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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.55/2004 /rod 
6S.159/2004 /rod 
 
Arrêt du 10 août 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
Association A.________, 
Fondation B.________, 
Fondation C.________, 
recourantes, 
toutes trois représentées par Me Marcel Heider, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
case postale 3860, 1002 Lausanne, 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.55/2004 
art. 9 Cst.; procédure pénale; arbitraire 
6S.159/2004 
levée de séquestre 
 
recours de droit public (6P.55/2004) et pourvoi en nullité (6S.159/2004) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
A la suite d'une plainte déposée par l'Association A.________, la Fondation B.________ et la Fondation C.________ contre X.________, le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre ce dernier pour escroquerie et gestion déloyale. Dans le cadre de cette procédure, il a ordonné, le 16 mai 2003, le séquestre du solde d'un compte courant "à vue" L 0816.77.10, dont X.________ est titulaire auprès de la BCV. Le blocage de ce compte a été confirmé le 11 juin 2003 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Par arrêt du 11 août 2003, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du magistrat instructeur du 20 juin 2003 écartant sa requête de levée partielle du séquestre. 
 
Saisi d'une nouvelle requête de levée partielle du séquestre présentée par X.________ ainsi que d'une requête des plaignantes tendant au séquestre d'un véhicule Mercedes-Benz E 500 dont X.________ est le détenteur et le propriétaire, le magistrat instructeur les a rejetées par ordonnance du 29 octobre 2003. Le recours formé par X.________ contre cette ordonnance a été écarté par arrêt du Tribunal d'accusation du 3 décembre 2003. 
B. 
Le 10 février 2004, les plaignantes ont sollicité une nouvelle fois le séquestre du véhicule Mercedes-Benz E 500 appartenant à X.________, qui, le lendemain, a, de son côté, demandé derechef la levée partielle du séquestre. 
 
Par ordonnance du 23 février 2004, le magistrat instructeur a rejeté la requête de X.________. S'agissant de la Mercedes-Benz E 500, il a ordonné son séquestre en mains de X.________ et a fait interdiction à ce dernier de s'en dessaisir sous une autre forme que la vente envisagée, subsidiairement de se dessaisir du produit de la vente du véhicule, sous déduction du prix d'achat d'une nouvelle voiture. 
 
Par arrêt du 7 avril 2004, le Tribunal d'accusation a écarté le recours formé par les plaignantes contre cette ordonnance. Il a en revanche partiellement admis celui de X.________ et levé partiellement le séquestre ordonné le 16 mai 2003, soit à concurrence de 608 francs par mois à compter de cette date. 
C. 
Contre ce dernier arrêt, les plaignantes forment un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, elles se plaignent d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. et, dans le second, d'une violation de l'art. 59 ch. 2 CP. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Pourvoi en nullité 
1. 
1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral (art. 268 ch. 1 1ère phrase PPF). Sont des jugements au sens de cette disposition, les décisions finales qui mettent un terme à l'action pénale, mais aussi les décisions préjudicielles ou incidentes qui tranchent définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a; 111 IV 188 consid. 2). 
 
Selon la jurisprudence, la décision portant sur un séquestre provisoire en vue d'une confiscation ultérieure ou pour garantir une créance compensatrice constitue une décision incidente (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1 p. 100). 
1.2 L'arrêt attaqué porte sur la levée partielle d'un séquestre provisoire ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Il constitue donc une décision incidente. Il ne tranche toutefois pas définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral. En particulier, il ne se prononce nullement sur une éventuelle confiscation ultérieure des objets et valeurs séquestrés ou leur éventuel remplacement par une créance compensatrice au sens des art. 58 ss CP. Il ne peut donc pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, qui est dès lors irrecevable à son encontre. 
 
 
 
 
 
II. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. C'est donc par la voie du recours de droit public que peut et doit agir celui qui entend se plaindre d'une telle mesure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1 p. 99 ss, notamment consid. 1a p. 100 et 1c p. 102). 
2.2 La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, dont la jurisprudence admet qu'elle peut entraîner un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). 
 
L'arrêt attaqué lève à concurrence de 608 francs par mois dès le 16 mai 2003 le séquestre des avoirs de l'intimé et écarte en outre les conclusions des recourantes tendant à obtenir une extension du séquestre. Il a ainsi pour effet de diminuer d'autant la valeur des avoirs de l'intimé destinés à garantir le recouvrement de la créance compensatrice que pourrait ordonner le juge du fond et sur laquelle les recourantes fondent l'espoir d'une allocation selon l'art. 60 CP. L'arrêt attaqué est ainsi susceptible d'entraîner un dommage irréparable pour les recourantes, qui ont un intérêt personnel, juridique, actuel et pratique à son annulation. 
 
Le présent recours de droit public est donc recevable sous l'angle des art. 87 et 88 OJ
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 III 626 consid. 4 p. 629 et la jurisprudence citée). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
3. 
Sur plusieurs points, les recourantes se plaignent d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. 
3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
3.2 Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement les faits relatifs aux revenus de l'intimé. En particulier, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale aurait retenu que l'intimé a réalisé en 2003 un salaire annuel net de 64.510 francs, soit 5375,85 francs par mois. 
3.2.1 L'arrêt attaqué admet que les deux attestations de salaire établies pour l'année 2003 par l'employeur de l'intimé ne concordent pas, l'une, datée du 27 janvier 2004, faisant état d'un salaire annuel net de 64.510 francs, soit 5375,85 francs par mois, plus 10.000 francs de frais de représentation et 2000 francs de frais de véhicule, et l'autre, datée du 24 mars 2003, mentionnant un salaire mensuel brut de 6000 francs, plus 500 francs à titre de frais de représentation. Il relève que l'on peut s'étonner que l'intimé n'ait pas produit l'attestation "officielle" destinée au fisc. Il estime toutefois, "compte tenu des incertitudes qui demeurent à ce sujet", qu'il y a lieu de retenir que l'intimé a réalisé en 2003 un salaire annuel net de 64.510 francs, soit 5375,85 francs par mois, retenant ainsi le salaire qui résulte de l'attestation du 27 janvier 2004. 
 
Il est vrai que la motivation de la cour cantonale ne permet guère de discerner ce qui l'a conduite à choisir de se fonder sur l'une plutôt que sur l'autre des deux attestations de salaire divergentes dont elle disposait. L'examen des deux attestations auxquelles elle se réfère montre toutefois qu'elle s'est fondée sur la plus récente et la plus complète. L'attestation prise en compte date en effet du 27 janvier 2004 et mentionne notamment les montants du salaire annuel brut, des différentes déductions sociales, du fonds de prévoyance et du salaire annuel net, alors que l'autre attestation, qui date du 24 mars 2003, se réduit à l'indication manuscrite d'un montant de salaire mensuel brut de 6000 francs. A l'examen de ces pièces, on parvient ainsi à comprendre sans difficulté ce qui a justifié le choix de la cour cantonale et il n'est certes pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de choisir, entre deux attestations de salaire relatives à la même période, de se fonder sur la plus récente, la plus complète et la plus sérieuse. 
 
Comme la cour cantonale pouvait se fonder sans arbitraire sur l'attestation qu'elle a prise en compte, il importe peu que le montant du salaire mensuel net de l'intimé qu'elle a ainsi été amenée à prendre en considération pour déterminer si le séquestre litigieux portait atteinte au minimum vital de celui-ci ne corresponde pas à celui, de 6457 francs, retenu à ce titre par le magistrat instructeur. Ce dernier semble d'ailleurs s'être fondé sur d'autres éléments de preuve pour arrêter le montant du revenu mensuel net de l'intimé sans que les recourantes ne montrent ni même ne disent en quoi il était arbitraire de leur préférer l'attestation prise en compte par la cour cantonale. 
3.2.2 Au reste, les recourantes soutiennent vainement que les frais de représentation et les frais de véhicules de l'intimé devraient en bonne partie être comptés dans le salaire net de ce dernier. Ces frais n'ont pas été pris en compte pour déterminer si le séquestre litigieux portait atteinte au minimum vital de l'intimé, du fait que, selon l'attestation de salaire du 27 janvier 2004, ils sont couverts par des indemnités annuelles, respectivement de 10.000 et 2000 francs, que l'intimé a perçues de son employeur pour l'année 2003. 
 
C'est en vain aussi que les recourantes laissent entendre que l'intimé payerait certains de ses frais privés en les camouflant dans la comptabilité de son employeur. Le recours, sur ce point, se réduit à de pures allégations, sans aucune démonstration d'arbitraire qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2.3). Partant, il est irrecevable. 
3.2.3 Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.3 Les recourantes soutiennent que la levée partielle du séquestre ordonnée par la cour cantonale est arbitraire, dès lors qu'elle n'a pas été limitée dans le temps et entravera l'exécution d'une confiscation par le juge du fond. 
 
Le séquestre frappant les avoirs de l'intimé a été levé dans la mesure où il porte atteinte au minimum vital de ce dernier, plus précisément dans la mesure où le montant du revenu mensuel net de l'intimé est inférieur à celui de son minimum vital. Les recourantes n'indiquent pas - et on ne le voit du reste pas - comment la cour cantonale aurait été à même de déterminer jusqu'à quand durera cette atteinte et, partant, de limiter dans le temps la levée partielle du séquestre qu'elle a ordonnée. Cela étant, la cour cantonale a pris le soin de rappeler que l'enquête devait être menée sans désemparer, de façon à ce que le séquestre n'excède pas le temps des opérations d'une enquête menée avec diligence. Au demeurant, si d'ici-là la situation financière de l'intimé devait s'améliorer de manière à le permettre, les recourantes auront la possibilité de demander la modification de la mesure contestée. 
 
Pour le surplus, que la levée partielle du séquestre puisse avoir pour effet de réduire les avoirs de l'intimé pouvant donner lieu à une confiscation ultérieure ou servir à l'exécution d'une créance compensatrice n'est que la conséquence logique de cette mesure. 
 
Les arguments avancés par les recourantes sont ainsi manifestement impropres à établir l'arbitraire prétendu de la mesure contestée. 
3.4 Les recourantes font valoir qu'il était arbitraire de tenir compte - en sus de celui de 500 francs pris en compte par le magistrat instructeur au titre de minimum de base pour un enfant au-delà de 12 ans - d'un montant de 115,40 francs au titre de dépenses relatives aux études de la fille majeure de l'intimé dans le calcul du minimum vital de ce dernier. 
3.4.1 La cour cantonale a justifié la prise en considération du poste contesté en se référant à l'ATF 98 III 34, à quoi les recourantes objectent que cet arrêt s'oppose précisément à ce qu'il soit tenu compte de ce poste dans le calcul du minimum vital. 
3.4.2 Dans l'ATF 98 III 34, le Tribunal fédéral, statuant sur l'application de l'art. 93 LP, a effectivement résolu par la négative la question de savoir si les dépenses du débiteur en rapport avec les études supérieures de ses enfants majeurs doivent être prises en considération dans le calcul du minimum vital de celui-ci et de sa famille. A l'appui, il a notamment observé que la ratio de l'art. 93 LP ne peut aller aussi loin et que, si l'on voulait admettre une solution contraire, il pourrait, suivant les circonstances, en résulter qu'un créancier ne serait pas en mesure de financer les études de ses enfants, du fait que les revenus de son débiteur pouvant faire l'objet d'une saisie serait diminués du montant qu'il serait autorisé à déduire pour la formation de ses propres enfants (ATF 98 III 34 consid. 2 p. 36). 
3.4.3 Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable ici. Elle concerne en effet la prise en compte des frais d'études supérieures des enfants majeurs d'un débiteur dans le calcul du minimum vital de ce dernier à prendre en considération dans l'exécution d'une saisie du droit des poursuites (art. 89 ss LP, notamment art. 93 LP), alors qu'en l'espèce il s'agit de la prise en compte de frais similaires dans le calcul du minimum vital à prendre en considération en vue de déterminer les biens pouvant faire l'objet d'un séquestre pénal en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 59 ch. 2 CP). Or, la question de la prise en compte de tels frais dans le minimum vital ne se résout pas de la même manière dans le cadre d'une procédure de séquestre pénal que dans le cadre d'une procédure de saisie du droit des poursuites. Les deux procédures, qui opposent, respectivement, le prévenu à l'Etat et deux personnes privées, ne sont pas de même nature et ne visent pas le même but. Elles s'inspirent de principes distincts et sont soumises à des règles différentes. 
 
La procédure de saisie du droit des poursuites permet à un créancier de mettre la main, jusqu'à concurrence du montant de sa créance, sur des biens de son débiteur, autant qu'ils soient saisissables en vertu des art. 92 ss LP, aux fins de réalisation en vue du remboursement de sa créance. En revanche, la procédure de séquestre pénal doit permettre le blocage provisoire d'objets ou de valeurs patrimoniales en relation avec la commission d'une infraction aux fins de confiscation par l'Etat (art. 58 al. 1 et 59 ch. 1 al. 1 CP), à laquelle le juge pénal, s'il s'agit de valeurs patrimoniales et si elles ne sont plus disponibles, peut substituer une créance compensatrice en faveur de l'Etat (art. 59 ch. 2 al. 1 CP), qu'il pourra, aux conditions de l'art. 60 al. 1 et 2 CP, allouer au lésé en réparation du dommage qu'il a subi par suite de l'infraction. 
 
De ces différences, il découle notamment que la créance compensatrice de l'Etat dont le séquestre pénal vise à garantir l'exécution ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature, à laquelle elle est subsidiaire et qui revêt le caractère d'une sanction la rapprochant d'une peine (cf. ATF 105 IV 169 consid. 1c p. 171; cf. également ATF 120 Ib 167 consid. 3 p. 170 ss). Elle vise à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20 et les arrêts cités). Aussi le prononcé de cette créance, en raison de sa nature et de son but, est-il soumis à des règles particulières. 
3.4.4 Ainsi, l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP permet au juge de renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Selon la jurisprudence, cette question doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302; 119 IV 17 consid. 2a p. 20/21 et les arrêts cités). Il serait en effet contraire aux principes qui inspirent le droit pénal et à la ratio legis de l'art. 59 CP qu'une créance compensatrice de l'Etat empêche l'auteur de l'infraction de satisfaire à ses obligations financières envers ses proches (ATF 106 IV 336 consid. 3b/bb p. 337/338). Aussi, le juge peut-il renoncer à la confiscation opérée par la voie de la créance compensatrice de tout ou partie des gains illicites lorsque cette mesure porte une atteinte trop importante aux obligations de famille du délinquant (ATF 106 IV 336 consid. 3b/bb p. 337). 
 
Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié du 10 octobre 2003, a jugé que l'autorité cantonale avait tenu compte à juste titre, dans le calcul du minimum vital à prendre en considération en vue de déterminer le montant de la pension d'invalidité qui faisait l'objet du séquestre d'espèce, des frais d'entretien des enfants majeurs de celui dont les biens étaient frappés de séquestre (arrêt 1P.328/2003, consid. 2.3.1). 
3.4.5 En l'espèce, ce ne sont certes pas les frais d'entretien, au sens strict, de la fille majeure de l'intimé - dont la prise en compte, à concurrence de 500 francs, dans le calcul du minimum vital de l'intimé n'est pas contestée par les recourantes - qui sont litigieux, mais les frais d'études supérieures de celle-ci. La jurisprudence qui vient d'être citée n'en est pas moins applicable à ces frais, qui, en définitive, font partie des frais d'entretien, au sens large, d'un enfant majeur et pour lesquels le raisonnement qui est à la base de cette jurisprudence reste pleinement valable. Il serait en effet contraire aux principes qui inspirent le droit pénal et à la ratio legis de l'art. 59 CP qu'une créance compensatrice de l'Etat empêche l'intimé de contribuer au financement des études supérieures de sa fille majeure. 
3.4.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a tenu compte, dans le calcul du minimum vital de l'intimé, des frais d'étude de la fille majeure de celui-ci. Elle pouvait en tout cas le faire sans arbitraire. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
3.5 Les recourantes s'en prennent à l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du magistrat instructeur faisant interdiction à l'intimé de se dessaisir de sa voiture Mercedes-Benz E 500 - séquestrée, mais laissée en ses mains - sous une autre forme que la vente envisagée, subsidiairement du produit de la vente de ce véhicule, sous déduction du prix d'achat d'un nouveau véhicule. Elles soutiennent que la possibilité ainsi laissée à l'intimé d'utiliser une partie du produit de vente de cette voiture pour en acquérir une autre, moins onéreuse, repose sur un état de fait établi arbitrairement. Au demeurant, l'arrêt attaqué appliquerait de manière arbitraire la jurisprudence du Tribunal fédéral en tant qu'il tient compte, dans le calcul du minimum vital de l'intimé, des frais d'un véhicule dont celui-ci n'a pas besoin. 
3.5.1 La cour cantonale retient que, comme elle l'avait déjà relevé dans son arrêt du 3 décembre 2003 rendu dans la présente cause, l'activité professionnelle de l'intimé nécessite qu'il puisse disposer de son propre véhicule. 
 
Les recourantes contestent cette nécessité, en faisant valoir que l'intimé, qui est domicilié à Veytaux et travaille à Montreux, peut se rendre en quelques minutes en bus, voire à pied, à son travail et que, l'intimé et son épouse disposant d'un véhicule privé, celui-ci pourrait au besoin utiliser ce véhicule pour son activité professionnelle, son épouse pouvant parfaitement faire ses courses au moyen des transports publics. 
 
Cette critique tombe toutefois à faux, dès lors qu'elle revient à reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu des éléments dont on ignore si et, le cas échéant, pourquoi, ils ont été écartés. 
 
En effet, pas plus dans l'arrêt qui fait l'objet du présent recours que dans celui du 3 décembre 2003 auquel elle se réfère, la cour cantonale ne justifie sa constatation selon laquelle l'activité professionnelle de l'intimé nécessite qu'il puisse disposer d'un véhicule. Autrement dit, elle ne motive en rien sa décision sur ce point. Les recourantes, qui sont assistées d'un avocat, ne se plaignent toutefois d'aucune violation de leur droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner la question (cf. supra, consid. 2.3). Elles se bornent en effet à reprocher à la cour cantonale de n'avoir, arbitrairement, pas tenu compte des arguments qu'elles invoquent. On ne peut cependant qualifier d'arbitraire une motivation qui n'a pas été fournie, puisqu'on ignore tout de son éventuel contenu, ni considérer comme arbitraire dans son résultat une décision qui retient une solution dont les éventuels motifs ne sont pas connus. 
Le seul grief valablement soulevé et qui puisse donc être examiné est ainsi mal fondé. 
3.5.2 Quant à l'allégation des recourantes d'une application arbitraire par la cour cantonale de la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui concerne la prise en compte, dans le calcul du minimum vital de l'intimé, des frais relatifs à un second véhicule, elle ne repose que sur l'affirmation que intimé n'a pas besoin d'un second véhicule. Comme il n'est pas possible de retenir que cette nécessité aurait été niée arbitrairement, faute d'une motivation permettant de l'admettre mais dont l'absence n'est en elle-même aucunement contestée par les recourantes, il ne peut être entré en matière. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré irrecevable et le recours de droit public être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
 
III. Frais et dépens 
5. 
Vu le sort des recours, les recourantes, qui succombent, supporteront les frais, à parts égales entre elles et solidairement (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré irrecevable. 
2. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire global de 4500 francs est mis à la charge des recourantes, qui le supporteront à parts égales entre elles et solidairement. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et au Ministère public du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 10 août 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: