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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_32/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 juillet 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Y.________, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril 2009. 
 
Considérant: 
que, par décision du 21 avril 2009, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison du paiement tardif du troisième acompte du dépôt de garantie (avance de frais), le recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 novembre 2008 refusant de lui octroyer ainsi qu'à sa fille une autorisation de séjour, 
que, par courrier du 5 mai 2009, X.________, sous la plume de sa représentante, a sollicité le Tribunal fédéral de lui accorder une dernière chance, 
que, le 11 mai 2009, la représentante de la recourante a été rendue attentive aux exigences légales auxquelles le mémoire de recours devait satisfaire, 
que la réponse de la recourante est parvenue au Tribunal fédéral le 17 mai 2009, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la recourante n'a pas produit de mémoire contenant une motivation au sens de la disposition précitée, les deux courriers des 5 et 17 mai 2009 ne suffisant à l'évidence pas pour démontrer en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit suisse (art. 95 LTF), 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 juillet 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller