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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_36/2025  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et Josi. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2025 (5A_151/2025 [Arrêt CMPEA.2024.73/ae]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 20 juin 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour défaut manifeste de motivation, le recours déposé par A.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2025, dans la cause qui oppose le prénommé à B.________ concernant la garde de l'enfant mineur C.________ (5A_151/2025). 
 
2.  
Par courrier posté le 27 juin 2025, A.________ demande la révision de l'arrêt du 20 juin 2025. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
En l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le recours ne contenait pas de critiques motivées à l'encontre des arguments retenus par les juges précédents pour justifier - au regard de la législation cantonale - leur incompétence à raison de la matière, si bien que le recours était irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF). La demande de " protection des données et des droits d'auteur sur le dossier judiciaire " était étrangère à l'objet du litige, de sorte que le recours était également irrecevable à cet égard. Les autres motifs de la décision attaquée - indépendant et suffisants - permettant de sceller le sort de la cause, il n'y avait pas lieu d'examiner le grief du recourant visant le motif pris de la " tardiveté de sa contestation ". 
Or, le requérant n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), seul moyen recevable dans le cas présent (ATF 118 II 477 consid. 1). Il se borne à affirmer que son " recours cantonal CMPEA.2024.73/ae n'a jamais été traité, puisqu'il concerne la décision [...] du 22 novembre 2024", ajoutant qu'en " occultant [s]on recours cantonal remis le 17 ou le 20 décembre 2024 et en statuant sur un courrier rendu [sic] le 31 décembre 2024, les décisions prise[s] favorisent indirectement [s]on exclusion parental, sous couvert de décisions administratives d'un examen approfondi". Il demande en outre " une enquête indépendante pour déterminer qui est responsable des erreurs judiciaires et administratives dans [s]on dossier (CMPEA.2024.73/ae) "et conclut en indiquant qu'il " souhaite savoir où est passé le recours CMPEA.2024.73/ae". Ces considérations sont toutefois étrangères à la procédure de révision, étant au surplus relevé que dans son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du 23 janvier 2025, ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, l'intéressé reprochait bien à cette autorité d'avoir déclaré irrecevable sa " contestation " du 31 décembre 2024(et non pas son " recours cantonal remis le 17 ou le 20 décembre 2024").  
 
4.  
En conclusion, la requête de révision est irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1, avec les arrêts cités). 
Partant, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le requérant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans réponse (arrêt 5F_23/2025 du 1er juillet 2025 consid. 4 [concernant le requérant]). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot