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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_233/2018  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Guillaume Lammers, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale 
du canton de Vaud. 
 
Objet 
Sanction administrative, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 février 2018 (GE 2017.0077). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, née en 1966, détient un Diplôme d'Etat de Docteur en chirurgie dentaire d'une université française, ainsi que d'autres diplômes également obtenus auprès d'universités de ce pays. En 2008, une fois la reconnaissance de ceux-ci acquise, elle a été autorisée à pratiquer à titre indépendant dans le canton de Vaud. Depuis 2012, elle exerce dans un cabinet dentaire, sis à A.________, exploité par B.________ SA, société dont elle est la directrice. 
 
Après avoir "reçu plusieurs patients qui se plaignent de la qualité des prestations et des honoraires" de l'intéressée, la médiatrice du Bureau cantonal de médiation Santé Handicap du canton de Vaud, en a informé le Médecin cantonal. Une patiente mentionnait une facture (721 fr. 30) dont le montant était différent de celui indiqué par téléphone (180 fr.) et alors qu'aucun traitement n'avait été effectué; une autre indiquait qu'elle avait reçu une facture de 835 fr. 20 pour un rendez-vous manqué. Par la suite, deux nouvelles plaintes ont été enregistrées: la première également pour un montant important facturé à la suite d'un rendez-vous manqué et la seconde pour un rendez-vous annulé moins de 48 heures à l'avance. 
 
Au terme d'une enquête administrative, le Conseil de santé du canton de Vaud a rendu un rapport préliminaire du 21 juin 2016; il y dénonçait les tarifs exorbitants pratiqués par B.________ SA et soulignait que, dans le cas des deux premières plaignantes, le tarif de la Société suisse des médecins-dentistes SSO (ci-après: SSO) était "utilisé" mais sans être appliqué correctement, les montants réclamés ne correspondant pas aux recommandations de la SSO. De plus, l'information aux patients sur les tarifs pratiqués n'était pas complète et ne leur permettait pas de donner un consentement éclairé. Finalement, le message envoyé par le cabinet pour rappeler leur rendez-vous aux patients et auquel il n'était pas possible de répondre n'était pas adapté pour des rendez-vous de bilan prévus sur trois heures. 
 
Le 13 avril 2017, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: le Département de la santé) a infligé un blâme à X.________ et a ordonné que la sanction soit publiée dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud; cette seconde mesure a, par la suite, été révoquée. 
 
B.   
Par arrêt du 6 février 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ à l'encontre de la décision susmentionnée. Elle a en substance jugé que la mention du tarif SSO était de nature à faire naître chez les patients l'impression trompeuse que l'intéressée était membre de cette organisation et qu'elle en appliquait le tarif. Or, tel n'était pas le cas, en particulier pour les rendez-vous annulés sans respecter le délai de 48 heures. Ces éléments était constitutifs d'une information au patient déficiente et l'intéressée avait fait preuve de négligence, ce qui justifiait qu'un blâme lui soit infligé au sens de l'art. 191 al. 1 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après: la loi vaudoise sur la santé publique ou LSP; RS/VD 800.01). 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'aucune sanction selon la loi vaudoise sur la santé publique ne lui soit infligée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal, respectivement au Chef du Département de la santé et de l'action sociale pour une nouvelle décision dans le sens qu'aucune sanction ne lui soit infligée. 
 
Le Service de la santé publique du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
X.________ s'est encore prononcée par écriture du 7 juin 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable (art. 82 let. a et 90 LTF). 
 
 
2.   
L'objet du litige a trait à la sanction administrative infligée à la recourante, à savoir un blâme, compte tenu du fait que celle-ci fait référence au tarif SSO, notamment pour les rendez-vous manqués ou annulés tardivement, mais ne l'applique par correctement. 
 
3.   
Le présent cas relève de la loi vaudoise sur la santé publique. En effet, si à la suite d'une modification la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) concerne désormais aussi les personnes exerçant des professions médicales universitaires à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 al. 3 let. e LPMéd), par exemple des médecins dentistes salariés par une société, et plus seulement les indépendants (RO 2015 5081), celle-ci n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2018. 
 
4.   
Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint de la violation de son droit à obtenir une décision motivée. Elle aurait été sanctionnée pour avoir mentionné le tarif SSO dans le cadre de sa politique tarifaire en matière d'annulation de rendez-vous. Or, selon elle, les juges précédents n'auraient ni pris en compte ni examiné un point central à ce sujet, à savoir les éléments qu'elle avait mis en place dans le but d'informer ses patients à ce sujet. De plus, le reproche qui lui est adressé, c'est-à-dire se référer au tarif SSO sans l'appliquer correctement, ne serait pas suffisamment motivé. 
 
4.1. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
 
4.2. La recourante note elle-même dans son grief que le Tribunal cantonal a retenu qu'il importait peu que les patients soient informés de délai d'annulation des rendez-vous et de la méthode de tarification effectivement appliquée en cas de rendez-vous manqués. Cette autorité a donc pris en compte ce point dans sa motivation, à défaut de lui avoir donné la suite juridique voulue par l'intéressée. Elle a considéré, à ce sujet, qu'était déterminant le fait que celle-ci se référait sans droit au tarif SSO et qu'en outre elle ne l'appliquait pas correctement. Les juges précédents en ont conclu que ces éléments constituaient à tout le moins de la négligence (cf. art. 191 al. 1 LSP) et justifiaient le prononcé d'une sanction administrative. Partant, le grief relatif au défaut de motivation de l'arrêt attaqué est rejeté.  
 
5.   
Dans la même motivation que celle relative à la violation du droit d'être entendu, l'intéressée se plaint également de l'arbitraire de l'arrêt attaqué. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; de même, le recourant doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante se contente d'invoquer l'arbitraire; elle ne mentionne ni l'application arbitraire du droit cantonal, pas plus qu'elle ne cite l'art. 191 LSP, disposition sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué lui infligeant un blâme. Le grief ne répond donc pas aux exigences de motivation susmentionnées. En conséquence, il ne sera pas entré en matière sur celui-ci.  
 
5.3. De toute façon, le grief aurait dû être rejeté. Le médecin a, en effet, une obligation d'information, notamment s'agissant des aspects économiques de son activité, cela d'autant plus lorsque les prestations en découlant ne sont pas prises en charge par les assurances sociales, comme c'est précisément le cas pour les dentistes. Outre que cette obligation relève de celles relatives au mandat, elle est inscrite dans le droit cantonal à l'art. 21 al. 1 LSP. Cette disposition exige que l'information transmise au patient soit claire et appropriée, notamment sur les aspects financiers du traitement. De plus, dans l'ATF 105 II 284 consid. 6c p. 287 déjà, le Tribunal fédéral a clairement affirmé que  le médecin est tenu à une information simple, intelligible et loyale. On admet alors, d'une façon générale, que la loyauté est synonyme de sincérité et d'honnêteté et que, de la sorte, des concepts moraux et éthiques se trouvent inclus dans des règles juridiques.  
 
Est reproché à la recourante la mention du tarif SSO, alors qu'elle ne l'applique pas correctement. Comme le relèvent les juges précédents, ce faisant, l'intéressée contrevient aux obligations découlant du principe de la bonne foi. Peu importe que les patients soient informés par d'autres moyens de la méthode de tarification effectivement pratiquée en cas de rendez-vous manqué ou annulé. En effet, le système mis en place est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Il en va notamment ainsi dès lors que le règlement SSO précise, selon l'arrêt attaqué, que le médecin-dentiste peut exiger le paiement d'une indemnité uniquement s'il n'a pas pu mettre à profit le temps du rendez-vous pour un autre patient ou d'autres activités utiles à la bonne marche du cabinet (administration, gestion, formation continue par le biais de lectures personnelles, etc.). Au demeurant, il n'a jamais été ni allégué ni établi, en l'espèce, que le médecin n'aurait pas pu utiliser le temps en question à une autre finalité. 
 
Il est encore souligné, quant à l'argumentation selon laquelle la recourante informait ses patients sur les tarifs appliqués par divers moyens, que le Tribunal cantonal n'en a pas retenu le contenu. En outre, si la recourante entend justifier par ce fait une pratique différente de celle ressortant du tarif SSO, elle admet implicitement que ces informations n'ont pas le même contenu que ledit tarif. Elle a donc créé un système non transparent par la juxtapositions d'indications contradictoires et n'a retenu, au moment de la facturation, que celles qui lui étaient le plus favorables, à l'exclusion des normes de la SSO auxquelles elle se référait aussi. Un tel mode de faire ne correspond nullement aux exigences de transparence et de loyauté de l'information auxquelles tous les médecins sont soumis, que ce soit en fonction du droit cantonal ou fédéral. 
 
Au regard des faits reprochés à l'intéressée, on ne voit pas que les conditions de l'art. 191 al. 1 LSP ne soient pas remplies et que la sanction imposée, à savoir un blâme, puisse être qualifiée d'insoutenable. 
 
6.   
Pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint de la violation de la liberté économique, ce qu'elle est autorisée à faire (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158). Elle estime que, dans la mesure où l'autorité judiciaire précédente a jugé qu'elle n'était pas en droit de faire usage du tarif élaboré par la SSO sans en être membre, celle-ci l'empêcherait d'organiser son activité économique comme elle l'entend. De plus, cette restriction à sa liberté économique n'aurait pas de base légale. 
 
6.1. Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle celle de médecin (ATF 142 II 369 consid. 6.2 p. 386; 141 V 557 consid. 7.1 p. 568; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172).  
 
6.2. On peine à saisir en quoi l'arrêt attaqué violerait la liberté économique de la recourante. Il est tout d'abord relevé que l'argument de celle-ci est à la limite de la témérité: elle se plaint de ne plus pouvoir appliquer le tarif SSO dans le cadre de sa politique d'annulation des rendez-vous, alors que le Tribunal cantonal a justifié le blâme au motif que, bien que la recourante y faisait référence, elle ne le respectait pas en matière de rendez-vous annulés et n'aurait pas pu facturer les montants réclamés aux patients qui ont déposé plainte si elle l'avait appliqué; l'intéressée est donc mal venue de prétendre qu'elle est empêchée de se fonder sur le tarif en cause. En outre, indépendamment de ce tarif, elle peut aussi, pour les patients privés, fixer ses propres valeur du point dentaire et nombre de points attribué à chacune des prestations pouvant être effectuées par ses soins et adopter ceux déterminés par les assurances sociales pour les cas pris en charge. Dès lors, l'arrêt attaqué ne viole pas la liberté économique de la recourante.  
 
7.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon