Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1158/2023
Arrêt du 10 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (violation du devoir d'assistance
ou d'éducation); principe de célérité,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 23 août 2023 (SK 22 596).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier (juge unique), a notamment reconnu A.________, jugé avec une co-prévenue, coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, au préjudice de B.________. Le tribunal a condamné l'intéressé à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, sous imputation de la détention provisoire (276 jours) à raison de 150 jours-amende de la peine prononcée, l'indemnisation éventuelle pour l'excédent de 126 jours de détention et des mesures de substitution du 10 février 2017 au 10 mars 2019 ou l'imputation sur la peine étant renvoyées à une autre procédure pendante. A.________ et sa co-prévenue ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à la partie plaignante un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010.
L'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation portait, d'une part, sur le reproche de n'avoir, en substance, pas fourni de la nourriture et des habits en suffisance à la lésée, de n'avoir pas pris les dispositions pour lui permettre de se rendre à l'école en temps utile, de ne lui avoir pas apporté de l'aide pour ses devoirs scolaires ainsi que d'avoir toléré qu'un ami du prévenu la frappe à l'aide d'un bâton pour la faire changer et pour empêcher qu'elle fasse des bêtises. Il s'agissait, d'autre part, d'avoir interrompu son cursus scolaire en Suisse en la renvoyant seule au Togo, de l'avoir contrainte à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer que les prévenus étaient ses parents et deux autres jeunes filles ses soeurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur des éléments essentiels de sa personne, et de l'avoir de ce fait plongée dans une grande détresse, dans la tristesse et la solitude, ainsi que de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d'insécurité et mis en danger son développement psychique et physique.
A.b. Saisie par les condamnés, par jugement rendu sur appel le 16 juin 2021, la Cour suprême du canton de Berne a notamment réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a classé pour cause de prescription la procédure pénale portant sur la prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation qui avait trait à la nourriture, aux habits, aux arrivées tardives, aux devoirs scolaires et aux coups de bâton. La cour cantonale a, en revanche, reconnu A.________ coupable d'avoir mis en danger le développement psychique et physique de la lésée en la renvoyant au Togo ainsi qu'en la contraignant à mentir sur des éléments essentiels de sa personne (nom, prénom, famille, etc.). Elle a condamné A.________ à 150 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous imputation de 150 des 276 jours de détention provisoire sur la peine pécuniaire prononcée, l'indemnisation éventuelle pour l'excédent de 126 jours de détention ainsi que pour les mesures de substitution ou l'imputation de ces dernières sur la sanction étant renvoyées à une procédure dirigée parallèlement contre l'intéressé.
A.c. Par arrêt du 5 octobre 2022 (dossier 6B_978/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du condamné, avec suite de frais et dépens. La cause a été renvoyée à la cour cantonale. En bref, le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière aurait dû classer la procédure pénale pour cause de prescription également quant au reproche d'avoir contraint la lésée à mentir sur son identité (consid. 5.5.3). La cour cantonale a, dès lors, été invitée à déterminer quelle part du tort moral alloué était en relation avec la seule violation du devoir d'assistance ou d'éducation retenue (consid. 5.7.3). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé qu'une diminution d'un sixième de la quotité de la peine était insuffisante pour tenir compte du prolongement considérable de la durée de la procédure ainsi que de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), le délai de prescription de l'action pénale, qui avait cessé de courir avec le jugement de première instance (du 20 décembre 2019), étant dépassé depuis presque dix-huit mois au stade de l'appel (consid. 6.5.2).
B.
Statuant à nouveau le 23 août 2023, la Cour suprême du canton de Berne a notamment classé la procédure quant à l'accusation d'avoir contraint la lésée à mentir sur son identité. Elle a prononcé une peine de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, 60 jours des 150 de détention provisoire résiduels après indemnisation du solde de la procédure SK 22 367 étant imputés sur la peine pécuniaire. Une indemnité de 13'500 fr. (plus accessoires légaux) a été allouée à titre de réparation du tort moral résultant de la détention excessive.
C.
Par acte du 27 septembre 2023, le condamné recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 23 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que la procédure soit classée aussi pour le renvoi de la lésée au Togo afin de tenir compte de la violation du principe de la célérité. À titre subsidiaire, il conclut à son exemption de toute peine compte tenu de la violation du principe de célérité et en application de l'art. 48 let. e CP. Plus subsidiairement, il demande le prononcé d'une peine de 5, éventuellement 18 ou 60 jours-amende à 30 fr., avec 2 ans de sursis. Il requiert, par ailleurs, que l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée soit portée à 22'500 fr. (plus accessoires légaux), que l'intégralité des frais de première et de seconde instances demeure à la charge du canton de Berne, que la réduction du montrant pris en charge par l'assistance judiciaire de 33'394 fr. 10 à 25'000 fr. prononcée par le jugement de première instance soit versée pour tenir compte des violations du principe de célérité et qu'il soit statué sur l'obligation de rembourser au canton de Berne les montants accordés dans le cadre de l'assistance judiciaire pour le recourant et la lésée dans la même proportion que les frais de justice.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 47 CP en corrélation avec une violation du principe de l'accusation (art. 9 CPP), celle de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH), la portée du classement (art. 320 CPP) et celle de l'arrêt de renvoi. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir, au moment de fixer la quotité de sa sanction, renvoyé aux motifs du premier jugement et, ce faisant, d'avoir pris en considération à sa charge, des actes dont le Tribunal fédéral avait jugé dans l'arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 qu'ils étaient atteints par la prescription et devaient faire l'objet d'un classement.
Le recourant se réfère au consid. 9.1 p. 12 du jugement entrepris. Ce passage est toutefois exclusivement consacré aux éléments déterminant la culpabilité relatifs à l'auteur et le recourant ne tente pas de démontrer que ceux-ci ne seraient pas tous pertinents pour apprécier sa culpabilité quant aux faits non prescrits. Les circonstances relatives aux actes eux-mêmes sont, en revanche, visées par le consid. 7 de la même décision et si la cour cantonale a également renvoyé au jugement de première instance sur ce point, elle a dûment souligné qu'elle exceptait de ce renvoi les " réflexions faites en lien avec la fausse identité de [la lésée] " (jugement sur appel du 23 août 2023 consid. 7.3). Elle en a conclu, en mentionnant expressément l'arrêt de renvoi et qu'un seul acte demeurait punissable en raison de la prescription, que la faute du recourant initialement appréciée comme "légère à moyenne" (cf. jugement sur appel du 16 juin 2021 consid. 24.2 p. 40) devait être qualifiée "d'encore tout juste légère" (jugement sur appel du 23 août 2023 consid. 8.1). Le grief, qui confine à la témérité, doit être rejeté.
2.
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant tente ensuite de démontrer qu'en ne prenant en compte que les éléments relatifs à l'acte renvoyé à juger, sa peine n'aurait pas dû excéder 40 jours-amende.
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. Les développements que le recourant consacre à l'application de l'art. 47 CP procèdent d'une rediscussion de divers témoignages, déclarations et pièces du dossier sans qu'il n'invoque d'une manière ou d'une autre que les faits déterminants auraient été établis de manière insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne mentionne, expressément, la violation de la présomption d'innocence qu'à l'appui du moyen écarté au consid. 1 ci-dessus. Ces développements typiquement appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale. Pour le surplus, le recourant avance, par exemple, en vain avoir émis des regrets. La cour cantonale n'a, en effet, pas ignoré cette même allégation mais jugé la résipiscence tardive et d'une sincérité douteuse alors qu'il persistait à se prévaloir d'un mobile honorable déjà écarté par le Tribunal fédéral (jugement sur appel du 23 août 2023 consid. 9.2; cf. arrêt 6B_978/2021 précité consid. 6.4). Ces développements essentiellement irrecevables et qui ne discutent pas précisément la motivation de la décision entreprise ne sont donc, de toute manière, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué l'art. 48 let. e CP en prenant en compte de manière insuffisante cette circonstance atténuante.
3.1. On renvoie à la jurisprudence publiée aux ATF 140 IV 145 consid. 3.1 quant aux conditions d'application de cette norme, en particulier en ce qui a trait à la portée des moments respectifs où sont rendus les jugements de première instance et sur appel.
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu cette circonstance en faveur du recourant et celui-ci se plaint uniquement de ce que l'atténuation opérée serait insuffisante.
3.3. Il est constant que le cours de la prescription a été interrompu par le jugement de première instance du 20 décembre 2019, huit jours à peine avant son échéance (v.
supra consid. A.a), et que plusieurs années se sont encore écoulées jusqu'au moment où la cour cantonale a fixé la peine (le 23 août 2023) après renvoi par le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que semble penser le recourant, une telle situation ne conduit pas nécessairement à réduire la quotité de la sanction de plus de 50 %. Le Tribunal fédéral a, par exemple, procédé lui-même à une réduction de moitié, dans une affaire où la peine avait été fixée quelque 22 ans après les faits qualifiés d'escroquerie et où le délai de prescription était, partant, de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP; cf. arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.2). L'infraction était certes manifestement plus grave, mais le temps écoulé même après l'échéance du délai de prescription aussi sensiblement plus long qu'en l'espèce. On recherche, en tout cas, en vain dans les quelques paragraphes de son mémoire que le recourant consacre à l'application de l'art. 48 let. e CP toute tentative de démontrer l'existence en l'espèce de circonstances spécifiques susceptibles de faire apparaître critiquable l'usage par la cour cantonale du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en matière de fixation de la peine, dont on a déjà relevé le caractère étendu (v.
supra consid. 2.2). On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera encore exposé au considérant suivant au sujet de la violation du principe de célérité.
4.
Le recourant invoque encore la violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP). Selon lui, une réduction de peine de 30 jours (soit un tiers de la sanction envisagée) tiendrait insuffisamment compte de la gravité des violations de ce principe. Compte tenu, par ailleurs, de la longue durée de sa détention provisoire (276 jours) et de celle des mesures privatives de liberté de substitution (2 ans), une exemption totale de peine s'imposerait. Il souligne que celle finalement infligée ne compense qu'une partie de la détention subie et que, de surcroît, la sanction est pécuniaire et a été assortie du sursis, de sorte qu'il aurait ainsi été privé des effets du sursis et indemnisé, pour 60 jours, à raison de 30 fr. le jour (montant du jour-amende) au lieu des 150 fr. quotidiens alloués au titre de son tort moral. Il relève aussi "les effets néfastes et pénibles d'une procédure pénale trop longue". Enfin, il devrait, selon lui, être tenu compte de la violation du principe de célérité en relation avec la limitation à 25'000 fr. du montant alloué en première instance pour la défense d'office.
4.1. De jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 81 al. 1 let. b LTF) à obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 4; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 5; 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1). Le recours, exclusivement formé "au nom et par mandat" du recourant est irrecevable sur le dernier point soulevé.
4.2. La décision entreprise alloue au recourant une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention excessive fixée à 13'500 fr. (plus intérêts à 5 % l'an à compter du 1er avril 2019) correspondant à 90 jours à 150 fr. le jour (jugement sur appel du 23 août 2023, consid. 23 et dispositif ch. IV). La cour cantonale a relevé, d'une part, que le recourant avait subi un total de 276 jours de détention provisoire, que compte tenu de la nouvelle peine qu'elle prononçait, 60 de ces 276 jours pouvaient être imputés sur la peine de 60 jours-amende. D'autre part, par jugement du 15 février 2023 dans la procédure SK 22 377, le recourant avait déjà obtenu une indemnisation pour une détention excessive de 126 jours " ainsi que les mesures de substitution subies", arrêtée à 150 fr. par jour de détention excessif, si bien que seuls restaient à indemniser 90 jours de détention excessive. Ce montant de 150 fr. avait été fixé en tenant compte du fait que la détention provisoire ne semblait pas avoir eu un impact très important sur la vie professionnelle du recourant puisqu'il avait repris un travail un mois après la levée de la mesure, ni une influence marquée sur sa vie familiale dès lors qu'il vivait alors seul et que son fils n'était né qu'après sa libération; il n'était pas établi non plus que cette privation de liberté eut un effet sur les relations sociales de l'intéressé; enfin si la procédure avait eu un certain retentissement au niveau régional, l'atteinte à la personnalité était limitée dès lors qu'il ne vivait plus dans le cercle de diffusion usuel de cette presse régionale, que seuls les journalistes avaient assisté à l'audience et que les noms des personnes concernées avaient été anonymisés (jugement sur appel du 23 août 2023 consid. 23.4.1, 23.4.2 et 23.4.3 p. 18 s.).
4.3. Il est constant que l'indemnisation des mesures de substitution a été renvoyée à une procédure parallèle dans laquelle l'autorité en charge a statué (v.
supra consid. A.a et A.b; jugement sur appel du 23 août 2023 consid. 23.4.2) et que la cour cantonale n'a, elle-même, indemnisé que des jours de détention (jugement sur appel du 23 août 2023 consid. 23.4.4). Il s'ensuit que l'indemnisation des mesures de substitution n'était pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale, si bien que le recours en matière pénale est irrecevable sur ce point (art. 80 al. 1 LTF).
4.4. Le recourant ne conteste pas expressément le montant de 150 fr. alloué par jour de détention. Seul reste à examiner si la peine aurait dû être réduite de manière plus conséquente en raison de la violation du principe de célérité et si le recourant aurait ainsi pu prétendre à une indemnisation plus élevée de son tort moral, à concurrence de tout ou partie des 60 jours de détention excessive supplémentaires qui ne seraient pas compensés par des jours-amende si la quotité de la sanction devait être revue à la baisse.
4.5. Au vu des éléments qui ont été pris en considération pour apprécier l'étendue du tort moral subi et fixer le montant de l'indemnité journalière (v.
supra consid. 4.2), la simple affirmation d' "effets néfastes et pénibles d'une procédure pénale trop longue", au mieux appellatoire (v.
supra consid. 2.1), n'est pas de nature à conduire la cour de céans à appréhender différemment les circonstances déterminantes.
4.6. Par ailleurs, l'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe en question sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités), sans qu'il soit toutefois nécessaire d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance accordée à chacun d'eux (arrêt 6B_434/2021 précité consid. 3.1 et 3.5; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
En l'espèce, à l'intérieur du cadre légal fixé par l'art. 219 CP, qui permet le prononcé d'une peine pécuniaire mais s'étend à 3 ans de privation de liberté, la cour cantonale est partie d'une peine de base de 180 jours-amende, qu'elle a réduite à 60 jours pour tenir compte des deux facteurs. Elle a ainsi procédé à un abattement global de deux tiers. Cette approche reste dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi (au sujet de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la portée de ce principe, v.: ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2 ss; 135 III 334 consid. 2), qui avait stigmatisé un abattement restreint à un sixième de cette même peine de base (arrêt 6B_978/2021 précité consid. 6.5.2). Elle ne procède ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation étendu dont disposait la cour cantonale. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Les motifs qui précèdent conduisent à rejeter, autant qu'elles sont recevables et ont encore un objet, toutes les conclusions du recourant, notamment en tant qu'elles tendent au classement de la procédure, à la réduction de sa peine, respectivement à l'augmentation de l'indemnisation de son tort moral ou encore de celle de l'indemnisation de son conseil d'office, à une nouvelle répartition des frais ou à la modification de l'obligation faite au recourant de rembourser les montants accordés au titre de l'assistance judiciaire.
6.
Le recourant, qui succombe en tout point, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 10 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat