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[AZA 0/2] 
1P.488/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
10 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ , 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; 
 
(art. 87 OJ
Considérant : 
 
Que, par décision du 21 mai 2001, le Juge d'instruction de Neuchâtel a rejeté une requête de complément de preuves présentée par X.________, concernant une enquête pénale ouverte contre lui; 
 
Que l'arrêt attaqué confirme cette décision; 
 
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé; 
 
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
 
Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que, contrairement à l'opinion du recourant, celuici n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que, pour le surplus, le recourant pourra au besoin contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que les preuves concernées soient administrées aux débats et qu'il persiste à les tenir pour pertinentes; 
 
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction II, au Ministère public, et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
__________ 
Lausanne, le 10 septembre 2001 THE/vlc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,