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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_535/2018  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Picot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 8 mai 2018 (ATA/454/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Après le décès de ses parents, A.________, ressortissant haïtien né en 1991, est arrivé en Suisse le 19 novembre 1998 avec sa tante, avec laquelle il a vécu jusqu'à sa majorité. Sa soeur vivait déjà à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est le père de B.________, né en 2009 de sa relation avec son ex-amie C.________. Le 19 juillet 2013, un droit de visite sur B.________ - dont la filiation avec A.________ a été reconnue par jugement du 12 février 2013 - d'une heure par semaine en présence de la mère lors des trois premières visites puis organisé par les bénévoles de Carrefour-prison, lui a été accordé par décision judiciaire. Selon des informations du Service de la protection des mineurs du 14 avril 2015, B.________ voyait très régulièrement son père tous les week-ends. L'enfant dormait chez ce dernier et partageait de nombreuses activités avec lui. Par ordonnance du 26 mai 2016, le droit de visite a été fixé à chaque samedi de 14h00 à 17h00. 
Le 17 décembre 2009, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pour brigandage, injure, menaces et consommation de cannabis. Les 4 août 2010, 14 novembre 2013 et 5 août 2014, il a été condamné à des peines privatives de liberté respectivement 
-       de deux ans pour des actes de brigandage, 
-       de deux ans, assortie d'un traitement ambulatoire pour 
       brigandage, violation des règles de la circulation routière, 
       conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations 
       en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule, conduite 
       sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale 
       sur les armes et 
-       de onze mois, assortie d'un traitement ambulatoire pour 
       brigandage et tentative de brigandage. 
A ces condamnations se sont ajoutées celle du 15 décembre 2011 de vingt jours de privation de liberté pour des actes de délit manqué de vol, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les armes et celle du 30 mars 2017 de trois mois de privation de liberté pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de conduite lors d'une course d'apprentissage, sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions applicables. 
A.________ a séjourné en prison du 31 mars au 4 novembre 2010, puis du 18 novembre 2011 au 11 juin 2014. Il a commencé à purger sa peine de onze mois de détention le 10 novembre 2016 et a été libéré conditionnellement le 20 juin 2017 par le juge d'application des peines du canton de Vaud, qui a retenu qu'il était, selon la direction de la prison, patient, poli et correct avec le personnel de surveillance, mais qu'il avait néanmoins fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires les 5 décembre 2016, 29 mars, 2 et 11 mai 2017 pour consommation de produits prohibés, fraude, trafic et inobservation des règlements. Le 12 janvier 2017, les traitements ambulatoires ordonnés ont été levés. 
Le 18 février 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a adressé à A.________ un avertissement l'informant qu'en cas de récidive, il pourrait être amené à prendre une décision de révocation de son autorisation d'établissement. 
Le 25 novembre 2014, la Fondation des ateliers D.________, employée à la réinsertion professionnelle de personnes sous main de justice et active dans le domaine du paysagisme et du bâtiment, a engagé A.________ en tant que stagiaire pour une durée d'une année et a sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement par formulaire daté du 10 décembre 2014. Le 10 août 2015, la fondation a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations la fin des rapports de service le 12 mai 2015. 
A.________ a bénéficié de prestations financières de l'Hospice Général du 1 er septembre 2004 au 30 juin 2007, du 1 er février 2011 au 30 novembre 2011 et du 1 er juillet 2014 au 21 janvier 2015. Selon un extrait de l'office des poursuites du 12 avril 2016, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs poursuites totalisant la somme de 61'586 fr. 20.  
 
B.   
Par décision du 9 mai 2016, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d'entrée valable dans l'ensemble de l'espace Schengen. 
Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. 
Le 10 février 2017, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de Justice du canton de Genève. 
Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 avril 2017, il a indiqué à la Cour de justice que les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à 2010, 2011 et 2013, soit à une période où il se cherchait encore. Depuis lors, il avait pris conscience de ses actes. Il avait cessé d'avoir des mauvaises fréquentations. En relation avec les faits survenus en 2015 et pour lesquels il avait été acquitté en novembre 2016, il reconnaissait qu'il n'aurait pas dû accepter de recevoir le pistolet d'alarme qui avait été saisi chez lui. Il fréquentait la même salle de sport que les personnes arrêtées en même temps que lui. Il contestait formellement s'être dérobé aux mesures visant à déterminer sa capacité de conduire. Il avait eu un retrait de permis d'élève conducteur de trois mois et avait récupéré son permis depuis lors. Il n'était jamais retourné en Haïti depuis son arrivée en Suisse. Il n'avait pas de famille en Haïti. Il était hébergé par sa soeur, chez qui il accueillait son fils. Il n'avait pas de formation. Il avait interrompu son stage auprès de la Fondation D.________, car il avait pu prendre un emploi chez E.________, pour qui il avait travaillé six mois. Les relations avec la mère de son fils avaient été difficiles, mais s'étaient ensuite améliorées. Il ne consommait plus de psychotropes ni d'alcool. Il avait eu un suivi d'une année. En outre, il avait recommencé à chercher du travail. 
Lors d'une nouvelle audience de comparution personnelle du 25 octobre 2017, il a encore indiqué qu'il cherchait du travail, ne consommait ni alcool ni stupéfiants, n'avait pas travaillé depuis sa sortie de prison en juin 2015, n'avait plus commis d'infraction depuis lors et était hébergé par sa soeur. D'un commun accord avec la mère de son enfant, il le voyait tous les mercredis de 13h00 à 17h00; il le voyait également à d'autres occasions dans la semaine, le mardi, jeudi ou vendredi; son fils était marocain; il verserait une contribution d'entretien dès qu'il aurait un emploi; il était assuré pour le risque maladie et bénéficiait d'une subvention à cet égard. 
À l'issue du délai imparti pour produire la confirmation de son engagement à compter du 1 er novembre 2017, l'intéressé a informé la Cour de justice qu'il n'avait pas été engagé par le service de voirie.  
 
C.   
Par arrêt du 8 mai 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 8 mai 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et de maintenir son autorisation d'établissement. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 96 LEtr, 13 Cst. et 8 CEDH. 
Par ordonnance du 22 juin 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
La Cour de justice et l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève ont produit les dossiers de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). 
Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, si bien qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable et il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Le recourant se prévaut de faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, en particulier d'activités professionnelles, sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF permettent de compléter l'état de fait retenu par l'instance précédente.  
 
3.   
Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEtr sont remplies. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). 
En l'espèce, le recourant remplit les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement au sens des art. 63 al. 1 let. a et al. 2 ainsi que 62 let. b LEtr, du moment qu'il a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de deux ans ainsi qu'à trois autres reprises à des peines privatives de libertés inférieures à une année, la dernière fois à trois mois pour des faits datant des 6 juillet et 3 octobre 2015. Il ne le conteste pas. Il dénonce en revanche une violation du principe de la proportionnalité prévu à l'art. 96 LEtr. Ce grief sera examiné ci-dessous. 
 
4.   
Le recourant se prévaut également du droit au respect de la vie de famille et du droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH
 
4.1. Dans un arrêt destiné à la publication, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1991 après le décès de ses parents. Il était alors âgé de sept ans. Il n'a plus quitté la Suisse depuis lors. Par conséquent, la mesure d'éloignement confirmée par l'arrêt attaqué porte atteinte au droit du recourant au respect de sa vie privée en Suisse garanti par l'art. 8 par.1 CEDH.  
 
5.   
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 96 LEtr, 13 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Se pose donc la question de la proportionnalité de la mesure confirmée sur recours par l'instance précédente de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant au sens des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition, qui se confond avec celui imposé par la seconde (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3 et les références citées), aura lieu simultanément. 
 
5.1. D'emblée, il faut relever que l'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350). Les griefs relatifs à cette disposition sont donc absorbés par celui consacré à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). Il en va de même de la violation alléguée de l'art. 9 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire.  
 
5.2. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). 
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). 
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1 er février 2018 consid. 6.1).  
 
5.3. En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable par trois fois de brigandage, soit selon la définition de l'art. 140 CP de vol " avec usage de violence ". L'usage de la violence démontre qu'il s'agit bien d'infractions graves au sens de la jurisprudence rappelées ci-dessus. Ces infractions sont d'autant plus graves que la deuxième infraction, pour partie, et la troisième ont été commises après que le recourant avait été averti le 18 février 2010 qu'en cas de récidive, une révocation de son autorisation d'établissement pouvait être prononcée. A cela s'ajoutent d'autres condamnations prononçant des peines certes moins lourdes, mais dont la dernière pour violation des règles de la loi sur la circulation routière a eu lieu pour des faits récents en 2015. Certes, le recourant soutient qu'il n'a plus commis d'infractions graves depuis sept ans et que le risque qu'il récidive est nul. Il perd de vue à cet égard, d'une part, que l'absence d'infraction dont il se prévaut est pour partie due aux incarcérations successives qu'il a subies entre le 31 mars et le 4 novembre 2010, entre le 18 novembre 2011 et 11 juin 2014 et entre le 10 novembre 2016 et le 20 juin 2017 et, d'autre part, qu'il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires durant son incarcération les 5 décembre 2016, 29 mars, 2 et 11 mai 2017 pour consommation de produits prohibés, fraude, trafic et inobservation des règlements. Ces éléments démontrent non seulement que le recourant a commis des infractions graves, mais encore qu'il a également un pied dans l'engrenage du trafic de produits prohibés, ce qui constitue de jurisprudence constante, s'agissant d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, également un motif d'éloignement, et, enfin, qu'aucune évolution positive de sa part ne peut être retenue, contrairement à ce qu'il prétend. Ces faits démontrent un risque de récidive non négligeable.  
Sur le plan social et professionnel, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune formation professionnelle, hormis sa scolarité obligatoire achevée depuis 2007, ni d'un parcours professionnel stable, sinon d'un stage d'une année auprès de la Fondation D.________. Il ne fait pas état de liens sociaux et ne maintient sur le plan affectif que des liens avec son fils mineur et avec sa soeur ainsi que sa tante à Genève. Il résulte de ces éléments que l'ensemble des relations que le recourant a tissées avec la société suisse depuis plus de vingt ans sont faibles. 
Seules plaident en faveur du maintien de la vie privée du recourant en Suisse les nombreuses années passées depuis l'âge de sept ans dans son pays d'accueil, mais sans y faire preuve d'une quelconque intégration, ses liens affectifs avec son fils, sur lequel il n'a toutefois ni l'autorité parentale ni la garde et l'absence de liens familiaux en Haïti, pays d'une extrême pauvreté, mais dont il parle la langue. 
 
5.4. En conclusion, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, l'instance précédente ait méconnu les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Elle a au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour EDH pour procéder à la pesée des intérêts. Considérant l'ensemble de ces circonstances, elle a retenu à bon droit que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, mais ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migration du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey