Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_7/2023
Ordonnance du 10 juillet 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tous les quatre représentés par Me Romain Jordan,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Reconsidération du refus d'octroi d'une autorisation
de séjour et rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 février 2023 (ATA/191/2023).
Vu :
la décision de l'Office cantonal de la population et des migrants du 13 avril 2021 refusant d'octroyer des autorisations de séjour à A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ et prononçant leur renvoi de Suisse dans un délai fixé au 13 juin 2021, ainsi que le jugement du 21 décembre 2021 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève rejetant le recours formé par les intéressés contre cette décision,
le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants de reconsidérer sa décision du 13 avril 2021, ainsi que la décision du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 de rejeter la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles que la famille A.________ avait formée devant cette autorité judiciaire afin de pouvoir rester à titre provisionnel en Suisse jusqu'à la fin de la procédure de recours qu'elle avait engagée devant cette même autorité contre le refus de l'office de reconsidérer sa décision du 13 avril 2021,
vu l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 février 2023 rejetant le recours de A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre la décision incidente du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022, confirmant que celle-ci ne pouvait pas rester en Suisse durant la procédure menée devant cette dernière autorité,
vu le recours constitutionnel subsidiaire interjeté devant le Tribunal fédéral par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 février 2023,
l'ordonnance de la Présidente de la Cour de céans du 11 avril 2023 octroyant l'effet suspensif au recours constitutionnel subsidiaire et autorisant de ce fait les recourants à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral,
la renonciation de l'Office cantonal de la population et des migrants et de la Cour de justice à prendre position sur le recours,
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2023 rejetant le recours de la famille A.________ alors pendant devant lui et confirmant le refus de l'Office cantonal de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 13 avril 2021,
le courrier du 5 juillet 2023 par lequel A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ déclarent, par l'intermédiaire de leur mandataire, retirer leur recours, devenu sans objet, suite au jugement précité, tout en concluant à ce que leur avance de frais leur soit restituée et que la Cour de justice soit condamnée à payer tous les frais et dépens de la présente procédure, y compris une indemnité équitable pour leurs honoraires d'avocat.
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF,
qu'en règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, laquelle est en principe astreinte au paiement des frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
qu'en application de l'art. 66 al. 2 LTF, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits, voire remis en fonction des circonstances du cas, notamment si la partie recourante avait des chances de succès avant que ne survienne le motif de son retrait ou si le dépôt du recours n'a occasionné que peu de travail au tribunal,
qu'en l'espèce, sur la base d'un examen
prima facie, les griefs soulevés par les recourants dans leurs écritures ne permettent pas de conclure que ces derniers auraient eu gain de cause,
que le retrait de leur recours est par ailleurs intervenu après que la Cour de céans avait rendu son ordonnance du 11 avril 2023 et après l'instruction de la procédure,
qu'il convient néanmoins de réduire quelque peu les frais judiciaires à la charge des recourants au regard des circonstances et de la nature de la cause,
que des frais judiciaires réduits seront dès lors mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause 2D_7/2023 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrants de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat