Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_378/2024
Arrêt du 10 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
saisie de salaire (détermination du minimum vital),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Cour civile, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 22 mai 2024 (ASSLP.2024.2/vc).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Dans le cadre de poursuites introduites à l'encontre de A.________, l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds (ci-après: office) a rendu une décision de saisie de salaire le 15 mai 2023. Le minimum vital y a été fixé à 1'574 fr. par mois, arrondi à 1'580 fr., comprenant la base mensuelle de 1'200 fr. et des charges propres payées (repas et frais de déplacement) de 374 fr. || n'a été tenu compte ni du loyer ni des primes d'assurance-maladie dès lors que le débiteur, dûment informé de la nécessité de déposer les justificatifs du paiement de ces postes à défaut de quoi ils ne seraient pas pris en considération, n'avait transmis aucun document et que les démarches entreprises auprès de la gérance et de l'assureur-maladie avaient fait apparaître que le débiteur n'était pas à jour avec leur paiement. S'agissant des revenus, il a été tenu compte d'un montant mensuel de 3'288 fr. 48 provenant des indemnités journalières de l'assurance-invalidité versées au débiteur. L'office a ainsi fixé la saisie de revenus à tout montant dépassant le minimum vital de 1'580 fr.
Par courrier du 23 mai 2023, faisant suite à une demande de reconsidération du débiteur, l'office a confirmé qu'au moment de la saisie, les charges susvisées (loyer et primes d'assurance-maladie) n'étaient pas payées, de sorte qu'il ne pouvait pas en tenir compte de manière définitive dans le minimum vital. Il a informé le débiteur qu'il avait la possibilité de payer ces charges courantes ne figurant pas dans son minimum vital, montants qui lui seraient alors remboursés sur présentation de la preuve de paiement.
Par courriel du 20 juin 2023, le débiteur a demandé le remboursement de sa prime d'assurance-maladie. A ce titre, le montant de 336 fr. 40 lui a été restitué le 23 juin 2023. Le 28 juin 2023, le débiteur a transmis à l'office une preuve du paiement de son loyer à hauteur de 1'250 fr. Par courriel du 30 juin 2023, l'office a confirmé au débiteur qu'un montant de 1'090 fr. lui serait restitué à ce titre dès réception du montant saisi pour le mois de juin. Ce montant lui a été versé le 13 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, le débiteur s'est présenté à l'office et a soldé les poursuites par un versement de 722 fr. 95, de sorte que l'office a annulé la saisie de salaire dès cette date. Par la suite, l'office a versé au débiteur un reliquat de 418 fr. 85.
1.2.
1.2.1. Par décision du 21 mars 2024, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel (ci-après: AISLP) a rejeté la plainte (art. 17 LP) formée par le débiteur le 20 juillet 2023, puis complétée le 1er août 2023, et a déclaré irrecevable ses conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral et en réparation du dommage.
Elle a retenu que c'était à raison que l'office avait considéré les indemnités journalières de l'assurance-invalidité touchées par le débiteur comme saisissables et qu'il n'avait pas inclus les montants du loyer et de la prime d'assurance-maladie dans le calcul du minimum vital puisque le paiement de ces charges n'étaient pas à jour. En ce qui concernait le remboursement des montants payés pour ces deux postes de charges, elle a relevé que c'était à juste titre que l'office n'avait remboursé que les montants qui auraient pu être retenus dans le calcul du minimum vital si ces charges avaient été payées régulièrement, et non pas les montants plus élevés payés par le débiteur, et elle a confirmé les montants qui lui ont été remboursés. Elle a aussi confirmé que l'office ne pouvait pas procéder au remboursement avant d'avoir reçu les revenus saisis et qu'il ne pouvait pas procéder à la rétrocession avant de disposer de liquidités sur le compte du débiteur.
1.2.2. Par arrêt du 22 mai 2024, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel (ci-après: ASSLP) a rejeté le recours formé par le débiteur contre cette décision, qu'il a réformée en ce sens que la plainte du 20 juillet 2023, complétée le 1er août 2023, était déclaré irrecevable.
En substance, elle a considéré que la prise en considération des indemnités journalières AI dans la détermination du minimum vital avait fait l'objet de la décision de saisie de salaire du 15 mai 2023, de sorte que le grief soulevé par le débiteur devant l'AISLP était manifestement tardif au regard du délai de plainte. S'agissant de la prise en compte du loyer et de la prime d'assurance-maladie dans la détermination du minimum vital, elle a retenu que le débiteur n'avait plus contesté cette décision suite aux explications obtenues de l'office à ce sujet par lettre du 23 mai 2023 et que, dans tous les cas, ce grief aurait dû être déclaré irrecevable en raison de son invocation tardive dès lors qu'il avait également trait à la décision de saisie de salaire du 15 mai 2023. Enfin, concernant la demande du débiteur d'indemnisation pour le tort moral subi en raison du comportement de l'office et de ses collaborateurs qui auraient tardé à lui rembourser les montants qu'il avait payés pour son loyer et son assurance-maladie, l'ASSLP a jugé que, le paiement de 722 fr. 95 effectué le 20 juillet 2023 ayant permis de mettre fin aux poursuites pour lesquelles la saisie de salaire avait été ordonnée, la plainte ne visait pas à faire rectifier une mesure prise par l'office, mais uniquement à en faire constater l'irrégularité. En conséquence, le débiteur n'avait aucun intérêt actuel et concret à former une plainte.
2.
2.1. Par acte posté le 14 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. En substance, il conclut au paiement d'indemnités en réparation de son dommage et de son tort moral causés par l'office qui a dénié le caractère insaisissable de ses indemnités journalières AI, et porté atteinte à son minimum vital lors du remboursement des montants de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie, ce qui l'a mis en situation de grande précarité, ainsi qu'à la constatation de ces fautes et manquements.
2.2. En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué doit être entièrement reprise: par son argumentation sur les conséquences dommageables qu'auraient eu sur lui les actes de l'office, le recourant méconnaît que la voie de la plainte n'est pas ouverte pour faire constater l'irrégularité des procédés de l'office dans le but de fonder une action en responsabilité selon l'art. 5 LP (arrêt 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1 et les références). Or, les poursuites engagées contre le recourant ayant été soldées suite au paiement des créances, le recourant, qui ne conteste au demeurant pas l'irrecevabilité de ses autres griefs soulevés devant l'autorité supérieure de surveillance, ne vise manifestement qu'à poursuivre ce but.
Il suit de là que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 109 al. 2 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 10 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
La Greffière : Achtari