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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_466/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Lausanne,  
Place Chauderon 4, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
vaudois, Cour de droit administratif et public, 
du 15 mai 2014. 
 
 
Considérant :  
que par décision du 30 août 2013, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a réduit le forfait du revenu d'insertion (RI) de A.________ de 25 % pour une durée de trois mois, 
que par lettre remise en mains propres au CSR le 22 novembre 2013, A.________ a contesté la décision précitée, tout en admettant que sa réclamation était tardive, 
que par décision du 14 janvier 2014, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par A.________, 
que l'intéressé a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPAS, 
que statuant par jugement du 15 mai 2014, la juridiction cantonale a rejeté son recours, 
que par acte du 13 juin 2014 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), 
qu'en l'espèce, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a retenu que le SPAS avait à juste titre déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 30 août 2013 du CSR, ledit recours n'étant pas intervenu dans le délai légal de trente jours prévu à l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), 
qu'en l'occurrence, le recourant expose sa propre version des circonstances s'agissant du fond du litige, tout en alléguant qu'une partie des faits retenus par la juridiction cantonale constituent des «mensonges», 
que, s'agissant de la tardiveté de son recours, le recourant fait en substance valoir qu'il ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour agir en temps utile, 
qu'il ne démontre cependant en aucune manière en quoi le jugement attaqué violerait le droit, 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 10 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :       La Greffière : 
 
Frésard       Berset