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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_236/2025  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Kradolfer. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nassima Lagrouni, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 mars 2025 (ATA/271/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1990, est ressortissant serbe. Il est le père d'un enfant, né en 2014 et résidant en Serbie. Le 30 novembre 2022, il a épousé, en Serbie, B.________, née en 1985. Celle-ci est également ressortissante serbe, mais vit en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour. Elle a deux enfants d'une précédente union, C.________, né en 2005, et D.________, né en 2009, et a reçu des prestations de l'Hospice général (ci-après: l'hospice) pour un total de 131'365 fr. entre le 1er août 2020 et le 5 avril 2024. Lors de sa précédente union, elle en avait déjà perçu pour un montant de plus de 92'000 fr. entre 2015 et 2018.  
 
A.b. A.________ a rejoint son épouse à Genève le 4 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, A.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La même année, le couple a eu un enfant, E.________, né en 2023.  
 
B.  
Par décision du 5 avril 2024, l'Office cantonal a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par acte du 4 mai 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. Par jugement du 25 octobre 2024, celui-ci a rejeté le recours. Par acte du 29 novembre 2024, A.________ a interjeté recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'Office cantonal. Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.  
Le 6 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2015. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, il requiert préalablement l'octroi de l'effet suspensif et demande, sur le fond, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à l'Office cantonal avec l'injonction de lui octroyer une autorisation de séjour et de révoquer son renvoi de Suisse. 
Par ordonnance présidentielle du 7 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. 
Tant la Cour de justice que l'Office cantonal ont renoncé à déposer des observations sur le recours, déclarant se référer aux considérants de l'arrêt attaqué. 
Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire en date du 26 mai 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1), étant précisé que le recourant a en l'occurrence formé, dans un seul mémoire, à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF
 
1.1. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pour sa part ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire selon les art. 72 à 89 LTF (cf. art. 113 LTF a contrario). Or, d'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation en question, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève le cas échéant du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.2, non publié in ATF 149 II 207).  
 
1.2. Selon l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger d'une personne étrangère a, sur le principe, droit à une autorisation de séjour en Suisse, lorsque celle-ci demeure dans le pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En revanche, si cette dernière ne jouit que d'une autorisation de séjour, il n'existe aucun droit au regroupement familial pour son conjoint, à tout le moins au sens du droit interne. Une telle situation est en effet régie par l'art. 44 LEI, qui conditionne le regroupement familial au respect de conditions minimales, tout en laissant la question de l'octroi final d'une autorisation  
de séjour à l'appréciation de l'autorité (cf. aussi ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 2, non publié in ATF 146 I 185). 
En l'occurrence, le recourant demande l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial afin de pouvoir résider auprès de son épouse et de leur enfant commun qui vivent actuellement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Cette demande, qui a été rejetée successivement par l'Office cantonal et par deux autorités judiciaires de recours, doit être envisagée en priorité sous l'angle de l'art. 44 LEI. Or, comme on vient de le dire, cette disposition ne confère aucun droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la seule base du droit interne. 
 
1.3. En revanche, même si le droit interne ne confère en l'occurrence aucun droit au regroupement familial, il est admis que l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) - dont se prévaut également le recourant dans ses écritures - peut conférer, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse. Peut en particulier se prévaloir d'un droit potentiel au regroupement familial au titre de cette disposition toute personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille jouissant du droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un autre droit de présence assuré en Suisse, tel qu'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 s.; 144 I 266 consid. 3.3; arrêt 2C_110/2024 du 22 février 2024 consid. 2.1).  
En l'espèce, l'épouse du recourant, qui, selon l'arrêt attaqué, réside en Suisse depuis environ dix-sept ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, pourrait a priori se voir reconnaître un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur le fondement de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Elle jouit donc, sur cette base, d'un droit de présence durable dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.3; arrêt 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4). Dans ces conditions, le recourant peut lui-même se prévaloir de manière plausible d'un droit potentiel à vivre auprès d'elle et de leur enfant commun en Suisse déduit de son droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, étant rappelé que la question de savoir s'il existe effectivement un droit au regroupement familial relève du fond (cf. supra consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte en la cause, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par le recourant (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.4. Pour le reste, le recours en matière de droit public du recourant est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a enfin été déposé en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui dispose d'un intérêt digne de protection à sa modification et qui jouit sous cet angle de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et le droit international d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). Ce faisant, il fonde en principe son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut pour sa part critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas tenu compte des faits que le recourant allègue dans son mémoire de recours, dès lors qu'il n'explique pas en quoi les conditions à une correction de l'état de faits retenu dans l'arrêt attaqué telles qu'exposées ci-dessus seraient réunies, mais discute les faits comme devant une autorité d'appel, ce qui est inadmissible devant le Tribunal fédéral. Certaines de ses critiques résultent par ailleurs simplement d'une mauvaise compréhension de la motivation de la Cour de justice ou d'une reprise tronquée de celle-ci. Ainsi en va-t-il lorsque le recourant prétend que la Cour de justice aurait reconnu que, " même en possession d'un permis, il ne parviendrait en l'état pas à obtenir un emploi ". L'autorité précédente a uniquement relevé l'existence d'un indice " qui tendrait à prouver " un tel pronostic, sans le considérer comme établi (cf. arrêt attaqué consid. 4.6). Il est pour le reste précisé que, dans la mesure où le recourant reproche en tout début de mémoire à la Cour de justice d'avoir " arbitrairement omis de prendre en considération " certains éléments de fait et, notamment, les conséquences possibles de son renvoi sur sa famille, il ne soulève pas une critique ayant directement trait à leur constatation. Il se plaint en réalité d'une mauvaise application des normes de droit international et fédéral topiques en matière de regroupement familial, l'instance cantonale n'ayant en effet pas ignoré de tels faits, mais simplement considéré qu'ils n'étaient pas juridiquement pertinents pour l'issue de la cause (cf. arrêt attaqué consid. 3.2 et 2.4).  
 
3.  
Le recourant prétend que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, tel que confirmé sur recours par la Cour de justice, serait arbitraire (art. 9 Cst.) et violerait le droit au respect de la vie familiale consacré par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. 
 
3.1. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., qui protègent tous les deux la vie privée et la vie familiale, ne confèrent en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé et, partant, à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays (ATF 149 I 72 consid. 2.1.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Gezginci Cevdet c. Suisse du 9 décembre 2010 [n o 16327/05], § 54). Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, de sorte que le respect de ces normes peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Ainsi, d'après la jurisprudence, la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille nucléaire jouissant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. sur la question supra consid. 1.3) peut se prévaloir, sur le principe, d'un droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 122 II 1 consid. 1e). Un tel droit peut toutefois être subordonné au respect de certaines conditions. En particulier, quant le parent étranger, à l'instar de l'épouse du recourant, ne jouit pas d'une autorisation d'établissement en Suisse mais uniquement d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, un droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que pour autant que les conditions fixées par le droit interne, en l'occurrence celles de l'art. 44 LEI, compatibles avec l'art. 8 CEDH, soient respectées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6; arrêt 2C_215/2023 précité consid. 4.1). Parmi les conditions cumulatives inscrites à l'art. 44 LEI figure notamment l'absence de dépendance du parent regroupant et des membres de sa famille à l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI), laquelle peut d'ailleurs également représenter un motif de refus du regroupement familial en lien avec des personnes étrangères titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, voire un motif de révocation de l'autorisation de séjour en application, respectivement, des art. 43 al. 1 let. c et 62 al. 1 let. e LEI.  
 
3.3. Selon la jurisprudence constante relative aux dispositions précitées (cf. notamment arrêt 2C_944/2021 du 25 février 2022 consid. 4.1 s.), la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'est pas remplie lorsqu'il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l'avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas. De même n'est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses et des stéréotypes (arrêts 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 8.2; 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.3). Pour déterminer si une personne, respectivement sa famille risque de se trouver dans une situation de dépendance durable et importante à l'aide sociale, il convient d'adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d'apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille (cf. les références jurisprudentielles précitées; aussi ATF 139 I 330 consid. 4.1 et 122 II 1 consid. 3c). Le revenu des proches qui doivent et peuvent contribuer aux frais d'entretien de la famille doit être évalué en fonction de la mesure dans laquelle il peut être effectivement réalisé. En ce sens, les possibilités de gain et le revenu qui en découle doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité à long terme (arrêts 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 8.2; 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.3; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1). Cela étant, lorsque le déficit à combler par le ménage pour ne plus dépendre de l'aide sociale s'avère faible, il convient de ne pas se montrer trop exigeant s'agissant de la preuve relative à un éventuel revenu de la personne souhaitant vivre en Suisse auprès de sa famille. L'expérience générale de la vie permet dans un tel cas de supposer que des conjoints en bonne santé, même s'ils ne peuvent présenter ni contrat de travail ni promesse d'emploi et ne disposent pas (encore) de connaissances de la langue nationale utilisée à leur domicile en Suisse, seront en mesure, dans un délai relativement court, de réaliser un revenu modeste leur permettant de combler le déficit du budget du ménage (cf. notamment arrêts 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.4; 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 8.2).  
 
3.4. En l'occurrence, d'après les constatations effectuées par la Cour de justice, l'épouse du recourant a trois enfants à charge. Le premier, aujourd'hui majeur, n'occupe pas d'emploi, alors que le second a 16 ans et le dernier, commun au recourant, est âgé d'à peine 2 ans. L'intéressée, qui souffre depuis quelques mois d'un trouble anxio-dépressif, a par ailleurs presque toujours dépendu de l'aide sociale depuis 2015. Elle a ainsi touché plus de 90'000 fr. de prestations de l'Hospice général entre 2015 et 2018, ainsi que plus de 130'000 fr. de celui-ci entre août 2020 et le 5 avril 2024. Elle émarge d'ailleurs encore aujourd'hui à l'aide sociale, même si elle a récemment conclu, selon les constatations de l'autorité précédente, un contrat de travail pour un taux d'occupation à temps partiel de 25 % lui permettant d'obtenir un revenu mensuel net modeste de 771 fr. Quant au recourant, séjournant illégalement en Suisse, il ne travaille pas depuis son arrivée en Suisse intervenue le 4 décembre 2022. Il n'a en outre produit aucune promesse d'embauche en cas d'obtention d'un permis de séjour en Suisse, même s'il a apparemment effectué des recherches en sens. Tout au plus a-t-il produit l'attestation d'un garage qui était apparemment prêt à l'employer dans une telle hypothèse, mais qui a finalement engagé une autre personne. L'intéressé ne se prévaut enfin d'aucune connaissance linguistique et professionnelle particulière. Selon le CV qu'il a produit devant l'autorité précédente, il aurait travaillé en Serbie dans une entreprise de déménagement de 2008 à 2010, puis comme chauffeur de taxi indépendant de 2013 à 2016 et, enfin, comme nettoyeur pour une entreprise de 2017 à 2022, soit des domaines où le niveau des salaires est notoirement bas en Suisse.  
Dans de telles circonstances, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir retenu qu'en cas de regroupement du recourant auprès de son épouse en Suisse, il existerait toujours un risque concret de dépendance à l'aide sociale de la famille au sens de l'art. 44 al. 1 let. c LEI, ce qui excluait tout droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH. L'ampleur temporelle et financière de l'aide sociale versée jusqu'à présent à l'épouse du recourant, les troubles anxio-dépressifs dont celle-ci souffre désormais, la naissance d'un enfant commun propre à altérer la capacité de gain du couple, ainsi que l'absence de perspectives professionnelles claires du recourant en Suisse, sont autant d'éléments qui, conjugués, autorisent à douter sérieusement et concrètement que la famille n'ait plus besoin de recourir à l'aide sociale à l'avenir. La simple possibilité du recourant d'obtenir un emploi s'il devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ne suffit en l'occurrence pas à aboutir à une autre conclusion (cf., dans ce sens, arrêts 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6). 
 
3.5. Lorsque l'une des conditions requises pour un éventuel droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH n'est pas remplie, comme en l'espèce, il n'y a en principe pas lieu d'examiner si le refus d'octroi d'autorisation de séjour respecte le principe de proportionnalité, ni s'il procède d'une pesée des intérêts tenant insuffisamment compte du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_448/2022 du 5 mai 2023 consid. 4.2; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 6). Il n'y a dès lors pas nécessairement lieu d'examiner les critiques formulées en ce sens par le recourant. Tout au plus convient-il de relever que son épouse est parfaitement libre d'aller vivre en Serbie avec lui, leur enfant commun et son second fils, pays où l'intéressée a du reste vécu la majorité de sa vie et dont toute la famille est ressortissante. L'intéressée et le recourant pouvaient d'ailleurs déjà supputer au moment de se marier et de concevoir un enfant qu'ils ne pourraient pas forcément vivre ensemble en Suisse en raison des prestations d'aide sociale perçues par la première. Enfin, dans l'hypothèse où celle-ci devrait faire le choix de rester - du moins dans un premier temps - en Suisse avec ses enfants, sachant que son fils aîné est déjà majeur et le cadet bientôt, il faut considérer que la Serbie ne se situe pas à une distance propre à empêcher le maintien des relations familiales, que ce soit par des visites et, dans une certaine mesure, par le biais de moyens de communication (cf. dans un sens similaire arrêt 2C_165/2021 du 27 juillet 2021 consid. 5.3.2). On peut d'ailleurs supposer que le recourant procède lui-même de cette manière depuis presque trois ans avec son premier fils de 10 ans qui vit actuellement en Serbie. Sous cet angle, on ne voit pas que l'arrêt attaqué, qui procède d'une juste application de la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3.4), aboutirait dans son résultat à une situation violant l'art. 8 CEDH.  
 
3.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation du droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, étant rappelé que le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 
 
5.  
Les recours étant d'emblée dénués de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF), étant précisé qu'ayant été déposée après le dépôt des recours et ne pouvant avoir d'effet rétroactif, elle ne pourrait de toute manière pas porter sur le versement d'une indemnité à sa défenseure (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f; arrêts 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 8; 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 7, non publié in ATF 149 I 207). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : E. Jeannerat