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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_253/2010 
 
Arrêt du 10 septembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour correctionnelle de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
intimée, 
 
Banque X.________, représentée par Mes Jean Patry et Jean-Marie Crettaz, 
Etat de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats, 
B.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats, 
C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, 
D.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
E.________, représenté par Mes Vincent Jeanneret et Alec Reymond, avocats, 
F.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat, 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale P/3409/2001 dans laquelle il est coïnculpé de gestion déloyale et de faux dans les titres avec B.________, D.________, E.________ et C.________. Il est également inculpé de gestion déloyale aggravée dans la cause pénale P/12481/2001, dirigée à l'encontre de B.________ et de F.________. 
Par ordonnance du 22 décembre 2009, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève dans la procédure P/3409/2001. Elle s'est toutefois déclarée incompétente pour examiner la demande de jonction avec la cause P/12481/2001, faute d'avoir été saisie des réquisitions du Ministère public dans cette affaire, renvoyant l'intéressé à agir directement devant le président de la juridiction de jugement saisie. 
Le 15 juin 2010, A.________ a été renvoyé en jugement avec ses coïnculpés devant la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève dans la procédure P/12481/2001. Le 22 juin 2010, il a requis du Président de cette juridiction la jonction de la cause avec la procédure P/3409/2001, dont l'audience a été fixée du 4 octobre au 26 novembre 2010. Ce dernier a indiqué qu'il n'entendait pas rendre de décision avant l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de renvoi du 15 juin 2010. 
A.________ est intervenu le 16 juillet 2010 auprès du Président de la Cour correctionnelle pour l'inviter à reconsidérer sa position et à prononcer la jonction des causes dans un délai d'une semaine, de manière à permettre la convocation des parties aux mêmes dates que la procédure P/3409/2001. Le greffe du tribunal l'a informé du fait que ce magistrat serait absent jusqu'au 4 août 2010. 
A.________ a déposé le 2 août 2010 auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale pour déni de justice contre l'absence de décision, respectivement contre le refus de statuer de la Cour correctionnelle. Il lui demande de constater l'existence d'un déni de justice et d'inviter la cour cantonale à statuer dans un délai de 30 jours sur la demande de jonction des causes P/3409/2001 et P/12481/2001. Il dénonce une violation du principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et des droits de la défense tels qu'ils sont garantis aux art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH. 
Le Président de la Cour correctionnelle s'est déclaré dans l'incapacité de répondre au recours en raison d'une demande de récusation pendante contre lui. La banque X.________, l'Etat de Genève et le Ministère public de la République et canton de Genève s'en rapportent à justice. D.________ et B.________ ont déposé des observations. F.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Par ordonnance du 23 août 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral invite l'autorité cantonale compétente à surseoir au déroulement des audiences de jugement prévues dans la cause P/3409/2001 jusqu'à droit jugé sur le recours. 
 
2. 
Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, la décision à rendre sur le fond pourrait conduire le recourant à former un recours en matière pénale après épuisement des instances cantonales (art. 78 ss LTF). Dans cette mesure, la voie du recours en matière pénale est en l'espèce ouverte pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. Le droit cantonal n'ouvre pas de voie de recours cantonale contre un refus de statuer ou un retard à statuer dont se serait rendu coupable la Cour correctionnelle ou son Président (cf. art. 339 du Code de procédure pénale genevois [CPP-GE]), de sorte que l'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 80 al. 1 LTF est respectée. Le recours en matière pénale dirigé contre un tel refus n'est, de par sa nature même, soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF). La qualité pour agir du recourant est donnée (art. 81 al. 1 LTF). 
Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les arrêts cités). L'art. 6 ch. 1 CEDH confère une garantie équivalente à l'accusé. Le droit de faire valoir les droits de la défense, consacré par l'art. 32 al. 2 Cst., que le recourant invoque en sus, n'a à cet égard pas de portée propre. 
En l'occurrence, le Président de la Cour correctionnelle, qui était compétent pour ordonner la jonction de causes dès le renvoi en jugement en vertu de l'art. 90 al. 1 let. d CPP-GE, a laissé entendre aux parties à la procédure lors de la réunion préparatoire tenue le 18 juin 2010 dans la procédure P/3409/2001 puis dans un courrier adressé au conseil de l'intimé le 30 juin 2010, qu'il n'entendait pas prendre de décision formelle sur une éventuelle jonction des causes aussi longtemps que le délai de recours contre l'ordonnance de renvoi en jugement rendue le 15 juin 2010 par la Chambre d'accusation dans la cause P/12481/2001 n'était pas échu. Le recourant a sollicité en vain du juge qu'il reconsidère sa position. 
La question de savoir s'il est en principe soutenable d'attendre l'échéance du délai de recours contre une ordonnance de renvoi en jugement, voire l'issue d'un tel recours pour se prononcer sur une requête de jonction de procédures peut demeurer indécise. Encore faut-il que l'intérêt des parties à la procédure et le principe de célérité, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), ne s'y opposent pas et n'imposent pas une décision immédiate. En l'espèce, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de renvoi du 15 juin 2010 arrivait à échéance le 16 août 2010, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 let. b LTF). L'attente de l'issue du recours au Tribunal fédéral annoncé par F.________ et déposé le 16 août 2010 (cause 1B_273/2010) comportait le risque qu'une éventuelle jonction des causes ne puisse plus intervenir à temps, vu le délai de convocation fixé par l'art. 254 al. 1 CPP-GE, la date de l'audience fixée dans la procédure P/3409/2001 et la durée de l'instruction d'un tel recours. Or, l'ordonnance de renvoi en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury du 15 juin 2010 est entrée en force en tant qu'elle concerne B.________ et A.________. Dans cette mesure, et quelle que soit l'issue du recours formé par F.________, ces derniers pouvaient faire valoir des arguments importants pour qu'une décision sur leur requête de jonction des procédures soit prise sans délai de manière à ce qu'ils puissent également être jugés, le cas échéant, lors du procès agendé du 4 octobre au 26 novembre 2010 pour les faits qui leur sont reprochés dans la cause P/12481/2001 et qu'ils tiennent, à tort ou à raison, pour connexes à ceux de la procédure P/3409/2001. 
Dans ces conditions, il ne s'imposait pas d'attendre l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de renvoi en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury prononcé dans la cause P/12481/2001 pour se prononcer sur la requête de jonction des causes. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être admis. Le Président de la Cour correctionnelle est invité à rendre dans les plus brefs délais une décision sur la requête de jonction déposée par le recourant. 
Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 3 et 4 LTF). La République et canton de Genève versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève est invité à rendre dans les plus brefs délais une décision sur la requête de jonction des procédures P/3409/2001 et P/12481/2001 déposée par le recourant. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de la banque X.________, de l'Etat de Genève, de B.________, de C.________, de D.________, de E.________ et de F.________ ainsi qu'au Procureur général et à la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin