Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_914/2023
Arrêt du 10 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate,
recourant,
contre
B.________,
Sao Paulo, Brésil,
représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
intimée.
Objet
avis aux débiteurs, reconnaissance d'un jugement de divorce étranger,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 30 octobre 2023 (JS23.000162-230797 429).
Faits :
A.
A.a. A.________, de nationalité suisse, et B.________, de nationalité brésilienne et suisse, se sont mariés en 2000 à U.________. Il ont eu deux enfants: C.________, né en 2005, et D.________, né le 7 septembre 2007.
A.b.
A.b.a. Par jugement de divorce du 4 juillet 2016, le Tribunal de Justice de l'Etat de São Paulo a notamment prononcé le divorce des époux, a accordé à la mère la garde unilatérale des enfants et a condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle aux enfants mineurs, ceux-ci étant assurés du droit de solliciter l'augmentation de la pension alimentaire dans le cas où le débiteur d'entretien serait exonéré de fournir une pension alimentaire à l'un d'entre eux.
Le considérant relatif à la pension alimentaire indique en particulier que la pension due aux enfants mineurs est fixée dans la proportion de 7.01 du salaire minimum national, ce qui correspondait, à l'époque du jugement, à un montant de 6'129,25 réaux brésiliens (BRL). Le juge brésilien a notamment relevé qu'une pension provisoire avait préalablement été fixée dans cette proportion, soit à hauteur d'un tiers du revenu du débirentier, qui travaillait alors auprès de la Banque E.________. Il a retenu que cette pension respectait les principes de "raisonnabilité et de proportionnalité" (selon la traduction admise en procédure cantonale) devant le guider et qu'elle suffisait à maintenir le train de vie antérieur des enfants, de sorte qu'il convenait de la maintenir à titre définitif.
A.b.b. Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour de Justice de l'Etat de São Paulo a confirmé le montant de la pension en faveur des enfants mineurs fixée par l'autorité précédente. Cet arrêt est devenu définitif le 11 août 2017.
Dans cet arrêt, le juge brésilien a indiqué que l'obligation alimentaire était subordonnée aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur (art. 1.694, 1
er par.
Codigo Civil Brasileiro,
Lei N° 10.406 du 10 janvier 2002, lequel dispose que la pension alimentaire est fixée en proportion des besoins du demandeur et des ressources de l'obligé). Il a en outre précisé que les besoins des mineurs étaient présumés, conformément à la jurisprudence brésilienne. Il a considéré que les ressources du débirentier étaient connues au moment de la reddition du jugement de première instance et que les pensions avaient été correctement fixées. Il a relevé que le motif invoqué par le débirentier à l'appui de sa conclusion en réduction du montant de la pension, à savoir le fait qu'il se trouvait désormais au chômage, ne permettait pas la réforme du jugement précédent dans la mesure où il s'agissait d'un fait postérieur à celui-ci. Il a cependant précisé que le débirentier pourrait obtenir certaines aides sociales en Suisse, ainsi qu'une nouvelle source de revenu et que, dans l'hypothèse où son chômage persisterait, rien ne l'empêchait de déposer une action en révision de la pension alimentaire, dont l'objectif serait d'examiner les modifications de ses ressources financières.
A.b.c. Depuis le mois de mars 2019, A.________ verse à B.________ un montant mensuel de 2'000 BRL à titre de contribution d'entretien pour les deux enfants.
B.
B.a.
B.a.a. Par requête du 30 décembre 2022 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: président), B.________ a déposé une requête tendant, préalablement, à la reconnaissance du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de l'Etat de São Paulo du 4 juillet 2016 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Etat de São Paulo du 22 mars 2017, puis, principalement, à ce qu'il soit ordonné à F.________ AG, ainsi qu'à toute nouvelle institution débitrice d'A.________, de prélever sur le salaire d'A.________ le montant de 1'548 fr. 83, chaque mois et d'avance, et de le verser dès le prononcé de la décision à B.________ sur son compte bancaire brésilien.
En audience, la requérante a modifié sa conclusion relative à l'avis aux débiteurs, en ce sens que le montant à prélever sur le salaire de A.________ était de 1'689 fr. 14, et a produit un extrait traduit en langue française de la jurisprudence brésilienne relative à l'entretien de l'enfant majeur.
B.a.b. Par jugement du 31 mai 2023, le président a, entre autres, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 22 mars 2017 par la Cour de Justice de l'Etat de São Paulo (Brésil) prononçant le divorce des époux B.________ et A.________ (I), ordonné à F.________ AG, respectivement à tout autre employeur de A.________ ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes remplaçant des revenus en sa faveur, de prélever chaque mois la somme de 995 fr. éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire du prénommé et d'en opérer le versement sur le compte bancaire de B.________ (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
B.b.
B.b.a. Par acte du 12 juin 2023, A.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour d'appel) contre le jugement précité en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d'avis aux débiteurs est rejetée.
Avec sa réponse, B.________ a produit un extrait traduit en langue française de la jurisprudence brésilienne en matière d'entretien de l'enfant majeur et une déclaration de représentation aux termes de laquelle l'enfant C.________ a accepté que sa mère le représente dans le cadre de la procédure.
B.b.b. Par arrêt du 30 octobre 2023, la cour d'appel a rejeté l'appel.
C.
Par acte posté le 4 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et qu'en conséquence, le jugement du 31 mai 2023 est modifié en ce sens que la requête d'avis aux débiteurs du 30 décembre 2022 est rejetée. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que son appel est admis et qu'en conséquence, le jugement du 31 mai 2023 est modifié en ce sens que la requête d'avis aux débiteurs du 30 décembre 2022 est rejetée en ce qui concerne les contributions d'entretien postérieures à la majorité de l'enfant C.________. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 80 LP, en lien avec les art. 291 et 277 CC , ainsi que de celle de l'art. 27 LDIP.
Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le présent litige porte sur une requête d'avis aux débiteurs au sens de l'art 291 CC, procédure à l'occasion de laquelle la reconnaissance et l'exécution du jugement de divorce étranger se pose à titre préalable (art. 29 al. 3 LDIP). Une telle décision est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; pour l'avis aux débiteurs: cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1; arrêt 5A_742/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.1). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 193 consid. 1.2), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. L'avis aux débiteurs n'étant en l'occurrence pas une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2), le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
L'autorité cantonale a tout d'abord retenu que les jugements brésiliens avaient fixé la contribution d'entretien due aux enfants selon des principes correspondant à ceux appliqués par l'ordre juridique suisse. Ils avaient ainsi tenu compte de la situation financière du débirentier et des enfants pour fixer la pension, étant donné qu'ils avaient relevé que celle-ci suffisait à maintenir le train de vie antérieur des enfants et que son montant correspondait à un tiers des revenus du débirentier. En outre, le recourant ne démontrait pas que le montant alloué ne correspondait pas au train de vie antérieur des parties. Les juges cantonaux ont par ailleurs ajouté que, le Brésil figurant parmi les pays les plus inégalitaires au monde en termes de revenus du travail, il était compréhensible de fixer une pension nettement supérieure au salaire minimum national, soit 7.01 en l'occurrence. L'autorité précédente a relevé que le juge d'appel brésilien avait de surcroît informé le recourant que si la péjoration de sa situation financière n'avait pas été prise en compte pour des raisons procédurales (fait nouveau postérieur au premier jugement et donc irrecevable), il conservait la possibilité d'ouvrir une action en révision de la pension en cas de diminution de salaire durable.
Ensuite, l'autorité cantonale a relevé que le premier juge avait constaté que le salaire minimum national était arrêté une à plusieurs fois par année par le Président brésilien, que ce montant était alors porté à la connaissance de tout un chacun par publication dans le Journal officiel de l'Union, disponible sur Internet (https:/www.in.gov.br/servicos/
diario-oficial-da-uniao), et que, selon la mesure provisoire n° 1.172 du 1
er mai 2023, le montant du salaire minimum national avait été arrêté à 1'320 BRL dès le 1
er mai 2023, de sorte que le montant de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de ses enfants pouvait être déterminé avec certitude, soit 1'640 fr. en l'occurrence. Les jugements brésiliens constituaient dès lors un titre exécutoire. Or, dans sa critique contre le jugement de première instance, le recourant ne contestait pas que le salaire minimum national était arrêté par le Président brésilien et publié à intervalles réguliers dans le journal précité, ni que celui-ci s'élevait bien à 1'320 BRL en mai 2023, de sorte que, si les jugements brésiliens ne précisaient pas quel document consulter, le journal précité constituait un document officiel établi par le gouvernement brésilien, lequel permettait de déterminer avec certitude le montant du salaire minimum national à une période déterminée. S'agissant de l'indexation de la contribution d'entretien au montant du salaire minimum national, l'autorité cantonale a, dans une première motivation, jugé que l'avis au débiteur avait été fixé à concurrence d'un montant de 995 fr., compte tenu du minimum vital du recourant, et que celui-ci s'opposait au versement d'un montant de toute manière supérieur à 995 fr. Dans une seconde motivation, elle a jugé que le salaire minimum national était une valeur variable, raison pour laquelle le montant de la pension n'avait pas été arrêté à une valeur fixe.
Enfin, l'autorité cantonale a jugé que l'intimée avait rendu vraisemblable, sur la base d'extraits de la jurisprudence brésilienne dont le recourant ne contestait pas le contenu, que l'accession à la majorité de l'enfant C.________ n'entraînait pas l'extinction automatique de la pension alimentaire en sa faveur, tant que celui-ci poursuivait ses études, ce qui était le cas actuellement. En conséquence, le recourant restait tenu en vertu des jugements des 4 juillet 2016 et 22 mars 2017 d'entretenir ses deux fils par le versement d'une pension alimentaire arrêtée à 1640 fr., l'avis au débiteur ne portant toutefois que sur la somme de 995 fr. pour préserver son minimum vital.
4.
4.1. L'avis aux débiteurs (art. 291 CC) vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien qui lui reviennent. Il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée
sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1). Le juge statue en procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC).
4.2. L'avis aux débiteurs étant une mesure d'exécution forcée des contributions d'entretien, le crédirentier doit, pour l'obtenir, être au bénéfice d'un titre (arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.3, non publié aux ATF 138 III 11), répondant aux caractéristiques de celui ouvrant la voie à la mainlevée (art. 80 LP).
Dans la présente cause, il s'agit dès lors de décider si le jugement brésilien du 22 mars 2017 constitue un titre de mainlevée dans la procédure d'avis aux débiteurs. Il faut par conséquent examiner si l'intimée peut en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. Il n'existe aucune convention entre la Suisse et le Brésil en la matière. Cette question doit dès lors être tranchée en application des dispositions de la LDIP, plus particulièrement de ses art. 25 et 28.
5.
5.1.
5.1.1. Au cours de la procédure d'avis aux débiteurs, le juge se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP). Il examinera si les conditions matérielles de la LDIP sont remplies. Est réservé le cas où la décision étrangère a déjà fait l'objet d'une procédure d'exequatur indépendante, puisque la décision qui y a été rendue est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'elle lie donc le juge de l'exécution (art. 81 al. 3
in fine LP; arrêt 4A_638 et 640/2023 du 24 avril 2024 consid. 4
in initio et 4.1). La procédure sommaire est applicable (art. 302 al. 1 let. c CPC).
Il ne faut pas confondre la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (
Anerkennung und Vollstreckbarkeit) avec l'exécution forcée (
Vollstreckung) (arrêts 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 4
in initio; 4A_638 et 640/2023 précité consid. 4; 5A_948/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3; SPÜHLER/RODRIGUEZ, Internationales Zivilprozessrecht, 3ème éd., 2022, n° 325). Plus précisément, seule l'exequatur est régie par la LDIP. L'art. 28 LDIP ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger, c'est-à-dire sur les conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure d'exécution puisse être engagée. Celle-ci est en revanche régie par le droit suisse, (arrêts 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2; 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1, publié
in Pra 2013 (28) p. 213), soit en l'occurrence par les art. 291 CC en lien avec les art. 80 s. LP.
5.1.2.
5.1.2.1. Pour que la reconnaissance soit prononcée, il faut que les conditions de l'art. 25 LDIP soient remplies, à savoir que la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c) (ATF 142 III 180 consid. 3.1).
5.1.2.2. Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, la décision étrangère peut être déclarée exécutoire (art. 28 LDIP). Elle doit pour cela avoir un contenu susceptible d'exécution, en ce sens que l'effet juridique attribué à la décision doit pouvoir être effectivement exécuté. Si tel n'est pas le cas, le juge ne peut pas admettre la requête d'exequatur (arrêt 4A_547/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.3.1, publié
in RSPC 2024 p. 302) et la partie requérante ne peut pas recourir aux moyens d'exécution forcée du droit suisse (MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, Art. 1-108, 3
ème éd., 2018, n° 1 ad art. 28 LDIP; SPÜHLER/RODRIGUEZ,
op. cit., n° 356).
Pour favoriser la mise en oeuvre des décisions rendues à l'étranger, le pouvoir d'examen du juge de l'exécution est toutefois plus étendu lorsqu'il examine le caractère exécutoire d'une décision étrangère que lorsqu'il examine un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 1-2 LP . Tout manque de clarté ou dérogation à des conceptions nationales ne doit pas conduire le juge à refuser l'exequatur. Ainsi, le juge peut devoir interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse. Une telle interprétation est possible si les critères à cet effet peuvent être déduits du droit applicable ou de circonstances similaires accessibles et constatables avec certitude sur le territoire national. Ce n'est que si, même en l'interprétant, le juge ne parvient pas à concrétiser suffisamment la décision étrangère pour que celle-ci puisse être exécutée que le juge doit refuser l'exequatur (en application de la CL: arrêt 5A_162/2012 précité consid. 6.2.3 et les références). Ainsi, le juge peut devoir interpréter la décision étrangère dont le dispositif ne porte pas condamnation du débiteur à payer une somme d'argent, pour déterminer si, selon le droit étranger, elle emporte bien concrètement condamnation du débiteur à payer une somme d'argent (en application de la CL: arrêts 4A_547/2022 précité consid. 5.3 et les nombreuses références; 5A_162/2012 précité consid. 6.3). En revanche, il ne saurait modifier le contenu de la décision. Par conséquent, le jugement peut certes être interprété en tenant compte du droit applicable, mais il ne peut pas être modifié sur le fond. La déclaration d'exequatur ne doit être refusée que si le titre étranger est formulé de manière si vague qu'il ne peut pas être suffisamment concrétisé (sans violer l'interdiction de la révision au fond) au moyen d'une interprétation par le tribunal de l'Etat requis (en application de la CL: arrêt 4A_547/2022 précité consid. 5.3.2 et les références).
Dans la procédure d'avis aux débiteurs, il n'incombe pas au juge qui doit procéder à cette interprétation de rechercher d'office le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1 1
ère phr. LDIP n'étant pas applicable; il appartient au contraire au créancier poursuivant de l'établir, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, et ce même s'il n'y a pas été invité par le juge; s'il ne le fait pas, le juge n'a pas à appliquer le droit suisse, mais doit refuser l'exequatur et, par conséquent, rejeter la requête d'avis aux débiteurs (en matière de mainlevée provisoire de l'opposition: cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.4).
5.1.2.3. Lorsqu'il statue sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (en matière de mainlevée de l'opposition: arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.2).
5.1.3. Une fois qu'il a admis l'exequatur de la décision étrangère à titre incident, le juge doit encore vérifier la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite (
eigentliche Vollstreckung) de cette décision, soit en l'occurrence celles prévues par les art. 80 et 81 LP (cf. art. 38 al. 1 LP et 291 CC). Le juge doit examiner d'office, comme en droit interne, l'existence des trois identités. De son côté, le débiteur poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP, soit prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou se prévaloir de la prescription (subséquente) (ATF 144 III 360 consid. 3; arrêt 4A_638 et 640/2023 précité consid. 4.2).
5.2. En l'espèce, sont litigieux le refus de la reconnaissance tiré de la contrariété à l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP (art. 25 let. c LDIP) (cf.
infra consid. 6), le refus de la déclaration de force exécutoire faute de créance en paiement déterminable (cf.
infra consid. 7), et faute de condamnation au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant devenu majeur (cf.
infra consid. 8).
6.
Il s'impose d'examiner en premier lieu le motif de contrariété à l'ordre public suisse, invoqué par le recourant (art. 27 LDIP).
6.1. Le recourant relève que les décisions brésiliennes n'établissent pas les besoins financiers réels des enfants, les capacités financières réelles ou hypothétiques de l'intimée ou ses propres capacités financières. Il ajoute qu'en considérant que la pension fixée permettait de payer les frais d'écolage privé des enfants et que le Brésil était l'un des États les plus inégalitaires en matière de revenus du travail, l'autorité cantonale a procédé à une interprétation inadmissible de la volonté du juge brésilien. Il soutient que le résultat des décisions brésiliennes est absolument contraire à l'ensemble des règles de procédure suisse permettant de fixer une contribution d'entretien de l'enfant au sens des art. 279 ss CC. Selon lui, le résultat concret des décisions brésiliennes est une contribution d'entretien fixée sur des bases inconnues, à l'aide d'un barème de calcul fluctuant et auquel les décisions ne renvoient pas directement, ce qui confine à une violation de la sécurité du droit ainsi que du droit d'être entendu et de celui à un procès équitable. Il affirme encore que cette reconnaissance aveugle des décisions brésiliennes porte atteinte à la sécurité du droit ainsi qu'aux principes régissant le respect du minimum vital et qu'admettre comme base de calcul d'une contribution d'entretien un salaire minimum national, voué à fluctuer dans le temps, est propre à potentiellement atteindre tant les intérêts du débirentier que du crédirentier, ce qui est contraire à l'ordre public suisse.
6.2. En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon la jurisprudence, cette disposition vise le respect de l'ordre public suisse matériel, qui a trait au fond du litige. De façon générale, la réserve de l'ordre public suisse doit permettre au juge de refuser la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d).
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive, tout particulièrement dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes et jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les références). En effet, on a dans ce dernier cas affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. Autrement dit, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les références). La doctrine parle d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les références; arrêt 4A_650/2023 précité consid. 5.1.2).
De surcroît, l'ordre public s'apprécie par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère (arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.3, résumé
in JdT 2018 II p. 389).
Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP) et, partant, substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge étranger (cf. ATF 126 III 101 consid. 3c). De même, l'art. 27 al. 1 LDIP n'exige pas que le juge étranger se soit prononcé comme l'aurait fait son collègue suisse (arrêt 5A_230/2017 précité
loc. cit.).
6.3. En l'espèce, en ne chiffrant ni sa situation financière ni le train de vie des enfants, le recourant n'avance aucun motif pour démontrer que le résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement contesté contredirait les valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse. Il ne fait que critiquer la manière de procéder des juges étrangers, de plus sans s'attaquer à la constatation de l'autorité cantonale qui a retenu que, contrairement à ce qu'il soutient, les juges brésiliens ont pris en compte tant sa situation financière que le train de vie des enfants. La fluctuation de la contribution d'entretien par rapport au salaire minimum national arrêté par le Président de l'Etat ne heurte en rien les valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse qui connaît également l'indexation à l'indice de prix à la consommation des pensions pour adapter celles-ci au renchérissement.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 27 LDIP doit être rejeté.
7.
Le recourant affirme qu'aucune des décisions brésiliennes produites ne constitue un titre exécutoire, faute de le condamner au paiement d'une créance d'entretien déterminable.
7.1. Le recourant soutient que le jugement du 4 juillet 2016 ne renvoie à aucun autre document et se contente de brièvement mentionner le "salaire minimum national" pour fixer la contribution d'entretien. Celui du 22 mars 2017 se contente pour sa part de mentionner une pension alimentaire "correspondant à 7.01 salaires minimums". Il n'est donc jamais mentionné à quoi correspond ce salaire minimum ni si la pension doit être réévaluée en fonction d'un texte légal quelconque. Ces décisions ne renvoient dès lors jamais de manière explicite au document dont il est question pour fixer la contribution d'entretien, ni ne prévoient d'indexation.
7.2. En l'espèce, la contribution d'entretien a été établie par référence au salaire minimum national, lui-même fixé à intervalles réguliers par le pouvoir exécutif brésilien et publié dans le Journal officiel de l'Union, disponible sur Internet. Il ressort du jugement brésilien du 4 juillet 2016 que le juge a précisé que ce salaire minimum était alors d'un montant de 6'169.25 BRL. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé que, même si le jugement brésilien ne renvoyait pas expressément au document dans lequel le salaire minimum national était établi, il faisait référence à un fait accessible à chacun et fixé par l'Etat, qui ne nécessitait aucune interprétation de la part du juge de l'exécution, de sorte que le jugement brésilien répondait aux exigences de clarté et de précision d'un titre de mainlevée. Par ailleurs, le salaire minimum national étant par nature sujet à adaptation en fonction de la situation économique du pays, la référence à cette donnée pour fixer la contribution d'entretien entraînait à l'évidence une adaptation de celle-ci.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
8.
Le recourant soutient que les jugements brésiliens ne sont pas exécutables pour l'entier de la créance à laquelle il a été condamné, faute de fonder une contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur.
8.1.
8.1.1. A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien. Il en résulte que, à partir de ce moment-là, il lui appartient, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs (ATF 142 III 195 consid. 5).
Néanmoins, en droit du divorce, le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir personnellement, en tant que partie, les droits de l'enfant mineur dans les affaires pécuniaires, devant le tribunal ou par une poursuite (ATF 136 III 365 consid. 2). Or, par exception à la règle selon laquelle cette autorisation prend fin au moment de la majorité de l'enfant, il peut aussi, sur la base de l'art. 133 al. 3 CC, requérir du tribunal qu'il fixe une contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant et même poursuivre le procès en son propre nom si l'enfant devient majeur pendant la procédure de divorce mais qu'il donne son consentement à cette démarche. Dans ce cas, les contributions d'entretien doivent cependant être versées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a certes laissé ouverte la question de savoir si, avec le consentement de l'enfant majeur, le détenteur de l'autorité parentale qui a la garde peut, par analogie avec le droit du divorce, poursuivre la procédure de poursuite en recouvrement des pensions dues à l'enfant s'il a introduit celle-ci avant la majorité de l'enfant et que cet enfant devient majeur en cours de procédure (ATF 142 III 78 consid. 3.3; arrêt 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Toutefois, la figure de la "
Prozessstandschaft " a été étendue à tous les intérêts patrimoniaux de l'enfant et permet donc aussi au détenteur de l'autorité parentale qui a la garde de faire exécuter personnellement les contributions d'entretien dues à l'enfant (ATF 136 précité; arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1, publié
in RSPC 2024 p. 170). Il n'y a pas de raison de traiter différemment le droit de réclamer les contributions d'entretien futures dues à l'enfant majeur de celui de les faire exécuter en refusant au parent gardien dont l'autorité parentale a pris fin au cours de la procédure le droit de poursuivre l'exécution de ces montants. Cette solution évite à l'enfant devenu majeur d'être forcé de mettre son parent en poursuite.
8.1.2. En l'espèce, l'enfant devenu majeur en cours de procédure a donné son accord pour que l'intimée poursuive le procès. Le dispositif du jugement ne précise certes pas qu'une partie du montant doit être versée en mains de l'enfant. Le recourant ne soulevant toutefois aucun grief à cet égard, il faut considérer que le compte bancaire sis au Brésil est le lieu de paiement désigné par l'enfant majeur.
8.2.
8.2.1. Le recourant affirme que l'autorité cantonale a maintenu la pension pour l'enfant majeur en se contentant de se référer à une norme brésilienne, alors que le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 277 al. 2 CC ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée. Il souligne que la jurisprudence exige qu'il soit statué expressément sur la contribution d'entretien due à l'enfant majeur pour que le jugement constitue un titre de mainlevée pour cette créance. Selon lui, la prétention déduite en justice ne correspond donc pas à celle ressortant du titre et l'autorité précédente a accordé un avis aux débiteurs sur la base d'un titre qui n'est ni exécutoire ni clair.
8.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'intimée avait démontré qu'en droit brésilien, même si la condamnation porte uniquement sur des contributions dues à l'enfant mineur, il existe une présomption que l'enfant qui poursuit ses études après sa majorité n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien, de sorte que l'obligation alimentaire subsiste et que l'accession à la majorité de l'enfant n'entraîne pas l'extinction automatique de la contribution d'entretien. Or, par sa critique fondée uniquement sur le droit suisse, notamment sur l'art. 277 al. 2 CC, le recourant n'attaque pas ces constatations dont il découle que le juge brésilien n'est pas supposé fixer la contribution d'entretien due à l'enfant majeur dans son principe et son montant, celle due à l'enfant mineur étant présumée simplement perdurer durant la formation de l'enfant majeur. Il omet que si, en droit suisse, un jugement constitue un titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien dues après la majorité seulement s'il ordonne expressément le paiement de l'entretien après la majorité et qu'il condamne le débiteur au paiement d'un montant déterminé, dont il arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2), c'est que le juge doit fixer la contribution d'entretien pour la période allant au-delà de l'accès à la majorité ( art. 133 al. 3 et 277 CC ), faute de quoi ce montant s'éteint à ce moment. Pour cette raison, un simple renvoi général à l'art. 277 al. 2 CC, sans déterminer le montant dû après la majorité, ne suffit pas à considérer que le jugement condamnant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur constitue un titre de mainlevée définitive aussi pour des contributions d'entretien en faveur de l'enfant majeur (ATF 144 précité
loc. cit.; cp. sous l'angle de l'arbitraire: arrêt 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.2). Or, l'autorité cantonale a retenu que l'intimée avait démontré qu'en droit brésilien, le système inverse prévalait par le biais d'une présomption en faveur de l'enfant majeur.
C'est ainsi à raison que l'autorité cantonale a considéré que le jugement produit constituait un titre aussi pour les contributions dues à l'enfant majeur, étant donné qu'elle n'avait à statuer sur aucune question de droit matériel relative à l'existence de cette créance et que son montant était déterminé. Par ailleurs, le recourant ne démontrait pas que la condition résolutoire était réalisée.
Il suit de là que le grief doit être rejeté, pour autant que recevable.
9.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari