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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 709/02 
 
Arrêt du 10 septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
A.________, 1951, recourante, représentée par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 3 juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 13 janvier 1994, la Caisse fédérale de compensation a mis A.________, née le 3 mars 1951, mère de deux enfants, divorcée, au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er mars 1993. 
 
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, se fondant sur deux expertises, l'une du 2 octobre 1999 du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et l'autre du 29 mai 2000 du docteur C.________, spécialiste en médecine interne, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a, par décision du 15 mars 2001, supprimé le droit à la demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2001. 
B. 
Saisie d'un recours de A.________, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission; aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 3 juillet 2002. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'OAI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Selon l'art. 41 LAI, (tel qu'en vigueur avant son abrogation au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
2.2 La décision du 13 janvier 1994 par laquelle une demi-rente d'invalidité a été allouée, avec effet rétroactif au 1er mars 1993, était fondée pour l'essentiel sur le rapport du 5 juillet 1993 du docteur D.________, médecin traitant. La recourante présentait alors un syndrome vertébral lombaire avec sciatalgies bilatérales, un état psychologique borderline, une hypertension artérielle, une discectomie L5-S1 et une récidive de hernie discale, justifiant une incapacité de travail de 100 % du 6 mars au 31 mai 1992 et de 50 % depuis lors. 
2.3 Ces circonstances se sont modifiées par la suite, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges. Selon la doctoresse B.________, la recourante présente un trouble somatoforme douloureux associé à une affection médicale générale et à des facteurs psychologiques, ainsi que des traits de personnalité narcissique et borderline, sans influence aucune sur la capacité de travail. Selon le docteur C.________, les atteintes physiques de l'assurée (hypertension artérielle traitée, diabète de type 2 traité, fibromyalgie, ainsi que status après cholécystectomie en 1979, opération d'une hernie discale en 1992 et opération des cordes vocales en 1997) ne justifient pas d'incapacité de travail dans l'ancienne activité (de trieuse à la poste) ou dans une occupation d'employée de bureau. Ainsi les diagnostics qui avaient justifié une incapacité de travail de 50 % dès mars 1992 (essentiellement le syndrome vertébral lombaire et la récidive de hernie discale) ne figurent plus dans les rapports d'expertise d'octobre 1999 et de mai 2000. 
 
Rendus au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical et à la suite d'un examen personnel de l'assurée, les rapports des docteurs B.________ et C.________, qui prennent en compte les plaintes exprimées, contiennent un résumé des constatations cliniques et des conclusions claires, doivent se voir reconnaître entière valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb). Cela se justifie d'autant plus que le médecin traitant, la doctoresse E.________, spécialiste en médecine interne, endocrinologie et diabétologie, a renoncé à se déterminer sur la capacité de travail en laissant cette question à l'appréciation d'experts à désigner (rapport du 23 janvier 2001). 
2.4 La recourante ne saurait valablement opposer aux conclusions des experts la lettre du 15 juillet 2002 du docteur F.________ attestant qu'elle a été mise au bénéfice d'une retraite anticipée totale pour raison de santé en décembre 1998. En effet, le fait qu'elle a été considérée comme définitivement inapte à occuper un poste de travail par son employeur en 1998 n'est pas décisif, dans la mesure où l'incapacité de travail au sens de l'assurance-invalidité est évaluée selon des critères qui lui sont propres et que l'écrit du docteur F.________ apparaît particulièrement peu motivé au plan médical. 
2.5 Par rapport aux circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de rente de janvier 1994, la situation de la recourante s'est notablement améliorée, au regard de son état de santé actuel et de la capacité de travail qui en découle. 
 
Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et c'est à juste titre que l'office intimé a supprimé le droit à la demi-rente d'invalidité allouée à la recourante, à partir du 1er mai 2001 (cf. art. 88bis al. 2 lit.a RAI). 
 
Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: