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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_563/2020  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire, irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 mai 2020 (n° 325 SPEN/149724/SBA/mbr). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 6 mai 2020, notifié le 13 mai suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du 6 avril 2020 de la Cheffe du service pénitentiaire prononçant une sanction disciplinaire à son encontre. Cette dernière faisait suite à une décision du 19 septembre 2019, par laquelle la direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) avait infligé au prénommé sept jours de suppression des activités de loisirs, précisément la télévision, pour inobservation des règlements et directives. 
 
B.   
Par acte parvenu au Tribunal fédéral en date du 18 mai 2020, A.________ a formé un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mai 2020. Il a notamment exposé "exiger" un avocat. 
 
C.   
Par courrier de la cour de céans du 29 mai 2019, il a notamment été indiqué à A.________ qu'il lui incombait de désigner lui-même un avocat, auquel il appartiendrait, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office et de formuler une demande d'assistance judiciaire. Les exigences relatives aux mémoires déposés devant le Tribunal fédéral, déduites des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF, lui ont été également été rappelées dans ce même courrier. 
 
D.   
Par actes postés les 15 et 26 juin 2020, reçus en date des 16 juin et 29 juin 2020, A.________ a encore adressé à la cour de céans plusieurs écritures et copies d'écritures adressées à différentes autorités. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les écritures complémentaires postées 15 et 26 juin 2020 l'ont été après l'échéance du délai de recours (en l'occurrence le 12 juin 2020; cf. art. 100 al. 1 LTF). Elles sont tardives et, partant, irrecevables. 
Cela étant et autant qu'il faille discerner dans ces dernières une demande de récusation à l'encontre du Juge fédéral Denys, Président de la cour de céans, et du Greffier Dyens, celle-ci devrait en tout état être considérée comme dépourvue de motivation pertinente, partant manifestement abusive et irrecevable, tout en pouvant être écartée même par le juge visé (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.; cf. aussi arrêt 6B_367/2019 du 22 mars 2019 consid. 2 et l'arrêt cité). Le recourant se limite en effet à proférer des accusations - analogues à celles formulées devant et à l'encontre des autorités cantonales et évoquées ci-après - qui sont dénuées de consistance et de fondement. Dans cette mesure également, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question d'une éventuelle "révision de procès" que le recourant dit attendre, en se bornant réitérer du même acabit. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 6 mai 2020 de la Chambre des recours pénale que le Président de dite cour a indiqué à A.________, par avis du 22 avril 2020, que son acte de recours daté du 8 avril précédent comportait des propos inconvenants et lui a imparti un délai de dix jours pour corriger et motiver son recours conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours conformément aux art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP. 
Le 28 avril suivant, A.________ a retourné son acte daté du 8 avril 2020 à la Chambre des recours pénale, accompagné de la décision rendue le 6 avril 2020 par la Cheffe du Service pénitentiaire et de l'avis qui lui avait été adressé le 22 avril 2020, annoté par ses soins. 
La cour cantonale a retenu en substance que l'écrit du recourant ne permettait pas de comprendre quels points de la décision du 6 avril 2020 étaient contestés et qu'il comportait en outre des propos outranciers et inconvenants à l'égard des autorités pénitentiaires et de la magistrature vaudoises, lesquelles étaient assimilées à une mafia. A.________ n'avait pas corrigé le contenu de son acte daté du 8 avril 2020, se contentant de remplacer quelques expressions par la mention "CENSURE". La cour cantonale a encore relevé qu'il y subsistait des propos inconvenants, notamment l'accusation selon laquelle les intervenants du Service pénitentiaire étaient selon lui "tous des scientologues". Il y assimilait l'administration vaudoise à une organisation criminelle et indiquait que le Président de la cour cantonale serait inculpé avec le juge cantonal B.________, ajoutant qu'il ne négociait pas avec des terroristes. Sur cette base, la cour cantonale a considéré que le recours n'avait pas été rectifié en temps utile et que l'acte déposé le 8 avril 2020 devait être déclaré irrecevable. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne discute nullement les motifs qui ont conduit la cour cantonale à déclarer irrecevable son recours en application des art. 110 al. 4 CPP et 385 al. 2 CPP, après lui avoir imparti en vain un délai pour déposer une écriture exempte de propos outranciers et inconvenants à l'égard des autorités pénitentiaires et de la magistrature vaudoises. En lieu et place d'une motivation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions précitées, le recourant ne fait que reprendre le même discours. Il s'avère ainsi patent que les écritures du recourant ne sont pas conformes aux exigences déduites des art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
3.   
Le recourant a requis la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_12/2020 du 20 janvier 2020 consid. 3). Le recourant a été expressément rendu attentif à ces éléments, étant au surplus relevé que, de manière générale, le fait qu'un recours ne soit pas conforme aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF) ne saurait suffire à retenir une incapacité de procéder totale au sens de l'art. 41 LTF (arrêt 6B_323/2020 du 4 mai 2020 consid. 6). Une telle hypothèse n'apparaît pas réalisée en l'espèce. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêt 6B_12/2020 précité consid. 1). Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire du recourant. 
 
4.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens