Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 218/05
Arrêt du 10 juillet 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud
Parties
G.________, recourant,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion, intimée,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
(Jugement du 16 décembre 2004)
Faits:
A.
Le 7 septembre 2000, la société P.________ AG et G.________ ont conclu un contrat de travail, par lequel le prénommé a été engagé en qualité de gérant de la succursale de ladite société à C.________. A deux reprises, les 1er mai et 6 septembre 2001, l'employeur a reproché à son salarié une mauvaise gestion du magasin. Le 22 novembre 2001, G.________ a signé un document intitulé « Reconnaissance de faute », dans lequel il admettait avoir fait preuve de négligence grave dans la tenue de la caisse ainsi que dans la gestion du magasin, ce qui avait conduit à la perte (ou au vol) de marchandises pour une valeur totale de 14'569 fr.; il s'engageait à dédommager son employeur pour le cas où la plainte que ce dernier avait déposée pour vol aboutirait à sa culpabilité. Par lettre du 19 décembre 2001, l'employeur a résilié le contrat avec effet au 28 février 2002, en libérant G.________ de son obligation de travailler.
Par ordonnance du 8 février 2002, le Juge d'instruction du Tribunal d'instruction pénale du Valais central a classé provisoirement la plainte pénale que l'employeur avait déposée contre inconnu, considérant en particulier qu'il n'était pas établi que G.________ fût mêlé aux infractions qui avaient fait l'objet de cette plainte. Le 28 février 2002, l'employeur a remis un certificat de travail à son salarié, dans lequel il indiquait que l'employé avait prouvé son énergie au travail et son esprit d'initiative et attestait que le comportement de l'intéressé à l'égard des clients, de ses supérieurs et de ses collaborateurs avait été correct et aimable. P.________ AG et G.________ ont finalement passé une transaction devant le Tribunal du travail à Sion, le 17 mai 2002, dont il est ressorti en particulier que le motif de licenciement résidait dans la mauvaise capacité du travailleur à s'occuper du poste confié, aucun soupçon de malversation n'étant retenu à son encontre. Les parties déclaraient en outre reconnaître mutuellement leur parfaite honorabilité et l'employeur s'engageait à verser une indemnité de 1'000 fr. au salarié.
G.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage le 4 mars 2002. Sous la rubrique « Motif de la résiliation », il a fait part de divergences d'opinions et s'est expliqué à ce sujet dans une lettre du 6 mars suivant, où il a exposé, en bref, que l'employeur avait pris des décisions incohérentes et que leurs relations s'étaient envenimées.
Par décision du 10 avril 2002, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (la caisse) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 26 jours à compter du 1er mars 2002, avec effet sur le chômage contrôlé à partir de ce jour-là, au motif que l'assuré était sans travail par sa propre faute.
B.
G.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, qui l'a débouté par jugement du 16 décembre 2004.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation ainsi que celle de la décision de la caisse. En substance, le recourant conteste le principe de la suspension du droit à l'indemnité qui a été prononcée à son encontre, alléguant qu'il n'est pas responsable de son licenciement.
La caisse intimée, de même que l'Office régional de placement et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003 n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10 avril 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO . Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt G. du 14 avril 2005, C 48/04; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).
3.
Des faits qui ressortent du dossier, la juridiction cantonale a retenu tout particulièrement que l'employeur avait adressé plusieurs avertissements au recourant, que ce dernier avait signé une reconnaissance de faute et qu'il n'avait pas accompli diverses tâches que son employeur lui avait confiées. Les premiers juges en ont déduit que le recourant portait une responsabilité - au moins partielle - dans son licenciement, si bien que l'intimée l'avait suspendu à juste titre dans l'exercice de son droit à l'indemnité.
Le résultat auquel la commission de recours est parvenue procède toutefois d'une appréciation qui ne tient pas compte du fait que les déclarations successives de l'employeur étaient contradictoires et qu'elles ne concordaient de surcroît pas avec celles du recourant. En effet, après avoir initialement reproché au recourant une tenue négligente de la caisse et une mauvaise gestion du magasin de C.________ (cf. reconnaissance de faute du 22 novembre 2001), puis signifié son licenciement (cf. lettre du 19 décembre 2001), l'employeur a expressément écarté tout soupçon de malversation à l'encontre du recourant (la plainte pénale ayant d'ailleurs été classée par ordonnance du 8 février 2002); il a reconnu qu'il connaissait bien son métier, souligné son esprit d'initiative et son énergie au travail, en ajoutant que son comportement avait été correct et aimable à l'égard des clients, de ses supérieurs et de ses collaborateurs (voir le certificat de travail du 28 février 2002 ainsi que la transaction du 17 mai 2002).
Vu ce qui précède, on doit constater que les reproches que l'employeur avait adressés au recourant n'ont finalement pas été clairement établis. Tout au plus peut-on déduire de la transaction du 17 mai 2002 que le licenciement du recourant était dû au fait qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir toutes les tâches qui lui avaient été confiées, pour des motifs qui relevaient de son incapacité d'effectuer son travail conformément à ce qui avait été convenu, sans que l'on puisse tenir pour établi qu'il ait fait preuve de mauvaise volonté, de mauvaise foi ou d'un manque de rendement fautif. En pareilles circonstances, la jurisprudence (cf. consid. 2 supra) ne permet pas d'infliger une suspension du droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, comme l'intimée l'a fait à tort (à ce sujet, voir aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales, procédure, Delémont 2005, § 5.8.11.4.2 p. 269 ch. 1). Le recours est bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, du 16 décembre 2004, ainsi que la décision de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, du 10 avril 2002, sont annulés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 10 juillet 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: