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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_754/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 août 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 24 juin 2015 (SK 14 310). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant par jugement du 24 juin 2015 sur appel de X.________, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 avril 2014 en tant qu'il a admis la culpabilité du prénommé pour faux dans les titres commis le 17 mars 2009. En outre, elle a reconnu X.________ coupable d'escroquerie commise entre le 25 novembre et le 8 décembre 2009, de tentatives d'escroqueries commises entre le 17 mars et le 30 juin 2009, de faux dans les titres commis entre le 25 novembre et le 8 décembre 2009, de blanchiment d'argent commis entre le 25 novembre et le 8 décembre 2009, de tentative de blanchiment d'argent commise entre le 17 mars et le 1er juillet 2009 et l'a condamné, avec suite de frais et dépens, à une peine privative de liberté de 18 mois en tant que peine complémentaire à celle - de 18 mois également - prononcée le 2 mai 2013 par la Cour d'appel de Limoges, Tribunal de Grande instance de Brive-la-Gaillarde/France et sous déduction de 176 jours de détention extraditionnelle exécutée en France. 
 
2.  
 
2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il réclame l'annulation.  
 
2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
2.3. Le recourant conteste le prononcé d'une peine complémentaire dès lors qu'une sanction a déjà été prononcée contre lui par la Cour d'appel de Limoges. Sans plus ample développement, il n'expose aucunement en quoi la chambre pénale aurait violé l'art. 49 al. 2 CP aux termes duquel si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. En particulier, il ne cherche pas à dire en quoi la juridiction cantonale en aurait fait une interprétation erronée en l'appliquant aux agissements incriminés qui lui ont été imputés pour l'année 2009, soit avant le jugement rendu le 2 mai 2013 par la Cour d'appel de Limoges. A défaut de motivation, le grief est irrecevable.  
 
2.4. Le recourant semble ensuite se prévaloir de la manière dont la chambre pénale a apprécié sa culpabilité. Se contentant de retranscrire en partie les considérations cantonales, il n'indique aucunement en quoi celles-ci consacreraient une violation de la loi, de sorte que ce grief est également irrecevable.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
4.   
Dès lors que le présent recours est formé contre une décision prononçant une peine privative de liberté ferme, il est assorti d'office de l'effet suspensif, de sorte que la requête en ce sens se révèle sans objet (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2 ème Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 10 août 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring