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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1231/2023  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Bryan Pitteloud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. E.E.________et F.E.________, 
tous les deux agissant par leur curatrice 
Me Ludivine Détienne, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; 
contrainte sexuelle; viol; contrainte; lésions corporelles simples; violation du devoir d'assistance ou d'éducation; droit d'être entendu, arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 14 septembre 2023 (P1 22 122). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ est né en 1973 à U.________, en Belgique. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2014. Détenteur d'un diplôme de laborantin en chimie, il a consacré sa vie professionnelle principalement à des emplois temporaires dans la restauration et dans le commerce de détail. Il est père de trois enfants: B.A.________, née en 2002, et C.A.________, né en 2005, issus de son mariage, entre 2000 et 2008, avec H.________, ainsi que D.A.________, née en 2010, issue de son union, entre 2008 et 2012, avec I.________. En 2010, il a perdu sa mère, décédée des suites d'un cancer du foie. Cet événement a déclenché chez lui une surconsommation d'alcool aggravée par une dépression. En 2012, il a effectué une cure de désintoxication qui lui a permis temporairement de réduire sa consommation. En 2014, il a repris contact avec une ancienne connaissance, J.________, avec laquelle il a noué un lien très fort puis emménagé, en 2015, en Suisse, dans l'appartement qu'elle occupait avec ses deux enfants mineurs, E.E.________, née en 2010, et F.E.________, né 2007, tous deux issus de l'union avec G.E.________. Le couple s'est marié en 2015. Durant cette relation, A.A.________ a poursuivi sa consommation excessive d'alcool et effectué un séjour de trois semaines en hôpital psychiatrique pour se soigner. Le couple s'est séparé en juillet 2018, au retour de vacances en République dominicaine, à la suite de quoi A.A.________ est rentré en Belgique. En mars 2019, il est revenu en Suisse. Quelques mois plus tard, il s'est mis en couple avec K.________. En mars 2020, il a emménagé avec celle-ci et sa fille, L.________, née en 2003. Au chômage depuis cette année-là, il n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à son incarcération en février 2021, durant laquelle sa compagne a mis un terme à leur relation.  
 
A.b. A.A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. L'extrait du registre belge correspondant renferme en revanche les condamnations suivantes.  
- 31.03.2009: limitation de vitesse; amende de 50 euros avec sursis 3 ans pour 25 euros, déchéance du droit de conduire 15 jours toutes catégories avec sursis 3 ans pour 7 jours; 
- 11.06.2013: alcoolémie au volant, défaut d'assurance véhicule, défaut d'immatriculation du véhicule, roulage; amende de 300 euros avec sursis pour 150 euros, déchéance du droit de conduire 2 mois toutes catégories avec sursis 1 an pour 1 mois; 
- 30.06.2014: conduite en dépit d'une déchéance: amende de 500 euros avec sursis 3 ans pour 300 euros, déchéance du droit de conduire 3 mois toutes catégories le week-end ou jour férié avec sursis 3 ans pour 2 mois. 
 
A.c. Le 30 août 2020, G.E.________ a dénoncé pénalement A.A.________ au Ministère public du canton du Valais, en l'accusant d'avoir commis des actes de violence verbale, physique et sexuelle à l'encontre des enfants, F.E.________ et E.E.________. Cette plainte a été retirée le 29 juillet 2021.  
 
A.d. Par jugement du 17 octobre 2022, prononcé avec suite de frais et dépens, le Tribunal du II e arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a notamment reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et l'a condamné à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 23 février 2021 (ch. 1). A.A.________ a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les armes et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. le jour (ch. 2). Il a été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire avec un délai d'épreuve de deux ans (ch. 3) et condamné à verser 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2018, à E.E.________ ainsi que 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2018, à F.E.________ à titre d'indemnités pour tort moral (ch. 5 et 6), cependant que les prétentions civiles de la mère des enfants ont été réservées et renvoyées au for civil. Ce jugement se prononce en outre sur le sort de divers objets séquestrés (ch. 8 et 9) et ordonne l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen (ch. 10 et 11). Il règle, enfin, l'indemnisation du défenseur d'office.  
 
B.  
Saisie par le condamné, par jugement du 19 septembre 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel. Outre ce qui a déjà été exposé ci-dessus, ce jugement auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. Entre le mois d'octobre 2016 - période correspondant au début des formations suivies par J.________ et à l'entrée de E.E.________ en classe 4H - et le 31 juillet 2018, A.A.________ a, à plusieurs reprises, rejoint E.E.________ sous la douche, le soir. Il s'est alors mis tout nu et l'a touchée sur le corps, lui mettant un ou deux doigts dans le vagin ainsi que dans les fesses. Il lui a tenu les poignets avec une main et l'a tapée avec l'autre lorsqu'elle essayait de le repousser. Il a introduit son pénis dans son vagin en y faisant des allers-retours, lui tenant les jambes lorsqu'elle essayait de les serrer. Au moment de s'enlever, il l'a encore touchée alors qu'elle était en pleurs, lui mettant parfois une main sur la bouche pour l'empêcher de crier.  
 
B.b. Entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2018, A.A.________ a, à réitérées reprises, asséné à E.E.________ et F.E.________ des gifles et des coups de pieds sans raison. Il a donné une gifle à E.E.________ de manière suffisamment forte pour la faire tomber au sol où elle s'est tapée la tête, lui occasionnant un hématome à droite de son oeil. Il a giflé F.E.________ en tapant sa tête de chaque côté avec ses deux mains durant une dizaine de secondes, lui a mis un coup de pied dans le ventre le faisant tomber au sol, l'a relevé puis a continué à le frapper sans aucune raison avant de le soulever par le pull au niveau du cou et de le plaquer contre une armoire, tout en lui disant qu'il ne servait à rien et qu'il était "une petite merde". Il a, à plusieurs reprises, enfermé les deux enfants dans leurs chambres respectives durant toute une journée, les a menacés de leur faire encore plus de mal et de faire de leurs vies un enfer s'ils parlaient des violences subies à leur mère en leur disant qu'il avait déjà tué quelqu'un et que ce serait eux qui partiraient en premier.  
 
C.  
Par acte du 25 juillet 2023, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur son appel. Il conclut, en substance, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées et de violations du devoir d'assistance ou d'éducation, avec suite d'indemnité, de frais ainsi que de dépens des deux instances. À titre subsidiaire, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du dispositif du jugement sur appel et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend aux constatations de faits opérées par la cour cantonale. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2. Le recours s'ouvre sur un "résumé succinct des faits", dans lequel le recourant présente de manière sélective de très brefs extraits de certaines pièces du dossier. On ne s'y arrêtera qu'autant qu'il développe, dans la suite, des griefs répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus.  
 
2.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, dans la composante de son droit d'obtenir l'administration de preuves pertinentes et de nature à influencer la décision à rendre. Il relève avoir vainement requis la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité des intimés 2, la production de l'entier des procédures civiles ouvertes entre les parents des enfants, celle des dossiers médicaux de ceux-ci, ainsi que les auditions d'une intervenante de l'Office pour la protection de l'enfant et de l'enseignante d'agrès de l'intimée 2 durant les années 2016 à 2018. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Les autorités pénales peuvent ainsi renoncer à l'administration d'autres preuves sans violer le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'elles parviennent à la conclusion, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves déjà administrées, que des mesures d'instruction supplémentaires ne seront pas susceptibles de modifier leur conviction. Le Tribunal fédéral ne revoit une telle appréciation, dans l'exercice de laquelle le juge du fait dispose d'un pouvoir étendu, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 541 consid. 2.5.1; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 144 IV 345 consid. 2.2.1).  
Par ailleurs, conformément au principe de libre appréciation des preuves, celle de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1; 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références citées; 129 IV 179 consid. 2.4; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2; 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). Pour l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/32; cf. arrêts 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1). 
 
2.2. Dans son ordonnance du 16 mars 2023, à laquelle la cour cantonale a renvoyé (Jugement sur appel, consid. N. p. 8; procès-verbal de l'audience d'appel du 4 mai 2023 p. 1 s.; dossier cantonal, p. 1060 s.), après avoir exposé la substance de ces principes, la direction de la procédure d'appel a relevé que les intimés 2 étaient âgés respectivement de 12 et 15 ans au stade de l'appel; ils avaient tous deux été entendus dans le cadre de la procédure pénale lors d'auditions menées le 3 février 2021 par la police cantonale, en présence de leur grand-mère et d'une psychologue, qui avait attesté le respect des exigences de l'art. 154 al. 4 CPP. Ces auditions avaient été enregistrées (son et image) et avaient fait l'objet de rapports écrits ainsi que d'une transcription détaillée en ce qui concerne l'intimée 2. Les deux enfants avaient en particulier été interrogés de manière approfondie sur les faits. La dernière citée avait indiqué que les attouchements et le viol se seraient déroulés lorsqu'elle avait 6 ans et était en 4H, sans préciser la période à considérer. Son frère avait indiqué que les faits s'étaient déroulés entre octobre-novembre 2016 et juillet 2018, mais n'avait pu donner d'informations temporelles que sur les violences physiques qu'ils auraient, selon lui, subies avec sa soeur et non sur celles, sexuelles, que celle-ci avait dénoncées et dont il n'avait lui-même appris l'existence qu'en même temps que leur mère, en été 2020. Il était enfin clairement établi que les deux enfants avaient dévoilé pour la première fois lesdites violences physiques à leur grand-mère et à leur mère en juillet 2018, respectivement en été 2020 s'agissant des violences sexuelles. Rien ne permettait de retenir que, lors de leurs déclarations en procédure, les deux enfants, qui avaient 10 et 13 ans révolus et n'étaient donc pas des "petits-enfants", auraient été affectés de troubles psychiques ou d'un retard dans leur développement susceptible d'influencer la véracité de leur récit. L'enregistrement audiovisuel de leur audition laissait en outre apparaître qu'ils s'exprimaient tous deux de manière cohérente et structurée. Il n'existait aucun indice sérieux permettant d'admettre que leurs dépositions - dont la crédibilité devait être appréciée par la cour - auraient été dictées ou inspirées par l'un de leurs parents ou par d'autres tiers afin de nuire au recourant. On ne voyait, au demeurant, pas en quoi le conflit existant entre leurs parents, qui ressortait certes du dossier, pourrait avoir eu une influence sur les accusations qu'ils avaient portées à l'encontre du recourant. En tout état, ni l'âge des enfants au moment des premiers faits dénoncés (6 respectivement 9 ans), ni l'intervalle écoulé jusqu'à leur révélation (environ 2 ans) ne justifiait une expertise de crédibilité. En effet, ils avaient déjà atteint le stade de la scolarité - et dès lors acquis certaines compétences intellectuelles - et il n'était pas inhabituel qu'un dévoilement d'actes de violence n'intervienne que quelques années après les faits dénoncés.  
 
2.3. En ce qui concerne les autres mesures d'instruction requises, l'ordonnance du 16 mars 2023 retient que l'on ne voyait pas ce que les dossiers des procédures civiles ouvertes entre les parents des intimés 2 pourraient avoir d'utile à l'élucidation des faits pertinents et à l'examen des éléments objectifs et subjectifs des infractions considérées. Il était en effet difficilement concevable que l'éventuel conflit de loyauté dans lequel ils se seraient trouvés aurait pu expliquer de fausses accusations.  
Le dossier de la procédure pénale comprenait déjà des informations médicales à leur sujet, notamment un rapport de la pédiatre M.________ du 4 novembre 2020, un bilan de suivi établi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie N.________ le 11 novembre 2020 et un rapport d'examen clinique et gynécologique de l'intimée 2 daté du 31 mars 2021. On ne voyait pas ce que les dossiers médicaux actualisés des enfants pourraient apporter de plus à la procédure. Au demeurant, contrairement à ce que prétendait le recourant, la première consultation au centre de psychiatrie et psychothérapie n'avait pas eu lieu la veille de l'audition de l'intimée 2 mais le 26 octobre 2020, soit un peu plus de 3 mois avant ladite audition du 3 février 2021. 
Les auditions de l'intervenante et de l'enseignante d'agrès n'étaient pas plus pertinentes. Il n'était en effet pas établi que la première sache quoi que ce soit des accusations proférées par les enfants; il était peu probable que la seconde se souvienne des douleurs, d'ecchymoses ou d'autres formes de blessures cinq, voire sept ans en arrière. 
 
2.4. Soulignant que les preuves requises seraient d'autant plus importantes que sa culpabilité ne trouverait appui sur aucune preuve matérielle, le recourant objecte, en substance, que l'expertise de crédibilité serait l'un des rares moyens de preuve susceptible de permettre une défense " optimale ". La cour cantonale aurait apprécié favorablement la crédibilité des enfants sans qu'une expertise n'étaie son avis et lors même qu'ils n'avaient pas été réentendus. Le conflit de loyauté des enfants envers leurs parents serait manifeste et leur père avait retiré sa plainte en indiquant, le 29 juillet 2021, que les versions de ses propres enfants ne coïncidaient plus et qu'il avait un doute sérieux sur les propos et les agissements de leur mère. Cette situation aurait imposé la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr O.________, du 21 octobre 2021, indiquait qu'il ne réunissait pas les critères diagnostiques pour une pédophilie et que " des renseignements fournis n'apparaissaient par ailleurs aucune trace de comportement de recherche de proximité, de prédation ou d'activité numérique de l'ordre de la pédophilie ", ce qui le disculperait.  
 
 
2.5. On recherche en vain, dans ces développements, toute argumentation tendant à démontrer que l'appréciation anticipée opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Dans la perspective des critères jurisprudentiels permettant d'apprécier la nécessité de mettre en oeuvre une expertise de crédibilité, le recourant ne discute pas explicitement l'influence de l'âge des enfants. Il ne soutient pas non plus précisément que la cour cantonale aurait arbitrairement méconnu l'influence de certaines circonstances d'ordre médical, psychologique ou psychiatrique ou encore que les déclarations déterminantes seraient fragmentaires ou difficilement interprétables. En se plaignant d'avoir été privé d'une preuve "optimale" et en reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié la crédibilité des déclarations des enfants sans l'aide d'un expert, le recourant perd de vue qu'il n'y a pas de hiérarchie des preuves, mais tout au plus des circonstances dans lesquelles l'administration d'une preuve telle que l'expertise de crédibilité s'impose et que le Tribunal fédéral n'examine ces questions de libre appréciation que sous l'angle de l'arbitraire.  
Tels qu'ils sont articulés, les moyens soulevés par le recourant se résument à opposer sa propre appréciation à celle (anticipée) de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi, en particulier, en tant qu'il invoque l'existence d'un conflit de loyauté et oppose sa propre lecture des motifs avancés par le père des enfants pour expliquer le retrait de sa plainte. Dans ses considérants au fond, la cour cantonale a dûment expliqué qu'elle ne voyait pas en quoi ce conflit de loyauté aurait pu pousser les enfants à porter de fausses accusations contre leur beau-père. Elle n'en a donc pas méconnu l'existence et son appréciation selon laquelle cette situation n'étayait pas l'hypothèse de fausses accusations n'est manifestement pas insoutenable. Comme on le verra dans la suite (v. infra : consid. 3 ss), les accusations de mauvais traitement aux deux enfants sont solidement corroborées par les explications de divers témoins quant à la personnalité du recourant et à son comportement à l'endroit de ses propres enfants notamment. Quant à celles relevant du domaine sexuel au préjudice de l'intimée 2, on conçoit mal, si elles avaient été fausses et procédé d'un complot, que cette dernière ne les ait émises qu'à l'été 2020, alors que le recourant avait été contraint à quitter le domicile familial en 2018 déjà. Il n'y avait, en tous les cas, rien d'insoutenable à privilégier l'explication d'un dévoilement notoirement difficile de ce type de faits (v. infra consid. 3.3.2). Il n'était, dès lors, pas arbitraire non plus de refuser d'ordonner le dépôt de l'intégralité des dossiers des procédures civiles ouvertes entre les parents des intimés 2 et de procéder aux autres mesures d'instruction requises par le recourant en lien avec le conflit de loyauté, notamment les auditions de l'intervenante et de l'enseignante d'agrès.  
La cour cantonale a également explicité son appréciation de la capacité, voire de la propension, des enfants à mentir, qui ne portait cependant généralement que sur de petites choses en lien avec leur vie d'enfants (jugement sur appel, consid. 17.7 p. 42). Même si la cour cantonale n'a pas évoqué expressément et précisément ces éléments au stade de son appréciation anticipée des preuves requises, ces circonstances suffisent à démontrer que l'appréciation anticipée opérée n'était pas insoutenable, tout au moins dans son résultat. Pour le surplus, si le rapport d'expertise psychiatrique du 21 octobre 2021 écarte le diagnostic de pédophilie, ses auteurs n'ont pas pour autant exclu que le recourant ait commis les actes qui lui sont reprochés. En réservant à l'autorité judiciaire l'appréciation de la réalité des faits, ils les ont, au contraire, mis en relation avec le trouble de la personnalité qu'ils ont identifié et qualifié de sévère (jugement sur appel, consid. 16.6 p. 37). On ne voit dès lors pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur, sous l'angle de l'arbitraire, du diagnostic posé par ces spécialistes. On ne voit pas plus ce qu'il entend tirer à son profit de la circonstance que l'intimée 2 a eu rendez-vous au centre de psychiatrie et psychothérapie le 26 octobre 2020, soit la veille de l'audition de sa mère par la police. Le recourant ne parvient donc pas à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité, ce qui conduit au rejet, dans la mesure où il est recevable, du grief de violation de son droit d'être entendu. 
 
2.6. Pour le surplus, le recourant se plaint encore de n'avoir pas obtenu la production de la feuille de circulation du jugement de première instance, en invoquant l'existence de plusieurs erreurs sur son prénom dans cette décision. Il ne discute toutefois pas précisément la motivation de l'ordonnance du 16 mars 2023, selon laquelle la pertinence de ce moyen de preuve n'apparaissait pas établie et il ne démontre, en particulier, pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. On peut se dispenser d'examiner plus avant ce moyen qui n'apparaît pas motivé à satisfaction de droit (v. supra consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant invoque ensuite la violation du principe in dubio pro reo. Il reproche à la cour cantonale d'avoir dénié toute crédibilité à ses explications alors qu'il avait constamment contesté les faits. La cour cantonale ne se serait basée que sur les explications " scabreuses " des parties plaignantes, en faisant fi du conflit de loyauté " viciant totalement la réelle situation de la famille ". La nouvelle compagne du père des enfants avait évoqué que ses premières difficultés avec ceux-ci avaient eu trait au mensonge et qu'elle avait été choquée que l'intimée 2 s'abonne à des groupes de rencontre non adaptés à son âge sur les réseaux sociaux. Mettant encore une fois en exergue les motifs invoqués par le père des enfants pour justifier le retrait de sa plainte ainsi que les conclusions de l'expertise psychiatrique le concernant, le recourant relève également que selon les explications de la nouvelle compagne du père des enfants, ceux-ci auraient été victimes d'autres faits, encore plus graves que ceux retenus par les autorités cantonales. Il relève également que l'examen gynécologique du 31 mars 2021 de l'intimée 2 indique: " [...] rebords hyménaux réguliers et festonnés, continuité hyménale préservée, visualisation aisée d'un hymen perméable et de l'entrée du vagin, vagin proximal large " et oppose à l'appréciation de la cour cantonale que l'acte sexuel retenu à sa charge aurait nécessairement causé des lésions génitales importantes qui auraient été remarquées par les services de médecine légale. Il en conclut qu'il subsisterait un doute sérieux au sujet des faits qui lui sont reprochés.  
 
3.1. Les développements qui précèdent n'échappent pas au reproche d'être essentiellement appellatoires. Ainsi notamment en tant que le recourant fait grief à la cour cantonale de ne l'avoir pas suivi dans ses explications ou qu'il oppose ses propres convictions au sujet des conclusions à tirer de l'examen gynécologique de l'intimée 2. On renvoie, par ailleurs, à ce qui a déjà été exposé quant à l'existence du conflit de loyauté et aux conclusions à en tirer, à la propension des intimés 2 à mentir et à l'appréciation de leur père sur la crédibilité de leurs accusations ainsi qu'aux considérations diagnostiques figurant dans l'expertise psychiatrique (v. supra consid. 2.5).  
 
3.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne s'est pas basée uniquement sur des explications " scabreuses " des intimés 2. Elle a, au contraire, motivé de manière détaillée et sur près de 30 pages son appréciation des éléments de preuve à l'issue de laquelle elle a retenu les faits tels qu'exposés aux consid. B.a et B.b ci-dessus (jugement sur appel, consid. 8 à 17.8, p. 14 à 44). Elle a, en particulier, indiqué précisément en quoi les déclarations des intimés 2 (rapportées au consid. 8) trouvaient appui dans le dossier, singulièrement en ce qui concerne le contexte du dévoilement, les explications du cercle familial (mère, grand-mère et père des intimés 2 ainsi que nouvelle compagne de ce dernier; jugement sur appel, consid. 10 p. 21 ss), les tentatives initiées très tôt par les intimés 2 d'alerter leur entourage (jugement sur appel, consid. 11 p. 26 s.), les informations fournies par les enseignants des enfants quant à leur comportement (jugement sur appel, consid. 12 p. 27 à 29), la prise en charge de l'intimée 2 au mois d'octobre 2020 par un centre de psychiatrie et psychothérapie, la symptomatologie dépressive de l'enfant et ses idées suicidaires scénarisées (phlébotomie) fréquentes ainsi que ses tentatives de se sectionner les veines (jugement sur appel, consid. 13 p. 29 s.), le résultat de l'examen gynécologique auquel elle a été soumise (consid. 14 p. 30 s.), ainsi que les explications des proches du recourant (consid. 15 p. 31 à 33). Dans la suite, après avoir exposé l'argumentaire du recourant, la cour cantonale a réfuté de manière circonstanciée ses dénégations et explications (consid. 16 et 17, p. 33 ss). Le recourant ne discute pas point par point, cette motivation approfondie. Il n'explique pas en quoi les déclarations des intimés 2 seraient "scabreuses" et ne tente pas en particulier en reprenant le compte-rendu détaillé de l'audition de l'intimée 2 d'y mettre en évidence des invraisemblances patentes. Il est pour le moins douteux que l'écriture du recourant réponde aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.3. Quoi qu'il en soit, supposés recevables, ces moyens devraient, de toute manière, être rejetés.  
 
3.3.1. En ce qui concerne les actes qualifiés de contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation ainsi que les lésions corporelles, le jugement sur appel entrepris repose sur une motivation étendue et détaillée, que le recourant ne discute ni précisément ni de manière complète. La cour cantonale a notamment relevé que ces comportements n'avaient pas été retenus sur la seule base des plaintes qui avaient été émises auprès de nombreuses personnes et intervenants par les intimés 2, mais également compte tenu du tableau brossé par la plupart des témoins, qui ont décrit le recourant comme un homme colérique, menteur, manipulateur, qui rabaisse, critique et fait peur lorsqu'il s'énerve; tous les témoins avaient fait état de ses problèmes de violence envers ses enfants. On peut relever, à ce propos, la similitude des récits des intimés 2 et des enfants du recourant, qui ont, eux aussi, fait état de violences liées à des moments où ils faisaient leurs devoirs (jugement sur appel, consid. 15.2 p. 31 s.). Compte tenu de la densité de ces éléments probatoires largement convergents et qui étaient solidement la version des faits présentée par les intimés 2, il n'y avait, de toute manière, rien d'insoutenable à tenir ces comportements pour établis et à écarter le récit du recourant, qui a, pour l'essentiel, échafaudé l'hypothèse d'un vaste complot à son encontre, sans pouvoir cependant en expliquer le pourquoi.  
 
3.3.2. Quant aux accusations de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la cour cantonale a analysé de manière approfondie, au travers de la relation des faits de la mère et du frère de l'intimée 2, les circonstances du dévoilement par celle-ci, en en décrivant le caractère émotionnel (la détresse de l'enfant lorsqu'elle avait parlé aux précités des attouchements puis des viols) ainsi que la circonstance que l'intimé 2 avait été suffisamment inquiété pour qu'il alerte leur mère. La cour cantonale a également relevé la concordance des déclarations de l'intimé 2, de sa mère et de la compagne de son père, quant à l'incapacité de sa soeur à fournir des détails parce qu'elle se bloquait et se renfermait ainsi que le fait qu'elle était terrorisée de devoir se confier à la police et d'être confrontée au recourant. La cour cantonale a relevé à ce propos que de tels sentiments et de telles difficultés à se livrer sur des violences sexuelles pouvaient s'expliquer par le traumatisme subi et plaidaient en faveur de la crédibilité de la jeune fille.  
Dans la suite, l'autorité précédente a noté le caractère fourni du récit livré par la jeune fille à la police, qui comportait de nombreux détails, portant, entre autres, sur les circonstances (le soir, sous la douche, après qu'elle eut fini de manger et que son frère était parti se coucher), les gestes précis du recourant et son attitude ainsi que ce qu'elle avait elle-même ressenti. La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas ignoré le caractère étonnant de certains éléments de langage utilisés par la jeune fille ( "il me faisait des actes sexuels avec son pénis"). Elle a cependant rapporté cette manière de s'exprimer à une certaine avance de l'enfant sur son âge en lien avec ces questions, attestée par plusieurs adultes, dont son père et la compagne de celui-ci. La cour cantonale a qualifié de convaincante cette relation des faits, corroborée par les émotions vécues par l'intimée 2 (peur constante de la douche, qui avait poussé sa mère à changer d'appartement, ainsi qu'un profond mal-être). Elle a mis en exergue, sur ce dernier point, les scarifications que la jeune fille s'était infligées depuis 2019 sur les avant-bras, les symptômes dépressifs manifestés (tristesse marquée, pleurs fréquents, idées suicidaires scénarisées fréquentes, tentamen, crises d'angoisse avec pleurs et difficultés à respirer, insomnies et réveils dus à des cauchemars). À cela s'ajoutait l'expression, notamment à une enseignante, de son mal-être, suivie d'une tentative de fugue, ainsi que le profond malaise et la gêne particulière qu'elle avait manifestés en demandant à sa grand-mère de sortir de la pièce pour décrire les actes sexuels lors de son audition et que les spécialistes du centre de psychiatrie et psychothérapie avaient également constatés parce qu'elle s'était confiée plus facilement après que sa mère eut quitté la pièce.  
Une telle appréciation, qui repose notamment sur des manifestations post-traumatiques dont le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le caractère judiciairement notoire ( gerichtsnotorisch; ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1) n'est en tout cas pas insoutenable. Le seul fait d'y opposer les doutes exprimés par le père des enfants, qui n'avait manifestement pas une vue d'ensemble de toutes les circonstances appréciées par la cour cantonale, ne démontre en tout cas pas que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire. Que l'enfant ait confié certains détails à la compagne de son père (notamment que le recourant serait venu le soir dans son lit) mais n'en a plus parlé ensuite ne suffit pas non plus à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire, et moins encore dans son résultat. Il est, en effet, constant, que l'intimée 2, qui éprouvait des blocages en présence de son cercle familial le plus proche (notamment sa mère et sa grand-mère) s'est ouverte à des tiers (ainsi lors de sa consultation au centre de psychiatrie et psychothérapie, lors de son audition par la police et en présence de la compagne de son père). Ces éléments supplémentaires de son récit, qui n'ont pas fait l'objet de l'acte d'accusation, ni d'une instruction plus approfondie, n'ont pas été retenus contre le recourant. Manifestement secondaires, ils ne suffisent, de toute manière pas, au vu du grand nombre d'éléments cohérents pris en considération par la cour cantonale dans le cadre de l'appréciation globale qu'elle a opérée et du poids de ces éléments, à démontrer qu'elle aurait abouti à un résultat insoutenable. En tant que de besoin, on peut encore ajouter que le rapport d'examen gynécologique souligne que l'absence de lésions et/ou cicatrices visualisées au niveau de la sphère ano-génitale n'entre pas en contradiction avec les faits allégués par l'expertisée (abus sexuels par son ex-beau-père et douleurs lors de chaque pénétration; jugement sur appel, consid. 14 p. 30 s.) et le recourant n'explique pas précisément ce qui aurait imposé à la cour cantonale, sous peine d'arbitraire, de s'écarter de cette affirmation des experts. Il s'ensuit que ces moyens doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 219 CP. Renvoyant aux moyens qui ont été examinés ci-dessus, il oppose la subsistance en droit suisse d'un droit de correction des parents en se référant à l'ATF 141 IV 10 ainsi qu'à l'arrêt 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 7.3). Il objecte que, ses réquisitions de preuves relatives aux dossiers médicaux ayant été rejetées, il serait impossible de confirmer l'existence d'un risque pour le développement du mineur et conteste avoir endossé une position de garant envers les enfants. 
 
4.1. On renvoie à ce qui a déjà été exposé quant à la discussion proposée en fait par le recourant. En ce qui concerne spécifiquement les dossiers médicaux et l'existence d'un risque pour le développement des enfants, la cour cantonale a jugé non seulement qu'un tel risque existait, mais qu'il était déjà réalisé concrètement; l'intimée 2 avait fait une tentative de suicide et s'était scarifié les bras; son frère avait pensé à se suicider et était encore habité par un sentiment de peur à l'égard du recourant (jugement sur appel, consid. 22.3 p. 49 s.). Faute de toute discussion précise de ces considérations, le recourant ne démontre pas en quoi elles seraient arbitraires. Cela suffit également à rejeter tout reproche quant à l'appréciation anticipée ayant conduit à renoncer à compléter l'instruction par la production de l'intégralité des dossiers médicaux des enfants.  
 
4.2. Quant au droit de correction des parents, sa consécration en droit suisse est largement mise en doute dans la jurisprudence actuelle depuis plus de 20 ans. Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a ainsi notamment jugé douteux qu'un tel droit soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant (arrêt 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.3.2 et les références au Rapport explicatif du Département fédéral de justice et police du 23 août 2023 relatif à l'ouverture de la procédure de consultation concernant la modification du Code civil [éducation sans violence], p. 5 s., à la motion Bulliard-Marbach 19.4632 "Inscrire l'éducation sans violence dans le CC" adoptée par le Conseil national [le 30 septembre 2021] et le Conseil des États [le 14 décembre 2022] ainsi qu'au Rapport du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 20.3185 Bulliard-Marbach du 4 mai 2020 "Protection des enfants contre la violence dans l'éducation", p. 5, 17, et en particulier 19 s.; v. déjà ATF 129 IV 216 consid. 2.4 s.; arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5 et 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.4). L'arrêt 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 7.3 auquel se réfère le recourant, ne fait pas exception et ne parle que d'un "allfälliges" elterliches Züchtigungsrecht. Comme dans tous ces précédents, cette question de droit souffre de demeurer indécise en l'espèce. Tels qu'ils ont été constatés de manière non critiquable par la cour cantonale, les mauvais traitements infligés par le recourant aux intimés 2 excédaient en tout cas manifestement la limite de ce qui pourrait éventuellement encore être toléré.  
 
4.3. Enfin, la cour cantonale a fondé la position de garant du recourant (v. sur cette notion en lien avec l'art. 219 CP: ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées) sur la situation factuelle du couple, en relevant que le recourant était l'époux de la mère des intimés 2, lesquels étaient mineurs. Tous faisaient ménage commun et le recourant s'occupait activement des enfants dont il avait la garde ainsi que la responsabilité lorsque leur mère s'absentait du domicile commun (jugement sur appel, consid. 22.3 p. 49).  
Le recourant ne remet pas en cause ces constatations de fait. On peut dès lors se limiter à souligner qu'il n'y a rien de contraire au droit fédéral à retenir qu'une situation de fait telle que celle constatée fonde une position juridique de garant quant au devoir d'assistance et d'éducation (cf. p. ex.: ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68; arrêts 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. A et consid. 2; 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2). On renvoie, pour le surplus, aux considérants de la cour cantonale, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. 
 
5.  
Le recourant ne conteste sa condamnation pour contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle qu'en reprochant à la cour cantonale d'avoir manqué d'objectivité, d'avoir préféré à tort la version des enfants à la sienne, respectivement en ne se basant que sur les faits à charge. On renvoie à ce qui a déjà été exposé ci-dessus à ce propos (v. supra consid. 3) et aux considérants en droit topiques de la cour cantonale qui échappent à toute critique sous l'angle de l'application du droit fédéral.  
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, les développements du recours portant sur l'application des art. 423, 426 et 429 ss CPP sont sans objet. 
 
7.  
Le recourant succombe. Les conclusions de son recours étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable, notamment en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat