cour cantonale de s'être écartées sans raison valable de cet avis, qui aurait dû revêtir une importance décisive. Il soutient encore qu'il dispose d'un contrat de travail valable, qui lui permettra de réinsérer en Suisse.
Le pronostic favorable émis par le membre visiteur est fondé sur une argumentation pour le moins surprenante. En effet, dans son rapport à la commission, le membre visiteur explique l'activité délictueuse du recourant, après plus de dix années passées en Suisse sans commettre de crime ou de délit, par le traumatisme que lui a causé le décès accidentel de son frère - explication qui est plausible - mais aussi, s'agissant des actes délictueux que le recourant a commis après sa première détention préventive puis pendant un congé en phase d'exécution de peine, par l'incertitude dans laquelle l'intéressé se serait trouvé lorsqu'il était en liberté provisoire, puis pendant l'exécution de la peine. Or l'expérience enseigne au contraire qu'une personne qui a passé quelque temps en détention préventive et qui se trouve dans l'attente d'un procès, ou qui a purgé une partie de sa peine en régime d'exécution, a plus que jamais la volonté de s'abstenir de commettre des infractions. Le fait que le recourant a commis des nouveaux crimes et délits alors même qu'il venait d'être très fermement rappelé à l'ordre par une mise en détention n'incite dès lors pas à penser qu'il ne récidivera pas à l'avenir, mais bien plutôt à craindre le contraire. Rien dans ce qu'explique le membre visiteur n'apaise totalement cette crainte. En particulier, le fait que le recourant s'est rangé du côté de l'autorité lors d'une émeute apparaît comme un fait trop isolé pour que les conclusions qu'en tire le membre visiteur s'imposent avec nécessité.
Quant au contrat de travail dont se prévaut le recourant, et auquel la cour de céans peut se référer pour compléter l'état de fait (art. 105 al. 2 OJ), il comporte l'indication suivante: "Der Arbeitsvertrag ist gültig ab dem Tag wenn Herr X.________ in Freiheit ist und ist folgender Arbeitsvertrag im Sinne Art. 38 ff OR nach Gesetzbuch abgeschlossen worden " (soit, en traduction: ce contrat de travail sera valable à compter du jour où M. X.________ aura été remis en liberté et a été conclu conformément à l'art. 38 CO). Vu la teneur de cette dernière disposition légale, on peut penser que le contrat n'a pas été signé par une personne habilitée à engager l'employeur et qu'en l'état, il ne lie donc pas celui-ci.
Dans ces conditions, en s'écartant des conclusions du membre visiteur de la commission de libération pour se rallier au pronostic défavorable que la direction de l'établissement pénitentiaire a fondé sur ses propres expériences quotidiennes avec le recourant, les autorités cantonales n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation. Comme un pronostic négatif pour le cas où le recourant resterait en Suisse suffit à justifier le refus de différer l'expulsion à titre d'essai, sans qu'il soit nécessaire de comparer les chances de resocialisation du recourant en Suisse et à l'étranger (cf. supra consid. 2.2), le recours doit être rejeté.
3.
Comme il est apparu d'emblée que le recours était mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), arrêtés à 800 fr. (art. 153a OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 10 juillet 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: