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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_532/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
D.________, 
intimé, 
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays  -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.  
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2014. 
 
 
considérant :  
que, par arrêt du 31 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours interjeté par B.________ et A.X.________, ainsi que par leur fils C.X.________, contre une décision du 17 février 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut relative à l'approbation du compte final de la curatelle de A.X.________ et a confirmé cette décision; 
que, par acte remis au Tribunal fédéral le 30 juin 2014, B.________, A.________ et C.X.________ forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicitent de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire; 
que, selon l'information de la Poste, l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié aux recourants le 28 mai 2014; 
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé à courir le jeudi 29 mai 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 27 juin 2014; 
que le recours remis par porteur au Tribunal fédéral le 30 juin 2014 est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours tardif (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand