Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
K 76/05
Arrêt du 10 août 2006
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
1. Résidence X.________ SA, soit pour elle, le Président du Conseil, d'administration A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
13. M.________,
recourants, tous représentés par Me Jean-Louis Duc, avocat, chalet La Corbaz, Les Quartiers,
1660 Château-d'Oex,
contre
1. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, route des Acacias 48, 1211 Genève 26,
2. Groupe Mutuel Assurances, Service juridique, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
3. Wincare Assurances, St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel,
4. ASSURA, Assurance maladie et accident, route de Beaumont 20, 2068 Hauterive,
5. Caisse-maladie Progrès, rue Daniel-Jeanrichard 19, 2400 Le Locle,
intimés
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 13 mai 2005)
Faits:
A.
Résidant dans l'établissement médico-social «Résidence X.________ SA» (ci-après: la Résidence), B.________ était affiliée à la Concordia Assurance suisse de maladie et accidents (ci-après: Concordia) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Par courrier du 7 mars 2005, la Résidence a indiqué à la Concordia qu'elle s'était retirée de la convention tarifaire conclue entre Santésuisse et les établissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel et qu'elle entendait désormais appliquer «le tarif en vigueur pour rémunérer les soins à domicile au sens de l'OPAS». Elle a par ailleurs précisé qu'il appartenait à la caisse-maladie de verser les prestations légales relatives aux soins prodigués par les fournisseurs qui n'étaient pas à son service, à l'assurée ou directement aux fournisseurs concernés. Elle demandait à la Concordia de rendre, à l'égard de son assurée pour le compte de laquelle elle était habilitée à agir en vertu d'une procuration, une décision susceptible d'opposition sur ces points. Le 21 mars suivant, la Concordia a rappelé au home que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel avait édicté un arrêté du 9 mars 2005 concernant le tarif de soins applicables dès le 1er janvier 2004 par le home médicalisé Résidence X.________ SA, par lequel des tarifs forfaitaires complets valables du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 avaient été fixés. Elle invitait en conséquence le home à lui faire parvenir des factures établies conformément à cet arrêté.
B.
Le 21 avril 2005, la Résidence et douze de ses résidants (à savoir B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, M.________, L.________ et K.________) ont recouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre chacune des caisses-maladie respectives auxquelles étaient affiliées ces personnes et auxquelles la Résidence avait adressé un courrier semblable à celui du 7 mars 2005 envoyé à la Concordia au sujet de B.________. Dans douze mémoires rédigés en des termes identiques, ils lui demandaient d'inviter chacun des assureurs-maladie des intéressés (Concordia, Groupe Mutuel, Assura SA, Progrès et Wincare) à rendre une décision dans le sens de «la prise en charge par l'assureur intimé des frais de soins à domicile au sens de l'OPAS facturés sur la base de la comptabilité analytique de la Résidence X.________ SA, éventuellement sur la base du tarif que le Conseil d'Etat promulguera en application de l'article 9 OPAS, [ainsi que de] la prise en charge par l'assureur intimé des frais de soins donnés par des fournisseurs extérieurs à la Résidence X.________ SA, conformément aux règles légales (tiers payant ou tiers garant)».
Statuant le 13 mai 2005, le Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a déclaré les demandes irrecevables, motif pris que le tribunal n'était pas compétent ratione materiae.
C.
Par un mémoire commun, la Résidence et les douze intéressés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, sous suite de dépens.
La Concordia conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
D.
Invitée, comme les autres recourants, à verser une avance de frais, B.________ s'est acquittée de celle-ci, tout en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Chacun des recourants a été invité à verser une avance de frais en garantie des frais de justice présumés, avec l'avertissement que si les sûretés n'étaient pas versées avant l'expiration du délai fixé, leurs conclusions seraient déclarées irrecevables. C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ n'ont pas versé les sûretés requises. En application de l'art. 150 al. 4 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ) et conformément à l'avertissement précité, leur recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à déclarer irrecevables les recours formés par B.________ et la Résidence X.________.
3.
Saisie en application de l'art. 56 al. 2 LPGA, selon lequel le recours peut (aussi) être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, la juridiction cantonale a considéré que le litige qui lui avait été déféré portait sur la légalité de l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois du 9 mars 2005 concernant le tarif des soins que la Résidence X.________ SA devait appliquer à partir du 1er janvier 2004. Ce litige ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du Conseil fédéral, devant lequel la Résidence avait d'ailleurs interjeté un recours le 28 mars 2005.
De leur côté, les recourantes soutiennent que leur recours au Conseil fédéral contre l'arrêté du gouvernement cantonal ne les priverait pas de la possibilité de soumettre au juge «la question de savoir si, dans un régime sans convention, un gouvernement cantonal est fondé à promulguer un tarif forfaitaire pour les soins en EMS, d'une part, et, d'autre part, à imposer des règles conventionnelles à un fournisseur de soins qui n'est pas lié par la convention fixant ces règles». A leur avis, le litige qu'ils ont soumis au Tribunal administratif neuchâtelois ne porte pas sur des dispositions tarifaires, «mais sur le contenu donné par un Conseil d'Etat à un arrêté qui ne devait fixer qu'un tarif», si bien qu'il appartiendrait au juge de dire le droit et non pas à l'autorité exécutive fédérale.
4.
Il ressort de l'argumentation même des recourantes en instance fédérale, comme déjà de leurs conclusions formulées devant la juridiction cantonale, qu'elles s'en prennent à la légalité de l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois du 9 mars 2005, en mettant notamment en doute la compétence du gouvernement cantonal d'édicter un tarif de soins particulier concernant la Résidence. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité judiciaire cantonale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales d'intervenir dans un tel cas. La voie de droit contre la décision d'un gouvernement cantonal par laquelle celui-ci fixe le tarif lorsque aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations - tel l'établissement médico-social recourant (cf. art. 35 al. 2 let. k LAMal) - et les assureurs (art. 47 al. 1 LAMal), est celle du recours au Conseil fédéral, conformément à l'art. 53 al. 1 LAMal. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur les recours.
On ajoutera qu'en saisissant le Tribunal administratif neuchâtelois, les recourantes visaient à imposer aux caisses-maladie concernées de rendre une décision en constatation de droit portant sur les modalités de la prise en charge des prestations fournies par la Résidence (singulièrement, les questions du tarif applicable, de l'application du tarif forfaitaire édicté par l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois et le caractère obligatoire de celui-ci à l'égard du home). Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics et privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). En l'occurrence, la Concordia a invité la Résidence à faire valoir son droit au remboursement de ses prestations de soins au moyen de factures correspondantes (établies conformément à l'arrêté du gouvernement neuchâtelois; courrier du 21 mars 2005). Elle était dès lors disposée et en mesure de se prononcer (par une décision formatrice) sur la prise en charge de prestations concrètes dont le fournisseur de prestations aurait pu et dû demander le remboursement, de sorte que les intérêts de celui-ci auraient pu être préservés par une décision constitutive de droits et d'obligations. En conséquence, la Concordia n'aurait pas été en droit de rendre la décision de nature constatatoire exigée par les recourantes et la juridiction cantonale n'aurait pas été fondée à lui imposer une telle démarche.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
6.
La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais de justice y afférents doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). La requête de B.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est par ailleurs mal fondée, du moment que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ; ATF 125 II 275 consid. 2b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il est formé par C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, L.________, M.________ et K.________, est irrecevable.
2.
Le recours de la Résidence X.________ SA et de B.________ est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.
4.
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge des recourantes et compensés avec les avances de frais qu'elles ont versées. La différence, d'un montant de 250 fr. pour chacune, leur est remboursée.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 août 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: