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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_243/2024  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2024  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Laurent Etter, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 mars 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT12.015254-230607, 24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 30 septembre 2005 et 5 janvier 2009, B.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou l'intimé) a été engagé à temps partiel en tant qu'aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr., treizième salaire en sus, par " Bar à Kebab, (...), (...) ", respectivement par A.________ Sàrl, sise à la même adresse (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou la recourante). La durée de travail hebdomadaire moyenne convenue était de 20 heures, respectivement de 20,5 heures, et le droit aux vacances s'élevait à quatre semaines par an.  
 
A.b. Par courrier du 25 février 2009, le travailleur a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. L'attestation médicale jointe audit courrier indique que le travailleur présentait une incapacité de travail totale pour son ancienne place de travail et qu'il serait apte à travailler dès le 1 er mars 2009 pour toute autre place de travail.  
 
B.  
 
B.a. Après que la tentative de conciliation a échoué, le travailleur a déposé sa demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 16 avril 2012. En substance, il a conclu à ce que l'employeuse et son associé gérant, subsidiairement l'employeuse seule, fussent condamnés à lui verser divers montants totalisant 424'852 fr. 29, intérêts en sus.  
Par jugement du 23 décembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné l'employeuse à verser au travailleur différents montants pour un total de 125'319 fr. 05, intérêts en sus. 
 
B.b. Par arrêt du 11 mars 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par l'employeuse à l'encontre dudit jugement.  
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 19 mars 2024, l'employeuse défenderesse a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 2 mai 2024. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que la demande du travailleur du 16 avril 2012 soit rejetée. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le travailleur intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. a LTF) par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
 
3.  
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié certains témoignages en retenant, d'une part, que le travailleur intimé avait effectué des heures supplémentaires et, d'autre part, qu'il n'avait pas pris des jours de repos, des vacances et des jours fériés. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu que le demandeur travaillait bien plus que les 20 heures, respectivement 20,5 heures, prévues contractuellement. D'une part, l'associé gérant de la défenderesse avait déclaré que l'horaire journalier de travail du demandeur était de 19 h 00 à 23 h 00, tout en ajoutant qu'il faisait également des livraisons environ deux fois par semaine pour le remplacer et lorsqu'il était en vacances, livraisons qui prenaient deux heures au maximum. D'autre part, tous les témoins qui avaient pu se prononcer à ce sujet étaient concordants quant au fait que le demandeur avait travaillé bien au-delà de son taux d'activité contractuel.  
Plus précisément, la cour cantonale a retenu que seuls quatre témoins, soit C.________, D.________, E.________ et F.________, avaient pu confirmer que le demandeur travaillait plus que l'horaire prévu contractuellement. Quand bien même le jugement de première instance avait retenu que ces témoignages devaient être appréciés avec circonspection, elle a considéré que G.________, dont le témoignage avait été considéré comme acceptable par les premiers juges, avait également indiqué qu'il avait vu à une occasion le demandeur travailler après 23 h 00. La cour cantonale a également relevé que, quand bien même D.________, E.________ et F.________ avaient une relation personnelle avec le demandeur, tel n'était pas le cas de C.________, de sorte que ces témoignages étaient en mesure de se corroborer mutuellement. Elle a jugé qu'aucun indice ne permettait en outre de penser que le témoignage de C.________ eût été influencé par ceux des trois autres témoins précités. 
Partant, elle a considéré que la Chambre patrimoniale cantonale pouvait retenir que les témoignages de C.________, D.________, E.________ et F.________, respectivement G.________, établissaient l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le travailleur demandeur. 
S'agissant des jours de repos, des vacances et des jours fériés que le travailleur n'avait pas pris, la cour cantonale a retenu, d'une part, que C.________, D.________, E.________ et F.________ avaient attesté que le demandeur n'avait pas eu congé les jours fériés ni eu de jour de repos hormis le samedi et, d'autre part, qu'il était établi que le demandeur n'avait pas pris de vacances autres que celles qu'il avait admises, à savoir deux semaines en 2006 et trois semaines en 2008. Elle a constaté que, dans son appel, l'employeuse fondait son argumentation sur les mêmes considérations que celles évoquées dans ses griefs en lien avec les heures supplémentaires et a ainsi considéré que les griefs de l'employeuse devaient être écartés pour les mêmes raisons que ceux relatifs aux heures supplémentaires. 
 
3.2. En ce qui concerne les heures supplémentaires, la recourante soutient que la cour cantonale a constaté que le travailleur intimé avait demandé à C.________ de prendre contact avec G.________ " pour lui dire de l'appeler, ce qu'elle avait fait ". Elle en déduit que l'intimé aurait personnellement pris contact avec ces deux témoins au sujet de l'affaire, ce qui constituerait un indice de l'influence des témoignages.  
Elle soutient en outre que les déclarations de C.________ devraient être écartées, dans la mesure également où elle serait l'ancienne collègue de l'intimé et qu'elle aurait eu " une querelle " avec la recourante. Elle considère que le témoignage de C.________ ne saurait donc confirmer la crédibilité des déclarations de D.________, de E.________ et de F.________. 
Dès lors qu'aucun autre élément ne confirmerait l'existence d'heures supplémentaires effectuées par l'intimé, elle considère que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a tenu compte desdites déclarations pour conclure à l'existence et à la quotité desdites heures supplémentaires. Elle argue en outre que le fait même que les témoignages devraient être appréciés avec circonspection paraîtrait incompatible avec le fait que l'existence d'heures supplémentaires devrait s'imposer au juge avec une certaine force. 
Pour ce qui est des jours de repos, des vacances et des jours fériés que le travailleur demandeur n'a pas pris, la recourante invoque que D.________, E.________ et F.________ auraient une relation personnelle avec l'intimé, de sorte que leurs témoignages ne sauraient être jugés pleinement crédibles. Il en irait de même des déclarations de C.________, qui aurait été contactée par l'intimé, et qui aurait décrit les horaires de celui-ci du lundi au vendredi mais non ceux du week-end. Dès lors que ces déclarations n'auraient pas été confirmées par les autres témoins entendus, la recourante avance que la cour cantonale aurait arbitrairement tenu compte de ces témoignages pour la condamner à " rémunérer ces congés non pris ". 
 
3.3. La recourante se contente en partie de substituer son appréciation des preuves à celle effectuée par la cour cantonale. Dans cette mesure, sa critique, appellatoire, est irrecevable. Elle doit pour le reste être rejetée.  
En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a retenu que C.________ était une ancienne collègue du travailleur intimé et qu'elle avait expliqué que celui-ci lui avait demandé de prendre contact avec G.________ pour lui dire de l'appeler, ce qu'elle avait fait, et qu'elle avait dénoncé l'associé gérant de l'intimée pour violation de la convention collective mais qu'elle n'avait pas ouvert action contre lui. Dans la mesure où la cour cantonale a ainsi implicitement tenu compte de ces éléments dans l'appréciation de la crédibilité des témoignages litigieux, ce que la recourante ne conteste pas, et où elle a constaté que D.________, E.________ et F.________ avaient une relation personnelle avec l'intimé, elle n'a pas méconnu des faits importants et, partant, n'a pas apprécié arbitrairement les preuves en retenant que les témoignages litigieux, qui étaient tous concordants, établissaient que l'intimé avait effectué des heures supplémentaires et n'avait pas pris des jours de repos, des vacances et des jours fériés. 
Dès lors que la cour cantonale a, sur la base desdits témoignages, retenu ces faits sans arbitraire, la critique de la recourante relative à la prétendue absence d'autre élément probatoire et de confirmation de ces faits par d'autres témoins et au fait que certains témoignages devraient être appréciés avec circonspection, tombe à faux. 
Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
Dans un second moyen, la recourante invoque que la cour cantonale aurait abusivement admis la nullité d'une transaction et violé l'art. 341 al. 1 CO
 
4.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_148/2022 précité consid. 4.1; 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
4.2. La cour cantonale a jugé que c'était avec témérité que l'employeuse avait invoqué l'art. 341 al. 1 CO pour justifier qu'un arrangement serait intervenu avec le travailleur, dès lors notamment qu'elle n'avait pas fait valoir que celui-ci aurait signé les quittances litigieuses suite à une contre-partie de sa part.  
 
4.3. La recourante soutient que, dès lors que l'intimé aurait ouvert action le 20 décembre 2011, la cour cantonale aurait abusivement admis la nullité de la transaction fondée sur l'art. 341 CO, dans la mesure où " [l]e délai quinquennal de la créance salariale en cause [serait] échu (au 30 novembre 2011) ".  
 
4.4. La recourante semble soutenir que les prétentions de l'intimé en paiement des déductions opérées sur ses salaires d'octobre et de novembre 2006 seraient prescrites, dès lors qu'il aurait ouvert action plus de cinq ans après que ces créances sont devenues exigibles. Dans la mesure où il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'employeuse recourante aurait invoqué un tel grief dans son appel, la recourante ne satisfait pas au principe de l'épuisement matériel des griefs (cf. supra consid. 4.1), de sorte que sa critique est irrecevable.  
Pour autant que l'on puisse comprendre de la critique de la recourante que celle-ci entend reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'une transaction valable, force est de constater que la recourante ne prétend pas que l'intimé aurait bénéficié d'une contre-partie, de sorte qu'elle ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'arrêt entrepris et que sa critique est également irrecevable pour ce motif (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals