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[AZA 0/2] 
5P.227/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
10 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, 
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Abrecht. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ SA, représentée par Mes Marc Bonnant et Frédéric Marti, avocats à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 20 juin 2001 par la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à la Fédération de Russie, représentée par le Ministère des Finances de la Fédération de Russie, à Moscou, intimée; 
 
(art. 9 Cst. ; refus de séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Le 19 juin 2001, X.________ SA, dont le siège est à Genève, a requis la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève d'ordonner le séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de la somme de 5'000'000 USD, respectivement de la créance en restitution de ce montant, qui correspond à la caution payée en vue d'obtenir la mise en liberté provisoire de Pavel Borodine, citoyen russe. 
 
A l'appui de sa requête, X.________ SA a allégué que les fonds constituant ladite caution avaient été fournis par la Fédération de Russie, ce qui résulterait de divers articles de journaux et des déclarations faites au Téléjournal par le conseil de Pavel Borodine, selon lequel ce n'était pas son client qui avait fourni la caution, mais la Fédération de Russie. 
 
B.- Par ordonnance du 20 juin 2001, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la réquisition de séquestre. Elle a exposé que les déclarations faites par le conseil de Pavel Borodine au Téléjournal n'étaient pas corroborées par des pièces et avaient été formulées dans des circonstances telles qu'elles n'engageaient ni leur auteur, ni Pavel Borodine et encore moins la Fédération de Russie. Elle a au surplus relevé que tant Pavel Borodine que son conseil avaient le plus grand intérêt à se montrer discrets sur la provenance réelle des fonds constituant la caution. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. ,X.________ SA conclut avec suite de dépens à l'annulation de cette ordonnance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Considérant en droit : 
 
1.- Les décisions refusant une demande de séquestre en dernière instance cantonale ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit public (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchkG III, 1998, n. 53 ad art. 272 LP). Le canton de Genève n'ayant pas instauré de voie de recours cantonale à l'encontre de l'ordonnance refusant le séquestre (Stoffel, op. cit. , n. 53 ad art. 272 LP; SJ 1987 p. 141, 142; cf. ATF 91 III 27 consid. 1), l'ordonnance attaquée a été rendue en unique et dernière instance cantonale, de sorte que le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
 
 
2.- a) Dans le cadre du séquestre, l'autorité statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (cf. art. 272 al. 1 LP). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier est une question relevant de l'appréciation des preuves (SJ 1996 p. 687/688). Or dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation et n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. , que si l'autorité cantonale abuse de ce pouvoir en se mettant en contradiction flagrante avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 
 
b) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, qui codifie la jurisprudence antérieure (cf. FF 1991 III 192), le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le requérant doit, dès lors, rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à appréhender lorsqu'ils paraissent appartenir à des tiers en raison, notamment, de la possession, de l'inscription au registre foncier, du contenu du titre ou de l'intitulé du compte ou du dépôt bancaire, et ainsi ébranler la présomption contraire que les circonstances extérieures peuvent susciter (ATF 107 III 33 consid. 2 et 3 p. 36). Il n'incombe toutefois pas au juge de l'opposition (art. 278 LP) - et encore moins au juge du séquestre - de trancher de manière définitive la question de la titularité des biens dont est demandé le séquestre, laquelle ressortit exclusivement à la procédure de revendication (art. 106 ss LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421 ss, 489/490 et les références citées). 
 
3.- a) La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP en estimant que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à la Fédération de Russie. En effet, le conseil de Pavel Borodine a très clairement déclaré au journaliste du Téléjournal qui l'interviewait après la mise en liberté de son client: "Ce n'est pas lui [Pavel Borodine] qui paie, c'est la Fédération de Russie. 
Elle est je crois suffisamment solvable pour payer un montant substantiel". Ces propos sont largement corroborés, selon la recourante, par le commentaire d'un journaliste au Téléjournal selon lequel les diplomates du Consulat Général de Russie à Genève sont venus eux-mêmes déposer la caution en espèces au Palais de Justice. Ces déclarations trouveraient enfin écho dans les nombreux articles de la presse locale. Cela étant, ce serait de manière arbitraire, selon la recourante, que la Présidente du Tribunal de première instance a considéré que X.________ SA n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à la Fédération de Russie. 
 
b) Le juge du séquestre n'a pas considéré suffisamment vraisemblable que les fonds constituant la caution appartiennent en réalité à la Fédération de Russie, car les déclarations faites par le conseil de Pavel Borodine au Téléjournal n'étaient pas corroborées par des pièces et avaient été formulées dans des circonstances telles qu'elles n'engageaient ni leur auteur, ni Pavel Borodine et encore moins la Fédération de Russie. Le juge du séquestre a en outre manifestement estimé que la déclaration du conseil de Pavel Borodine était intéressée, attendu que son client, suspecté d'avoir touché et blanchi plusieurs dizaines de millions de dollars, avait le plus grand intérêt à se montrer discret sur la provenance réelle des fonds constituant la caution. 
 
L'argumentation du juge du séquestre part à juste titre de la présomption que la caution, fixée aussi en tenant compte des ressources de l'intéressé, avait été fournie par Pavel Borodine, présumé titulaire de l'argent. Toute spéculation des journaux, et même du conseil de Pavel Borodine, sur la possible intervention de la Fédération de Russie, sans une confirmation quelconque dans les pièces du dossier, pouvait sans arbitraire être jugée insuffisante pour rendre vraisemblable que la somme d'argent déposée comme caution appartienne à la Fédération de Russie. 
 
c) La recourante insiste en outre sur le commentaire du journaliste du Téléjournal, selon lequel l'argent de la caution "a sans doute été amené dans cette voiture, celle du Consulat Général de Russie à Genève. Cet après-midi, ces diplomates sont venus eux-mêmes déposer la somme au Palais de Justice". 
 
Le juge du séquestre pouvait toutefois bien, sans tomber dans l'arbitraire, exiger des sources plus vraisemblables, pour étayer l'allégation de la recourante selon laquelle les fonds versés à titre de caution appartenaient à la Fédération de Russie que de simples affirmations de journalistes, au demeurant loin d'être univoques. Il convient en effet de relever que la Tribune de Genève, dans un article paru dans son édition du 14/15/16 avril 2001 et versée au dossier, affirmait au contraire que l'argent avait été reti-ré à l'UBS Genève par les avocats de Pavel Borodine et disposé dans un sac. Ce même article poursuivait ainsi: "Cinq millions, ça tient dans un volume pas plus grand qu'un sac Migros, s'étonne Me Assaël. Qui a ensuite placé le sac dans le coffre de sa voiture. Les quatre défenseurs, sans autres convoyeurs de fonds, ont apporté le précieux chargement à une autre banque où le caissier du Palais de justice a officiellement pris possession du pactole". 
 
Au surplus, outre qu'il est bien connu que même les avocats qui fonctionnent comme défenseurs dans les procédures pénales utilisent souvent la presse pour leurs besoins, qui ne correspondent pas nécessairement avec les intérêts du public à être renseigné objectivement, le fait qu'un tiers se charge de payer une somme d'argent en vue de la mise en liberté d'une personne se trouvant en détention préventive ne permet pas encore de dire que l'argent constituant la caution appartient au tiers. Or selon la loi, le séquestre ne peut porter que sur les biens du débiteur; doivent en particulier être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit civil, sont la propriété d'une personne - physique ou morale - autre que le poursuivi. En l'espèce, faute d'éléments suffisants, le juge du séquestre était fondé à retenir que Pavel Borodine était titulaire de l'argent payé à titre de caution pour sa remise en liberté. A tout le moins, la décision de ne pas tenir pour suffisantes les affirmations des journaux et les déclarations du conseil de Pavel Borodine ne peut pas, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, être considérée comme arbitraire, à savoir comme manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec le dossier (cf. consid. 2a supra). 
 
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, avec suite de frais pour son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 20'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 10 septembre 2001 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,